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Cour d’appel du Littoral (Douala), Arrêt N°28 du 28 janvier 2008

Cour d’Appel du Littoral (Douala)

Arrêt N°28 du 28 Janvier 2008

SOCIETE BIC S.A

c/

SOCIETE TBC S.A

La Cour,

EN LA FORME

Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui ont conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

Considérant que par requête en date du 09 Octobre 2006 reçue au greffe le lendemain et enregistrée sous le numéro 031, la Société BIC SA dont le siège social est au 14, rue Jeanne d’Asnières, 92611 Clichy, Cedex France, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège et ayant pour conseil Maître MAGNE Emilienne, Avocate au Barreau du Cameroun, BP 12528 Douala, a interjeté appel de l’ordonnance n°509 rendue le 20 Septembre 2006 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala – Bonanjo statuant en matière de référé qui lui a été signifiée le 03 Octobre 2006 ;

Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il convient de le recevoir ;

AU FOND

Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé l’article 79 du Code de Procédure Civile et Commerciale, le principe de l’Accord de Bangui en ce que non seulement il a joint l’exception d’incompétence ratione materiae qu’elle a soulevée au fond sans lui avoir donné la possibilité de présenter ses moyens de défense, mais aussi, il a outrepassé les limites de sa compétence telles qu’indiquées par l’article 185 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;

Qu’elle conclut à la nullité de cette ordonnance et que la Cour d’appel de céans, statuant à nouveau, au principal, déclare le juge des référés incompétent et subsidiairement qu’elle déclare bonne et valable la saisie-contrefaçon pratiquée suivant procès-verbal en date du 20 juillet 2006 de Maître TEKEU Victor et qu’elle condamne l’intimé aux dépens distraits au profit de Maître Emilienne MAGNE, Avocate aux offres de droit ;

Qu’elle développe que propriétaire de la marque BIC enregistrée à l’OAPI sous le numéro 10922 sous laquelle sont fabriqués et vendus les stylos à billes dont la forme et le nom sont protégés et ayant constaté l’existence sur le marché des stylos à billes de formes identiques à celles qui font l’objet de son enregistrement, elle a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance de Douala – Bonanjo l’ordonnance sur requête numéro 1327 du 05 juillet 2006 pour faire constater l’existence des stylos à billes contrefaisants et pratiquer une saisie-contrefaçon desdits stylos ;

Que cette saisie a été pratiquée suivant exploit en date du 20 juillet 2006 de Maître TEKEU Victor, Huissier de Justice près la Cour d’appel de céans ;

Que saisi par la Société TBC en nullité de cette saisie-contrefaçon et en main levée, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala – Bonanjo, dans son ordonnance querellée, a fait droit à cette demande en dépit de l’exception d’incompétence matérielle qu’elle a soulevée ;

Que pour annuler sa saisie, le premier juge a prétendu que son procès-verbal y afférent ne mentionnait pas l’identité de l’Huissier Instrumentaire, omission qui, selon lui, viciait aussi bien la pièce que toute la procédure ;

Que or, la première page de cet exploit portait bien le cachet nominal de « TEKEU Victor » et à la fin étaient apposés non seulement le sceau de l’Etat, mais aussi les nom, prénom, qualité, boite postale, numéro de téléphone et signature du même Huissier ;

Qu’aucune disposition légale n’indique la forme dans laquelle les noms des Huissiers doivent figurer dans leurs exploits, l’essentiel étant que l’exploit réponde à la définition de l’acte authentique prévu par l’article 1317 du Code Civil ;

Que la jurisprudence admet la validité de l’acte sur lequel ne figure aucune indication sur l’Huissier dès lors que celui-ci peut être identifié (Paris 14 Juin 1951,534) ;

Qu’il suit de là que le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision ;

Que la seconde raison évoquée par le premier juge est que la preuve du payement du cautionnement n’était pas rapportée conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 48 de l’Accord de Bangui alors que cette exigence n’est qu’une faculté pour le juge des requêtes lorsqu’il s’agit des sujets de nationalité Camerounaise et qu’en application de l’article 23 de la convention de coopération judiciaire signée entre la France et le Cameroun, elle, étant une Société de droit Français, est assimilée aux nationaux et par conséquent non soumise à l’obligation de payer une caution ;

Que soutenant l’incompétence du juge des référés, elle indique que les juridictions compétentes prévues par l’Accord de Bangui sont celles appelées à statuer sur le fond du litige en matière de contrefaçon et non celles qui statuent sur la procédure ; que cette interprétation ressort du terme « tribunaux » contenu dans ledit article et la référence à la voie civile et la voie correctionnelle qui y sont prévues ;

Que la saisie-contrefaçon étant une saisie conservatoire des biens meubles et l’Accord de Bangui n’ayant pas précisé le juge compétent pour connaître des contestations relatives à l’ordonnance de saisie, il y a lieu d’appliquer le droit commun en matière de saisie conservatoire à savoir l’article 49 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution qui confère compétence exclusive au Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière de contentieux de l’exécution ;

Qu’elle termine que subsidiairement, si la Cour retenait la compétence du juge des référés, il y aura lieu de déclarer bonne et valable l’ordonnance sur requête numéro 1327 du 05 Juillet 2006 ainsi que le procès-verbal de saisie du 20 juillet 2006 ;

Considérant que venant aux débats, la Société TAGNE Business Corporation (TBC) SA, agissant par l’intermédiaire de son Conseil Maître ANDEGUE ONAN, Avocat au Barreau du Cameroun, après avoir évoqué l’exception de communication des pièces, conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;

Que contrairement aux prétentions de l’appelante, le juge des référés est compétent dès lors que le législateur communautaire n’ayant pas réglementé les saisies-contrefaçon, le juge du contentieux de l’exécution de l’article 49 de l’Acte Uniforme n°6 ne peut en aucun cas connaître des contestations y relatives ;

Que s’agissant de la violation de l’article 79 du Code de Procédure Civile et Commerciale, l’intimé fait observer que l’appelante relève elle-même dans sa requête d’appel qu’à l’audience du 6 septembre 2006, la cause a été renvoyée pour débats mais s’abstient de spécifier que ces débats portaient exclusivement sur l’exception d’incompétence et l’opportunité lui a été offerte de débattre sur tous les arguments contenus dans son exploit introductif d’instance, ses écritures ultérieures ainsi que les pièces produites à l’appui ;

Que quand bien même la Cour retiendra la violation de l’article 79 du Code de Procédure Civile et Commerciale sus évoqué, et du principe du contradictoire, l’exception d’incompétence soulevée par la Société BIC sera rejetée dès lors que le juge du contentieux de l’exécution ne peut connaitre des contestations relatives à une saisie-contrefaçon et les irrégularités relevées dans l’exploit constatant cette saisie-contrefaçon ne peuvent déboucher que sur son annulation suivie de la mainlevée et de la restitution des effets abusivement saisis ;

Que s’agissant de la nullité de la saisie-contrefaçon, la Société TAGNE Business Corporation soutient que l’appelante a violé les articles 2, 7 et 48 Annexe III de l’Accord de Bangui dans la mesure où les produits saisis ne sont pas marqués « BIC » ;

Qu’elle ne prouve pas qu’elle a fait usage au cours des opérations commerciales des signes identiques à ceux pour lesquelles sa marque de produit a été enregistré ou que l’usage de ses produits entrainerait un risque de confusion ou pourrait induire le public en erreur sur la provenance des stylographes marqués « BIC » ;

Que les conditions prévues par l’article 7 de l’Annexe III ne sont pas réunies ;

Qu’elle sollicite que l’ordonnance entreprise soit confirmée ;

Que s’agissant de la violation prétendue des articles 5 de l’ordonnance n°72/04 du 26 Août 1972 portant Organisation Judiciaire de l’Etat et 48 (3) et (4) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui que les omissions et irrégularités observées dans le procès-verbal de saisie notamment le défaut d’identification de l’Huissier Instrumentaire qui constitue une mention essentielle, sont des causes de nullité laissées à l’appréciation du juge ;

Qu’elle termine que même en faisant application de la convention de coopération judiciaire entre le Cameroun et la France, la Société appelante se devait de verser une caution ;

Considérant que dans ses conclusions produites à l’audience du 23 juillet 2007, la Société BIC, agissant par l’intermédiaire de son Conseil Maître Emilienne MAGNE soutient que le juge des référés est incompétent pour statuer dans la présente cause, la saisie-contrefaçon relevant de la compétence du juge du contentieux de l’exécution et que la protection de la marque BIC couvre aussi bien le nom que la forme des éléments constitutifs des stylos ;

Qu’elle ajoute que la contrefaçon est établie en l’espèce et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ;

Que subsidiairement, elle sollicite que la Cour d’Appel désigne par Arrêt Avant-Dire Droit, un expert à l’effet de se prononcer sur l’imitation par des objets saisis, des stylos à bille de marque BIC ;

Considérant sur la nullité de l’ordonnance entreprise prise de la violation de l’article 79 du Code de Procédure Civile et Commerciale que ce texte dispose que « toute demande de renvoi sera jugée sans qu’elle puisse être réservée ou jointe au fond » ;

Que la jurisprudence précise que « le juge devant lequel une partie présente une exception d’incompétence et, en même temps, conclut subsidiairement au fond, peut déclarer sa compétence et statuer ensuite sur le tout par un seul jugement » (cf. C.S.C.O., Arrêt n° 35/CC du 21 Mars 1972, Bull n°26, p. 3603) ;

Considérant qu’il ne ressort nulle part de l’ordonnance querellée qu’après avoir soulevé l’exception d’incompétence du juge des référés classiques à connaitre du contentieux né de la saisie-contrefaçon, la Société BIC ait conclut subsidiairement au fond ;

Que le fait pour le premier juge de joindre l’exception d’incompétence au fond sans donner la possibilité à la partie défenderesse de présenter ses moyens de défense constitue une violation des droits de la défense et expose son ordonnance à la nullité ;

Qu’il convient dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise, d’évoquer et de statuer à nouveau ;

Considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 le juge du contentieux de l’exécution est compétent « pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire… » ;

Qu’il s’agit d’une compétence d’ordre public qui ne peut souffrir d’aucune entorse ;

Que dans le cas d’espèce, le traité OHADA n’ayant pas réglementé les saisies-contrefaçon, celles-ci restent régies par les dispositions du droit commun ;

Que seul le juge des référés classique de l’article 182 du Code de Procédure Civile et Commerciale demeure compétent pour connaitre en urgence les difficultés inhérentes auxdites saisies ;

Qu’il y a donc lieu de déclarer le juge des référés classiques compétent ;

Considérant qu’aux termes de l’article 212 (4) du Code de Procédure Civile et Commerciale, « dans le cas où une infirmation sera prononcée pour violation des règles de la compétence, le renvoi sera toujours ordonné » ;

Que la jurisprudence précise qu’il s’agit d’un principe « d’ordre public en raison de son caractère impératif et dérogatoire aux règles énoncées aux précédents paragraphes » (CS Arrêt n° 22/CC Février 1978, Bull n°38, p. 5661) ;

Considérant que la Société BIC n’ayant pas conclu au fond, il convient de renvoyer la cause au juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala – Bonanjo pour permettre à cette partie de présenter ses moyens au fond ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en appel en dernier ressort, en formation collégiale ;

EN LA FORME

Reçoit l’appel

AU FOND

Annule l’ordonnance entreprise ;

Déclare le juge des référés classique (article 182 du Code de Procédure Civile et Commerciale) Compétent ;

Renvoie la cause devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala – Bonanjo pour vider sa saisine.