Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
ATLANTIC Soci�t� Fran�aise de D�veloppement Thermique contre ATLANTIC WEB
Litige n� DFR 2007-0033
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� ATLANTIC, Soci�t� Fran�aise de D�veloppement Thermique, La Roche Sur Yon, France, repr�sent� par LEPEUDRY & ASSOCIES, Paris, France.
Le D�fendeur est ATLANTIC WEB, La Trinit�-sur-mer, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <atlantic.fr> enregistr� le 11 ao�t 1995.
Le prestataire Internet est la soci�t� SAFETY HOST.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le ”Centre”) a �t� re�ue le 27 juillet 2007, par courrier �lectronique et le 3 ao�t 2007, par courrier postal.
Le 1er ao�t 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 9 ao�t 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la ”Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 30 ao�t 2007 par e-mail et par courrier aux adresses communiqu�es au Centre par l’Afnic. Il s’av�re que ces communications ont �t� renvoy�es au Centre indiquant qu’elles n’ont pas �t� re�ues par le D�fendeur. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le 20 septembre 2007 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 9 octobre 2007, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� “Atlantic”, Soci�t� Fran�aise de D�veloppement Thermique.
Le Requ�rant est titulaire d’un certain nombre de marques comprenant le terme “Atlantic” et notamment la marque fran�aise ATLANTIC, d�pos�e depuis 1957.
Le Requ�rant utilise �galement le terme “Atlantic” dans sa d�nomination sociale depuis 1987.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine <atlantic.fr> le 11 ao�t 1995, lequel est inactif � ce jour.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient que le D�fendeur n’a aucune l�gitimit� � d�tenir le nom de domaine litigieux et porte ainsi atteinte aux droits du Requ�rant.
Tout d’abord, le Requ�rant expose que le nom de domaine <atlantic.fr> n’est ni actif, ni exploit� ce qui, selon le Requ�rant, apporte la preuve incontestable de la volont� du D�fendeur de bloquer la possibilit� pour le Requ�rant, titulaire de la marque fran�aise ATLANTIC, de proc�der � la r�servation dudit nom de domaine.
Le Requ�rant fait en outre valoir qu’il a enregistr� la marque fran�aise ATLANTIC depuis 1957. Ce signe a �galement �t� adopt� � titre de d�nomination sociale par le Requ�rant depuis 1987. Le Requ�rant souligne par ailleurs que les juridictions fran�aises ont r�cemment reconnu la notori�t� du terme “Atlantic”.
Enfin, le Requ�rant rel�ve que le nom de domaine litigieux est identique, au point de pr�ter � confusion, � la marque dont le Requ�rant est titulaire, en ce qu’il la reproduit, phon�tiquement et visuellement, � l’identique.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et/ou une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son b�n�fice.
Conform�ment au paragraphe 20(c), l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
Par cons�quent, l’Expert s’est attach� � v�rifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <atlantic.fr> porte(nt) atteinte aux droits de tiers, et si le Requ�rant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne”.
En premier lieu, l’Expert constate au vu du dossier que le Requ�rant justifie �tre titulaire de droits sur le terme “Atlantic”.
En effet, il appara�t que :
- le Requ�rant est titulaire de la marque fran�aise ATLANTIC n� 375 du 12 octobre 1957 d�ment renouvel�e; et
- le Requ�rant utilise le terme “ Atlantic “ dans sa d�nomination sociale depuis 1987.
Au surplus, le Requ�rant justifie de la notori�t� des produits d�sign�s sous cette marque.
En second lieu, l’Expert estime que l’enregistrement du nom de domaine litigieux constitue une atteinte aux droits du Requ�rant.
En effet, le nom de domaine litigieux reproduit � l’identique le terme “ Atlantic “ sur lequel le Requ�rant justifie d�tenir des droits de marque. A cet �gard, la pr�sence de l’extension “.fr” dans le nom de domaine litigieux – inh�rente au fonctionnement des noms de domaine – ne permet pas d’�chapper � ce risque de confusion (SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI N� DFR2007-0001; Compagnie G�n�rale des Etablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI N� DFR2005-0013).
De plus, le nom de domaine litigieux dirige vers un site internet inactif, ce qui constitue un acte de r�tention injustifi� du nom de domaine litigieux (par exemple, Amitel SA et Ltv Gelbe Seiten AG contre Ediciel SARL, Litige OMPI N� DFR2006-0018).
Par cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine <atlantic.fr> par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits du Requ�rant.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
L’Expert consid�re que les �l�ments rapport�s par le Requ�rant � l’appui de sa plainte permettent de constater qu’il est titulaire d’une marque fran�aise comprenant le terme “Atlantic”. Cette marque a �t� d�pos�e ant�rieurement � l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine <atlantic.fr>.
L’Expert consid�re en cons�quence que le Requ�rant est fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <atlantic.fr>.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert
Date : Le 23 octobre 2007