Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE L’EXPERT
ATLANTIC Société Française de Développement Thermique contre ATLANTIC WEB
Litige n° DFR 2007-0033
1. Les parties
Le Requérant est la société ATLANTIC, Société Française de Développement Thermique, La Roche Sur Yon, France, représenté par LEPEUDRY & ASSOCIES, Paris, France.
Le Défendeur est ATLANTIC WEB, La Trinité-sur-mer, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <atlantic.fr> enregistré le 11 août 1995.
Le prestataire Internet est la société SAFETY HOST.
3. Rappel de la procédure
Une plainte déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le ”Centre”) a été reçue le 27 juillet 2007, par courrier électronique et le 3 août 2007, par courrier postal.
Le 1er août 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 9 août 2007, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 30 août 2007 par e-mail et par courrier aux adresses communiquées au Centre par l’Afnic. Il s’avère que ces communications ont été renvoyées au Centre indiquant qu’elles n’ont pas été reçues par le Défendeur. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a adressé le 20 septembre 2007 aux parties une notification de défaut du Défendeur.
Le 9 octobre 2007, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant est la société “Atlantic”, Société Française de Développement Thermique.
Le Requérant est titulaire d’un certain nombre de marques comprenant le terme “Atlantic” et notamment la marque française ATLANTIC, déposée depuis 1957.
Le Requérant utilise également le terme “Atlantic” dans sa dénomination sociale depuis 1987.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <atlantic.fr> le 11 août 1995, lequel est inactif à ce jour.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucune légitimité à détenir le nom de domaine litigieux et porte ainsi atteinte aux droits du Requérant.
Tout d’abord, le Requérant expose que le nom de domaine <atlantic.fr> n’est ni actif, ni exploité ce qui, selon le Requérant, apporte la preuve incontestable de la volonté du Défendeur de bloquer la possibilité pour le Requérant, titulaire de la marque française ATLANTIC, de procéder à la réservation dudit nom de domaine.
Le Requérant fait en outre valoir qu’il a enregistré la marque française ATLANTIC depuis 1957. Ce signe a également été adopté à titre de dénomination sociale par le Requérant depuis 1987. Le Requérant souligne par ailleurs que les juridictions françaises ont récemment reconnu la notoriété du terme “Atlantic”.
Enfin, le Requérant relève que le nom de domaine litigieux est identique, au point de prêter à confusion, à la marque dont le Requérant est titulaire, en ce qu’il la reproduit, phonétiquement et visuellement, à l’identique.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et/ou une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission de ce nom de domaine à son bénéfice.
Conformément au paragraphe 20(c), l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
Par conséquent, l’Expert s’est attaché à vérifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <atlantic.fr> porte(nt) atteinte aux droits de tiers, et si le Requérant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom, ou au pseudonyme d’une personne”.
En premier lieu, l’Expert constate au vu du dossier que le Requérant justifie être titulaire de droits sur le terme “Atlantic”.
En effet, il apparaît que :
- le Requérant est titulaire de la marque française ATLANTIC n° 375 du 12 octobre 1957 dûment renouvelée; et
- le Requérant utilise le terme “ Atlantic “ dans sa dénomination sociale depuis 1987.
Au surplus, le Requérant justifie de la notoriété des produits désignés sous cette marque.
En second lieu, l’Expert estime que l’enregistrement du nom de domaine litigieux constitue une atteinte aux droits du Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique le terme “ Atlantic “ sur lequel le Requérant justifie détenir des droits de marque. A cet égard, la présence de l’extension “.fr” dans le nom de domaine litigieux – inhérente au fonctionnement des noms de domaine – ne permet pas d’échapper à ce risque de confusion (SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI N° DFR2007-0001; Compagnie Générale des Etablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI N° DFR2005-0013).
De plus, le nom de domaine litigieux dirige vers un site internet inactif, ce qui constitue un acte de rétention injustifié du nom de domaine litigieux (par exemple, Amitel SA et Ltv Gelbe Seiten AG contre Ediciel SARL, Litige OMPI N° DFR2006-0018).
Par conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine <atlantic.fr> par le Défendeur constitue une atteinte aux droits du Requérant.
B. Droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux
L’Expert considère que les éléments rapportés par le Requérant à l’appui de sa plainte permettent de constater qu’il est titulaire d’une marque française comprenant le terme “Atlantic”. Cette marque a été déposée antérieurement à l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine <atlantic.fr>.
L’Expert considère en conséquence que le Requérant est fondé à solliciter la transmission à son profit du nom de domaine litigieux.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <atlantic.fr>.
Christiane Féral-Schuhl
Expert
Date : Le 23 octobre 2007