Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sopra Steria Group contre MangalaNathan MangalaRuby

Litige No. D2017-1144

1. Les parties

Le Requérant est Sopra Steria Group d’Annecy-le-Vieux, France, représenté par Cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP, France.

Le Défendeur est MangalaNathan MangalaRuby de Marseille, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <soprasteria.online> est enregistré auprès de eNom, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Sopra Steria Group auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 juin 2017. En date du 12 juin 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 juin 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 23 juin 2017, le Centre a notifié aux parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le Requérant a présenté dans la plainte des arguments pour que le français soit la langue de la procédure, arguments auxquels le Défendeur n’a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 juin 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 juillet 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 juillet 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 août 2017, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est Sopra Steria Group, une société française fondée en 1963, évoluant dans le secteur du conseil, des services informatiques et de l’édition de logiciels sur le marché européen. Le Requérant est titulaire de marques SOPRA STERIA, SOPRA et STERIA protégées en France depuis 1989 et dans l’Union Européenne depuis 2005.

Le Défendeur est MangalaNathan MangalaRuby de Marseille, Bouches-Du-Rhone, France.

Le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux <soprasteria.online> en date du 27 décembre 2016.

Le nom de domaine litigieux n’est relié à aucun site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue en premier lieu que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque SOPRA STERIA et de façon combinée les marques SOPRA et STERIA sur lesquelles le Requérant a des droits.

Le Requérant poursuit en indiquant que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en ce que le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque SOPRA STERIA ou licence d’utilisation de celle-ci, qu’il n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et qu’il ne peut justifier d’un usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de produits et services de bonne foi ni d’une préparation sérieuse dans ce but.

Enfin, le Requérant conclut en précisant que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi en ce qu’il avait nécessairement connaissance de l’existence du Requérant et de ses marques lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant invoque l’usage de mauvaise foi du nom de domaine par le Défendeur, qui le détient passivement.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Or, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français compte tenu de l’identité, la nationalité et le lieu de résidence des parties. Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer sur la langue de la procédure conformément aux dispositions du paragraphe 11 des Règles d’application.

La Commission administrative relève que le Requérant est une entreprise française et que le Défendeur a renseigné une adresse en France. Enfin, le Défendeur, n’a nullement objecté à cette demande. Il sera donc fait droit à la demande du Requérant quant à l’usage du français comme langue de la procédure administrative (voir sur ce point Sopra Group c. Boris Gazoil, Litige OMPI No. D2014-0900 ; Secalt c. David Collins, Litige OMPI No. D2009-0899).

7. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui- ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique à une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion; et

(ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi être titulaire de marques SOPRA STERIA, SOPRA et STERIA.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reproduit, seule et dans son intégralité, la marque SOPRA STERIA. En outre, il reproduit à l’identique, de façon combinée, les marques SOPRA et STERIA. La Commission administrative en conclut que la reproduction à l’identique des marques du Requérant dans le nom de domaine suffit à établir que le nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant (voir sur ce point Compagnie Générale des Établissements Michelin c. WhoisGuard, Inc., WhoisGuard Protected / Saad Zaeem, Caramel Tech Studios, Litige OMPI No. D2017-0234).

Conformément à la jurisprudence constante selon les règles UDRP, la présence de l'extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.online” du nom de domaine litigieux, n’est pas de nature à dissiper la similitude prêtant à confusion (voir sur ce point Crédit Agricole SA c. Robert Hammond, Litige OMPI No. D2016-1041).

Au regard de ces éléments, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est identique aux marques du Requérant et, partant, que la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes UDRP est par conséquent remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Sur la base des éléments produits par le Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré ses droits sur les marques SOPRA STERIA, SOPRA et STERIA et qu’il a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative conclut du silence du Défendeur que ce dernier n’est pas connu par le nom de domaine litigieux et n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser sa marque ou à réserver le nom de domaine litigieux (voir sur ce point Dulong Calvet c. Whois Privacy Protection Service Inc, Whois Agent / Angel Feelings, Litige OMPI No. D2016-0928).

En outre, la Commission administrative conclut de l’inactivité du nom de domaine litigieux que le Défendeur n’en fait aucun usage en lien avec une offre de produits et services de bonne foi (voir en ce sens AB SKF c. AB Company S.R.L. Societa/Ditta AB Company S.R.L. Societa/Ditta, Litige OMPI No. D2017-0917).

Au regard de ces éléments, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et, partant, que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes UDRP est par conséquent remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative, ayant relevé la reproduction à l’identique des marques SOPRA STERIA, SOPRA et STERIA du Requérant enregistrées bien avant le nom de domaine litigieux, ainsi que de sa dénomination sociale et de ses nombreux noms de domaine composés de la seule dénomination “soprasteria”, considère que le Défendeur avait nécessairement connaissance de l’existence du Requérant et de ses différents signes distinctifs lors de la réservation du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante selon les règles UDRP, la Commission administrative relève, au regard des éléments exposés ci-avant, que le l’inactivité du nom de domaine litigieux constitue un acte de détention passive et, partant, peut constituer un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux dans certaines circonstances (voir sur ce point Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

Au regard de ces éléments, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et, partant, que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes UDRP est par conséquent remplie.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <soprasteria.online> soit transféré au Requérant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 21 août 2017