Tout avocat, agent de brevets ou autre personne, ayant le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande internationale a été déposée, a le droit d’exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, de l’administration compétente chargée de la recherche internationale et de l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international.