66.1 Base de l'examen préliminaire international
a) Sous réserve des alinéas b) à d), l'examen préliminaire international porte sur la demande internationale telle qu'elle a été déposée.
b) Le déposant peut présenter des modifications en vertu de l'article 34 en même temps qu'il présente la demande d'examen préliminaire international ou, sous réserve de la règle 66.4bis, jusqu'à ce que le rapport d'examen préliminaire international soit établi.
c) Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 avant que la demande d'examen préliminaire international ait été présentée est prise en considération aux fins de cet examen à moins qu'elle n'ait été remplacée, ou qu'elle ne soit considérée comme écartée, par une modification effectuée en vertu de l'article 34.
d) Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 après que la demande d'examen préliminaire international a été présentée et toute modification présentée en vertu de l'article 34 à l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont, sous réserve de la règle 66.4bis, prises en considération aux fins de l'examen préliminaire international.
d-bis) La rectification d’une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit, sous réserve de la règle 66.4bis, être prise en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de l’examen préliminaire international.
e) Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi.
66.1bis Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale
a) Sous réserve de l’alinéa b), l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 est considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a).
b) Toute administration chargée de l’examen préliminaire international peut notifier au Bureau international que l’alinéa a) ne s’applique pas à sa propre procédure à l’égard des opinions écrites établies en vertu de la règle 43bis.1 par l’administration chargée de la recherche internationale ou les administrations indiquées dans la notification, étant entendu que cette notification ne s’applique pas dans le cas où l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu’administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international. Le Bureau international publie à bref délai toute notification de ce type dans la gazette.11
c) Lorsque l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 n’est pas, en vertu d’une notification selon l’alinéa b), considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a), l’administration chargée de l’examen préliminaire international le notifie par écrit au déposant.
d) Une opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 qui n’est pas, en vertu d’une notification selon l’alinéa b), considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a) doit néanmoins être prise en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international dans la procédure visée à la règle 66.2.a).
66.1ter Recherches complémentaires
L’administration chargée de l’examen préliminaire international effectue une recherche (“recherche complémentaire”) afin de découvrir les documents visés à la règle 64 qui ont été publiés ou sont devenus accessibles à ladite administration à des fins de recherche après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi, sauf si elle estime que cette recherche ne présenterait aucun intérêt. Si l’administration constate que l’une des situations visées à l’article 34.3) ou 4) ou à la règle 66.1.e) existe, la recherche complémentaire porte uniquement sur les parties de la demande internationale qui font l’objet de l’examen préliminaire international.
66.2 Opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international
i) considère que l'une des situations visées à l'article 34.4) existe,
ii) considère que le rapport d'examen préliminaire international devrait être négatif à l'égard de l'une quelconque des revendications pour le motif que l'invention qui en fait l'objet ne semble pas être nouvelle, ne semble pas impliquer une activité inventive (ne semble pas être non évidente), ou ne semble pas être susceptible d'application industrielle,
iii) constate que la demande internationale est incorrecte quant à sa forme ou à son contenu, selon le traité ou le présent règlement d'exécution,
iv) considère qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée,
v) désire joindre au rapport d'examen préliminaire international des observations relatives à la clarté des revendications, de la description ou des dessins, ou à la question de savoir si les revendications se basent entièrement sur la description,
vi) considère qu'une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun rapport de recherche internationale n'a été établi et a décidé de ne pas effectuer l'examen préliminaire international pour cette revendication, ou
vii) considère qu'elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif,
ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a), l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette manière, appliquer l'article 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant.
b) Dans la notification, l'administration chargée de l'examen préliminaire international expose en détail les motifs de son opinion.
c) La notification doit inviter le déposant à présenter une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications.
d) La notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit être raisonnable, compte tenu des circonstances. Il doit être normalement de deux mois à compter de la date de la notification. Il ne doit en aucun cas être inférieur à un mois à compter de cette date. Il doit être d’au moins deux mois à compter de cette date lorsque le rapport de recherche internationale est transmis en même temps que la notification. Sous réserve de l’alinéa e), il ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de ladite date.
e) Le délai pour répondre à la notification peut être prolongé si le déposant en fait la demande avant son expiration.
66.3 Réponse formelle à l'administration chargée de l'examen préliminaire international
a) Le déposant peut répondre à l'invitation, mentionnée à la règle 66.2.c), de l'administration chargée de l'examen préliminaire international par le moyen de modifications ou - s'il n'est pas d'accord avec l'opinion de cette administration - en présentant des arguments, selon le cas, ou par ces deux moyens.
b) Toute réponse doit être présentée directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
66.4 Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments
a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut émettre une ou plusieurs opinions écrites additionnelles; les règles 66.2 et 66.3 s'appliquent.
b) Sur requête du déposant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut lui donner une ou plusieurs possibilités additionnelles de présenter des modifications ou des arguments.
66.4bis Prise en considération des modifications, des arguments et des rectifications d’erreurs évidentes
Les modifications, les arguments et les rectifications d’erreurs évidentes n’ont pas à être pris en considération par l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins d’une opinion écrite ou du rapport d’examen préliminaire international s’ils sont reçus ou autorisés par cette administration, ou s’ils lui sont notifiés, le cas échéant, après qu’elle a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport.
Tout changement – autre que la rectification d’une erreur évidente – apporté aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute suppression de revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modification.
66.6 Communications officieuses avec le déposant
L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, en tout temps, communiquer officieusement avec le déposant par téléphone, par écrit ou par le moyen d'entrevues. Elle décide à sa discrétion si elle désire accorder plus d'une entrevue lorsque le déposant le demande, ou si elle désire répondre à une communication écrite officieuse du déposant.
66.7 Copie et traduction de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée
a) Si une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est nécessaire à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le Bureau international la lui communique à bref délai, sur requête. Si cette copie n’est pas remise à l’administration chargée de l’examen préliminaire international parce que le déposant ne s’est pas conformé aux prescriptions de la règle 17.1, et si ladite demande antérieure n’a pas été déposée auprès de cette administration en sa qualité d’office national et que le document de priorité n’est pas accessible à cette administration auprès d’une bibliothèque numérique conformément aux instructions administratives, le rapport d’examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n’avait pas été revendiquée.
b) Si la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est rédigée dans une langue autre que la ou les langues de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, cette dernière peut, lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour la formulation de l’opinion visée à l’article 33.1), inviter le déposant à lui remettre une traduction dans ladite langue ou dans l’une desdites langues dans les deux mois suivant la date de l’invitation. Si la traduction n’est pas remise dans ce délai, le rapport d’examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n’avait pas été revendiquée.
a) Sous réserve de l'alinéa b), lorsqu’il modifie la description ou les dessins, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d'une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d’une lettre qui doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement , indiquer la base de la modification dans la demande telle qu’elle a été déposée et de préférence expliquer aussi les raisons de la modification.
b) Lorsque la modification consiste à supprimer des passages ou à apporter des changements ou des adjonctions mineurs, la feuille de remplacement visée à l'alinéa a) peut être une copie de la feuille correspondante de la demande internationale contenant les changements ou les adjonctions apportés, à condition que la clarté et la possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas compromises. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, elle doit faire l'objet d'une lettre qui de préférence explique aussi les raisons de la modification.
c) Lors de la modification des revendications, la règle 46.5 s’applique mutatis mutandis. La série de revendications soumise selon la règle 46.5 appliquée en vertu du présent alinéa remplace toutes les revendications initialement déposées ou précédemment modifiées en vertu des articles 19 ou 34, selon le cas.
11 Note de l'éditeur : Ces informations sont aussi publiées sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html.