- LA CONSTITUTION DE LA IVe REPUBLIQUE
- SOMMAIRE
- PREAMBULE
- TITRE I - DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
- TITRE II - DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS
- TITRE III - DU POUVOIR LEGISLATIF
- TITRE IV - DU POUVOIR EXECUTIF
- TITRE V - DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT
- TITRE VI - DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
- TITRE VII - DE LA COUR DES COMPTES
- TITRE VIII – DU POUVOIR JUDICIAIRE
- TITTRE IX – DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNICATION
- TITRE X – DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
- TITRE XI – DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
- TITRE XII – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
- TITRE XIII – DE LA REVISION
- TITRE XIV – DISPOSITION SPECIALES
- TITRE XV – DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
- TITRE XVI – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- TITRE XVII – DISPOSITIONS FINALES
REPUBLIQUE TOGOLAISE LA CONSTITUTION DE LA IVe REPUBLIQUE
Adoptée par Référendum le 27 septembre 1992 SOMMAIRE
Nous, Peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu,
-conscient que depuis son accession à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, le Togo, notre pays, a été marqué par de profondes mutations sociopolitiques dans sa marche vers le progrès,
-conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains,
-décidé à bâtir un Etat de Droit dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés,
-convaincu qu'un tel Etat ne peut être fondé que sur le pluralisme politique, les principes de la Démocratie et de la protection des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et les Pactes Internationaux de 1966, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, Article premier : -La République Togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible.
Art. 2 : La République Togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion.
Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Art. 3 : L'emblème national est le drapeau composé de cinq bandes horizontales alternées de couleurs verte et jaune. Il porte à l'angle supérieur gauche une étoile blanche à cinq branches sur fond carré rouge.
La fête nationale de la République Togolaise est célébrée le 27 avril de chaque année.
Le sceau de l'Etat est constitué par une plaque de métal en bas relief de forme ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à imprimer la marque de l'Etat sur les actes.
Il porte à l'avers pour type, les armes de la République, pour légende, "Au nom du Peuple Togolais ".
Les armoiries de la République Togolaise sont ainsi constituées :
-Ecu d'argent de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef l'emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole ; en cœur de sable les initiales de la République Togolaise sur fond d'or échancré ; en pointe, deux lions de gueules adossés.
-Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance, du levant au couchant.
L'hymne national est "Terre de nos aïeux".
La langue officielle de la République Togolaise est le français.
Art. 4 : La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l'Etat ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
L'initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au Président de la République.
Un référendum d'initiative populaire peut être organisé sur la demande d'au moins cinq cent mille (500.000) électeurs représentant plus de la moitié des préfectures. Plus de cinquante mille (50.000) d'entre eux ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales d'une même préfecture. La demande devra porter sur un même texte. Sa régularité sera appréciée par la Cour constitutionnelle.
Art. 5 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Art. 6 : Les partis politiques et regroupements de partis politiques concourent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple.
Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements.
Art. 7 : Les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution.
Ils ne peuvent s'identifier à une région, à une ethnie ou à une religion.
Art. 8 : Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer à l'éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et à construction de l'unité nationale.
Art. 9 : La loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.
TITRE II -DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CITOYENS
Art. 10 : Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'Etat a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger.
Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la présente Constitution dans la mesure où ces droits sont compatibles avec leur nature.
Art. 11 : Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.
L'homme et la femme sont égaux devant la loi.
Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.
Art. 12 : Tout être humain a droit au développement, à l'épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne.
Art. 13 : L'Etat a l'obligation de garantir l'intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national.
Nul ne peut être arbitrairement privé ni de sa liberté ni de sa vie.
Art. 14 : L'exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu'à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Art. 15 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l'autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi.
L'autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de sa détention.
Art. 16 : Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale.
Nul n'a le droit d'empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix.
Tout prévenu a le droit de se faire assister d'un conseil au stade de l'enquête préliminaire.
Art. 17 : Toute personne arrêtée a le droit d'être immédiatement informée des charges retenues contre elle.
Art. 18 : Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Art. 19 : Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale.
Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis.
En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété ou condamné pour des faits reprochés à autrui.
Les dommages résultant d'une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l'Etat, conformément à la loi.
Art. 20 : Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi.
Art. 21 : La personne humaine est sacrée et inviolable.
Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique.
Tout individu, tout agent de l'Etat coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.
Art. 22 : Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s'établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale.
Aucun Togolais ne peut être privé du droit d'entrer au Togo ou d'en sortir.
Tout étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en vigueur a la liberté d'y circuler, d'y choisir sa résidence et le droit de le quitter librement.
Art. 23 : Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l'autorité judiciaire compétente.
Art. 24 : Aucun Togolais ne peut être extradé du territoire national.
Art. 25 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression. L'exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d'autrui, de l'ordre public et des normes établies par la loi et les règlements.
L'organisation et la pratique des croyances religieuses s'exercent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques.
L'exercice du culte et l'expression des croyances se font dans le respect de la laïcité de l'Etat.
Les confessions religieuses ont le droit de s'organiser et d'exercer librement leurs activités dans le respect de la loi.
Art. 26 : La liberté de presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée par la loi.
Toute personne a la liberté d'exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu'elle détient, dans le respect des limites définies par la loi.
La presse ne peut être assujettie à l'autorisation préalable, au cautionnement, à la censure ou à d'autres entraves. L'interdiction de diffusion de toute publication ne peut être prononcée qu'en vertu d'une décision de justice.
Art. 27 : Le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation.
Travail-Liberté-Patrie
Promulguée le 14 octobre 1992
Révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002
Préambule ……………………………………………… 3
TITRE V -Des Rapports entre le Gouvernement et
TITRE IX -De la Haute Autorité de l'Audio-Visuel
TITRE XII -Des Collectivités Territoriales et de la
TITRE XV -De la Commission Nationale des Droits de
PREAMBULE
TITRE I -DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Sa devise est : "Travail-Liberté-Patrie"
SOUS-TITRE I : DES DROITS ET LIBERTES