ORDONNANCE N°00-044/P-RM DU 21 SEPTEMBRE2000 REGISSANT LA PRODUCTION, LA DIFFUSION, LE CONTROLE, L’IMPORTATION, L’EXPORTATION DES SEMENCES ET EMBRYONS D’ORIGINE ANIMALE ET DES REPRODUCTEURS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°00-059 du 1er septembre 2000 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;
Vu le Décret N°00-055/P-RM du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret N°00-082/P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims des membres du Gouvernement ;
La Cour Suprême entendue ;
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
ORDONNE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER : La production, la diffusion, le contrôle, l’importation, l’exportation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs sont réglementés conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
ARTICLE 2 : Est reconnu semence d’origine animale tout matériel génétique animal à savoir : animal sur pied, embryon, sperme, ovule destiné à la reproduction ou à l’amélioration d’espèces animales.
L’espèce animale inclut les poissons, les oiseaux et les animaux domestiques et sauvages.
ARTICLE 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
Embryon : tout organisme en voie de développement depuis l’œuf fécondé jusqu’à la réalisation d’une forme capable de vie autonome et active.
Reproducteur : tout animal vivant, mâle ou femelle entier et non stérile de race étrangère ou locale enregistré au catalogue officiel national.
Production de semences ou d’embryons d’origine animale : la récolte de ces produits en vue de leur utilisation ultérieure.
Diffusion de semences et embryons d’origine animale : tous les moyens techniques ou procédés permettant l’utilisation de semences ou embryons pour la reproduction ou l’amélioration génétique. La diffusion pour les semences se fait par insémination artificielle et celle des embryons par transfert embryonnaire.
ARTICLE 4 : Seules les espèces et races inscrites au catalogue officiel national déterminant le type de matériel génétique à utiliser sur le territoire de la République du Mali peuvent être produites, diffusées ou importées sous forme de semences et embryons d’origine animale, ou importées sous forme de reproducteurs. Ce catalogue est établi par arrêté du Ministre en charge de l’Elevage.
ARTICLE 5 : La production, la diffusion, l’importation, l’exportation, des semences et embryons d’origine animale ainsi que l’importation des reproducteurs sont soumises au contrôle du service compétent.
ARTICLE 6 : Les opérations de production, de conditionnement des semences et embryons d’origine animale, ne peuvent être effectuées que par des centres agréés. Ces centres peuvent être nationaux ou régionaux. Un
centre de production n’est autorisé à céder les semences et embryons d’origine animale qu’à des centres de diffusion.
ARTICLE 7 : Toute production, diffusion, importation, exportation de semences et d’embryons d’origine animale ainsi que l’importation de reproducteurs, est subordonnée au respect de la législation sanitaire en vigueur.
CHAPITRE II : DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
Section 1 : De la constatation des infractions
ARTICLE 8 : Les agents assermentés chargés du contrôle sanitaire et les officiers de police judiciaire constatent par tous les moyens de droits les infractions en matière de production, de diffusion, d’importation et d’exportation des semences, embryons d’origine animale et des reproducteurs.
ARTICLE 9 : Les agents assermentés chargés du contrôle sanitaire munis de carte professionnelle sont habilités à visiter et fouiller les trains, bateaux, avions véhicules ou tout autre moyen de transport susceptible de contenir des semences ou embryons d’origine animale et des reproducteurs.
ARTICLE 10 : Les agents assermentés chargés du contrôle sanitaire conduisent devant l’officier de police judiciaire, tous les délinquants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Ils ont le droit de requérir verbalement ou par écrit la force publique pour la répression des infractions en matière de production, de diffusion, de contrôle, d’importation, d’exportation des semences embryons d’origine animale et des reproducteurs.
ARTICLE 11 : Les procès verbaux dressés par les agents assermentés chargés du contrôle sanitaire font foi jusqu’à preuve du contraire.
Section 2 : Des confiscations et des saisies.
ARTICLE 12 : Les agents compétents pour constater les infractions sont habilités à procéder à la saisie ou à la confiscation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs ayant fait l’objet d’infraction.
ARTICLE 13 : Dans le cas où il y a matière à saisie ou à confiscation du produit les procès verbaux de constatation des infractions portent mention de la saisie ou de la confiscation desdits produits par les autorités qui en ont effectué la rédaction. Si ces produits disparaissent par l’action ou la faute du contrevenant ou de toute autre personne, les tribunaux en déterminent la valeur à charge de restitution sans préjudice des dommages occasionnés. Dans ce cas les peines prévues par le Code Pénal sont applicables.
Les semences ou embryons ainsi que les reproducteurs confisqués mais en bon état seront vendus par voie d’adjudication publique.
ARTICLE 14 : Les semences et embryons saisis seront gardés au laboratoire pendant un délai de 8 jours à la charge du propriétaire. Passé ce délai, les semences et embryons seront confisqués au profit de l’Etat ou de la collectivité territoriale concernée.
Les reproducteurs saisis seront mis en fourrière pendant 8 jours à la charge du propriétaire, passé ce délai les animaux seront confisqués au profit de l’Etat ou de la collectivité territoriale concernée.
Section 3 : Des infractions et des pénalités.
ARTICLE 15 : Quiconque se livre à la production et/ou à la diffusion des semences et embryons d’origine animale sans agrément ou autorisation expresse du Ministre en charge de l’Elevage s’exposera à la saisie de ces produits et aux pénalités suivantes :
* 10 000 à 25 000 F par dose de semences et d’embryons de bovins, d’équins, d’asins et de camelins, * 5 000 à 10 000 F par dose de semences et d’embryons d’ovins, de caprins et de porcins, * 2 500 à 5 000 F par dose de semences et d’embryons de volailles toutes espèces confondues
L’intéressé est tenu de se mettre en règle dans un délai de 08 jours francs, passé ce délai, les produits reconnus consommables seront confisqués.
ARTICLE 16 : Quiconque se livre à la commercialisation des semences et embryons d’origine animale et des reproducteurs sans agrément ou autorisation expresse du Ministre en charge de l’Elevage s’exposera à la saisie de ces produits et aux pénalités suivantes :
* 25 000 à 50 000 F par dose de semences et d’embryons de bovins d’asins et de camelins, * 10 000 à 20 000 F par dose de semences et d’embryons d’ovins, de caprins et de porcins, * 50 000 à 100 000 F par dose de semences et d’embryons d’équins, * 5 000 à 10 000 F par dose de semences et d’embryons des volailles toutes espèces confondues
L’intéressé est tenu de se mettre en règle dans un délai de 08 jours francs, passé ce délai, les produits reconnus comme consommables seront confisqués.
ARTICLE 17 : Quiconque se livre à l’importation ou à l’exportation des reproducteurs non inscrits au catalogue officiel du Mali sera puni de :
* 200 000 à 500 000 F par reproducteur bovin, * 50 000 à 100 000 F par reproducteur ovin – caprin- asin, * 25 000 à 50 000 F par reproducteur porcin, * 250 000 à 500 000 F par reproducteur équin, * 50 000 à 200 000 F par reproducteur camelin, * 10 000 à 25 000 F par reproducteur volaille toutes espèces confondues.
ARTICLE 18 : Quiconque se livre à l’importation ou à l’exportation des reproducteurs inscrits au catalogue sans agrément ou autorisation expresse du Ministre en charge de l’Elevage sera puni de :
* 200 000 à 250 000 F par reproducteur bovin, * 25 000 à 100 000 F par reproducteur ovin – caprin-asin, * 25 000 à 50 000 F par reproducteur porcin, * 200 000 à 350 000 F par reproducteur équin, * 50 000 à 150 000 F par reproducteur camelin. * 10000 à 20000 F par reproducteur volaille toutes espèces confondues .
ARTICLE 19 : Quiconque utilise des semences et embryons d’origine animale ne provenant pas d’un centre de production ou de diffusion agréé sera puni de :
* 10 000 à 25 000 F par dose de semences et d’embryons bovins et équins ; * 5 000 à 10 000 F par dose de semences et d’embryons ovins – caprins – porcins-asins ; * 2 500 à 5 000 F par dosse de semences et d’embryons volaille toutes espèces confondues.
L’intéressé est tenu de se mettre en règle dans un délai de 08 jours francs, passé ce délai les produits reconnus consommables seront confisqués.
ARTICLE 20 : Quiconque modifie frauduleusement l’étiquette d’une semence ou d’un embryon ou falsifie un certificat sanitaire accompagnant des semences, embryons d’origine animale et des reproducteurs s’expose à la saisie de ces produits et aux pénalités suivantes :
* 50 000 à 100 000 F par dose de semences toutes espèces confondues, * 100 000 à 200 000 F par embryons toutes espèces confondues
CHAPITRE III : DES TRANSACTIONS
ARTICLE 21 : Les chefs du service chargé du contrôle sanitaire ou à défaut les officiers de police judiciaire et les autorités compétentes des collectivités territoriales peuvent transiger avant jugement sur les délits en matière de production, de diffusion, d’importation et d’exportation des semences ou embryons d’origine animale et des reproducteurs.
Cette transaction éteint l’action publique.
Le montant des transactions consenties doit être acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction faute de quoi il est procédé à la poursuite judiciaire.
ARTICLE 22 : Les agents assermentés, compétents chargés du contrôle sanitaire instruisent l’affaire, dressent procès verbal et envoient les conclusions et propositions de transaction au chef de service chargé du contrôle sanitaire qui transige et renvoie le dossier pour exécution.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 23 : Le délai de prescription des délits en matière de production, de diffusion, d’importation, d’exportation des semences d’origine animale est de 12 mois à compter de la date de clôture du procès verbal ayant constaté l’infraction.
ARTICLE 24 : Des primes sont accordées aux agents chargés du contrôle sur les produits des amendes de transactions, en matière de production, diffusion, commercialisation, importation et exportation des semences d’origine animale et des reproducteurs.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le taux et les modalités d’octroi de ces primes.
ARTICLE 25 : Les services de recouvrement du Trésor sont chargés de poursuivre et d’opérer des amendes restitutions, dommages et intérêts résultant de jugements rendus ou des transactions intervenues avant jugement pour des contraventions et délits prévus par la présente ordonnance.
La contrainte par corps sera de droit prononcée pour le recouvrement des sommes dues par suite d’amende, frais, restitution, dommages et intérêts.
ARTICLE 26 : Un décret pris en Conseil des Ministre fixe les modalités d’application de la présente ordonnance.
ARTICLE 27 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi N°95- 052 du 02 juin 1995 portant législation semencière en ce qui concerne les semences et embryons d’origine animale.
ARTICLE 28 : La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal officiel.
Bamako, le 21 Septembre 2000.
Le Président de la République, Alpha Oumar KONARE
Le Premier ministre, Mandé SIDIBE Le ministre de l’Equipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Ministre du Développement Rural par intérim, Soumaïla CISSE