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Ordenanza N° 5.685 de 29 de octubre de 1975, que implementa el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas, revisado en Bruselas, Washington, La Haya, Londres, Niza y Estocolmo, Mónaco

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Detalles Detalles Año de versión 1975 Fechas Adoptado/a: 29 de octubre de 1975 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Marcas Notas The text of 'Ordinance No. 5.685 of October 29, 1975' was reproduced with permission of the Government of Monaco.

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Textos principales Textos principales Francés Ordonnance n° 5.685 du 29 octobre 1975 rendant exécutoire à Monaco l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Bruxelles, Washington, La Haye, Londres, Nice et Stockholm        
 Ordonnance n° 5.685 du 29 octobre 1975 rendant exécutoire à Monaco l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Bruxelles, Washington, La Haye, Londres, Nice et Stockholm

Ordonnance n. 5.685 du 29/10/1975 rendant exécutoire à Monaco l'Arrangement de Madrid, concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 révisé à Bruxelles, Washington, La Haye, Londres, Nice et Stockholm

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Nos instruments de ratification de l'Arrangement de Madrid, concernant l'enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, ayant été déposés auprès du directeur général de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 27 juin 1975, ledit acte recevra sa pleine et entière exécution à dater de la publication de la présente ordonnance.

ARRANGEMENT du 14/06/1967 DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DU 14 AVRIL 1891, RÉVISÉ À BRUXELLES LE 14 DÉCEMBRE 1900, À WASHINGTON LE 2 JUIN 1911, À LA HAYE LE 6 NOVEMBRE 1925, À LONDRES LE 2 JUIN 1934, À NICE LE 15 JUIN 1957 ET À STOCKHOLM LE 14 JUILLET 1967

Article 1er .- 1. Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière pour l'enregistrement international des marques.

2. Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les pays parties au présent Arrangement, la protection de leurs marques applicables aux produits ou services enregistrés dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé « Le Bureau international ») visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après dénommée « l'Organisation »), fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

3. Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union particulière où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ; s'il n'a pas un tel établissement dans un pays de l'Union particulière, le pays de l'Union particulière où il a son domicile ; s'il n'a pas de domicile dans l'Union particulière, le pays de sa nationalité s'il est ressortissant d'un pays de l'Union particulière.

Article 2 .- Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union particulière constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 3 .- 1. Toute demande d'enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution ; l'Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur cette demande correspondent à celles du registre national et mentionnera les dates et les numéros du dépôt et de l'enregistrement de la marque au pays d'origine ainsi que de la date de la demande d'enregistrement international.

2. Le déposant devra indiquer les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits ou les services dans les classes correspondantes de ladite classification. Le classement indiqué par le déposant sera soumis au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Administration nationale. En cas de désaccord entre l'Administration nationale et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.

3. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu ;

* 1° De le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée ;

* 2° De joindre à sa demande des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.

4. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. L'enregistrement portera la date de la demande d'enregistrement international au pays d'origine pourvu que la demande ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande n'a pas été reçue dans ce délai, le Bureau international l'inscrira à la date à laquelle il l'a reçue. Le Bureau international notifiera cet enregistrement sans retard aux Administrations intéressées. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement. En ce qui concerne les marques comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, le Règlement d'exécution déterminera si un cliché doit être fourni par le déposant.

5. En vue de la publicité à donner dans les pays contractants aux marques enregistrées, chaque Administration recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de la susdite publication proportionnels au nombre d'unités mentionné à l'article 16.4 a de la Convention de Paris pour la

protection de la propriété industrielle dans les conditions fixées par le Règlement d'exécution. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Article 3 bis .- 1. Chaque pays contractant peut, en tout temps, notifier par écrit au Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Directeur général ») que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément.

2. Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres pays contractants.

Article 3 ter .- 1. La demande d'extension à un pays ayant fait usage de la faculté ouverte par l'article 3 bis de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande visée à l'article 3, alinéa 1.

2. La demande d'extension territoriale formulée postérieurement à l'enregistrement international devra être présentée par l'entremise de l'Administration du pays d'origine sur un formulaire prescrit par le Règlement d'exécution. Elle sera immédiatement enregistrée par le Bureau international, qui la notifiera sans retard à la ou aux Administrations intéressées. Elle sera publiée dans la feuille périodique éditée par le Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite sur le Registre international ; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement international de la marque à laquelle elle se rapporte.

Article 4 .- 1. À partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3 ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. Le classement des produits ou des services prévu à l'article 3 ne lie pas les pays contractants quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

2. Toute marque qui a été l'objet d'un enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues dans la lettre D de cet article.

Article 4 bis .- 1. Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

2. L'Administration nationale est, sur demande, tenue de prendre acte, dans ses registres, de l'enregistrement international.

Article 5 .- 1. Dans les pays ou leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, ou la demande d'extension de protection formulée conformément à l'article 3 ter auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une marque déposée à l'enregistrement national. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation nationale n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.

2. Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leur refus avec indication de tous les motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi national et, au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque ou de la demande d'extension de protection formulée conformément à l'article 3 ter .

3. Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

4. Les motifs de refus d'une marque devront être communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.

5. Les Administrations qui, dans le délai maximum sus-indiqué d'un an, n'auront communiqué au sujet d'un enregistrement de marque ou d'une demande d'extension de protection aucune décision de refus provisoire ou définitif au Bureau international, perdront le bénéfice de la faculté à l'alinéa 1 du présent article concernant la marque en cause.

6. L'invalidation d'une marque internationale ne pourra être prononcée par les autorités compétentes sans que le titulaire de la marque ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Elle sera notifiée au Bureau international.

Article 5 bis .- Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Administrations des pays contractants, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Administration du pays d'origine.

Article 5 ter .- 1. Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée.

2. Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques internationales.

3. Les extraits du Registre international demandés en vue de leur production dans un des pays contractants seront dispensés de toute légalisation.

Article 6 .- 1. L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour vingt ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

2. À l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d'origine, sous réserve des dispositions suivantes.

3. La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée en tout ou partie lorsque, dans les cinq ans de la date de l'enregistrement international, la marque nationale préalablement enregistrée au pays d'origine selon l'article 1er, ne jouira plus en tout ou partie de la protection légale dans ce pays. Il en sera de même lorsque cette protection légale aura cessé ultérieurement par suite d'une action introduite avant l'expiration du délai de cinq ans.

4. En cas de radiation volontaire ou d'office, l'Administration du pays d'origine demandera la radiation de la marque au Bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d'action judiciaire, l'Administration susdite communiquera au Bureau international, d'office ou à la requête du demandeur copie de l'acte d'introduction de l'instance ou de tout autre document justifiant cette introduction, ainsi que du jugement définitif ; le Bureau en fera mention au Registre international.

Article 7 .- 1. L'enregistrement pourra toujours être renouvelé pour une période de vingt ans, à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple versement de l'émolument de base et, le cas échéant, des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus par l'article 8, alinéa 2.

2. Le renouvellement ne pourra comporter aucune modification par rapport au précédent enregistrement en son dernier état.

3. Le premier renouvellement effectué conformément aux dispositions de l'Acte de Nice du 15 juin 1957 ou du présent Acte devra comporter l'indication des classes de la classification internationale auxquelles se rapporte l'enregistrement.

4. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de la marque et à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

5. Moyennant le versement d'une surface fixée par le Règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.

Article 8 .- 1. L'Administration du pays d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe nationale qu'elle réclamera du titulaire de la marque dont l'enregistrement international ou le renouvellement est demandé.

2. L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra :

* a) Un émolument de base :

* b) Un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque ;

* c) Un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3 ter .

3. Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2, lettre b , pourra être réglé dans un délai à fixer par le Règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement. Si, à l'expiration du délai susdit, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande d'enregistrement international sera considérée comme abandonnée.

4. Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception de celles prévues sous b et c de l'alinéa 2, sera réparti par parts égales entre les pays parties au présent Acte par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution dudit Acte. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base de l'Acte antérieur qui lui est applicable.

5. Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2, lettre b , seront réparties à l'expiration de chaque année entre les pays parties au présent Acte ou à Acte de Nice du 15 juin 1957 proportionnellement au

nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacun d'eux durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les pays à examen préalable, d'un coefficient qui sera déterminé par le Règlement d'exécution. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur la base de l'Acte de Nice.

6. Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2, lettre c, seront réparties selon les règles de l'alinéa 5 entre les pays ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3 bis. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore rectifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur la base de l'Acte de Nice.

Article 8 bis .- Le titulaire de l'enregistrement international peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'Administration de son pays, pour être communiquée au Bureau international qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne. Celle-ci n'est soumise à aucune taxe.

Article 9 .- 1. L'Administration du pays du titulaire notifiera également au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l'inscription de la marque dans le registre national, si ces changements affectent aussi l'enregistrement international.

2. Le Bureau inscrira ces changements dans le registre international, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contractants et les publiera dans son journal.

3. On procédera de même lorsque le titulaire de l'enregistrement international demandera à réduire la liste des produits ou service auxquels il s'applique.

4. Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le règlement d'exécution.

5. L'addition ultérieure d'un nouveau produit ou service à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3.

6. À l'addition est assimilée la substitution d'un produit ou service à un autre.

Article 9 bis .- 1. Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays du titulaire de l'enregistrement international, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays. Le Bureau international enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal. Si la transmission a été effectuée avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, le Bureau international demandera l'assentiment de l'Administration du pays du nouveau titulaire et publiera, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans le pays du nouveau titulaire.

2. Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale ne sera enregistrée.

3. Lorsqu'une transmission n'aura pu être inscrite dans le Registre international, soit par suite de refus d'assentiment du pays du nouveau titulaire, soit parce qu'elle a été faite au profit d'une personne non admise à demander un enregistrement international, l'Administration du pays de l'ancien titulaire aura le droit de demander au Bureau international de procéder à la radiation de la marque sur son Registre.

Article 9 ter .- 1. Si la cession d'une marque internationale pour une partie seulement des produits ou services enregistrés est notifiée au Bureau international, celui-ci l'inscrira dans son Registre. Chacun des pays contractants aura la faculté de ne pas admettre la validité de cette cession si les produits ou services compris dans la partie ainsi cédée sont similaires à ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au profit du cédant.

2. Le Bureau international inscrira également une cession de la marque internationale pour un ou plusieurs des pays contractants seulement.

3. Si, dans les cas précédents, il intervient un changement du pays du titulaire, l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire devra, si la marque internationale a été transmise avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, donner l'assentiment requis conformément à l'article 9 bis .

4. Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables que sous la réserve de l'article 6 quater de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 9 quater .- 1. Si plusieurs pays de l'Union particulière conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général :

* a) Qu'une Administration commune se substituera à l'Administration nationale de chacun d'eux, et

* b) Que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul pays pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article.

2. Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres pays contractants.

Article 10 .- 1. a) L'Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré ;

b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts ;

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque pays membre qui sont à la charge de l'Union particulière.

2. a) L'Assemblée :

* i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent Arrangement ;

* ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré ;

* iii) modifie le Règlement d'exécution et fixe le montant des émoluments mentionnés à l'article 8.2 et des autres taxes relatives à l'enregistrement international ;

* iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière ;

* v) arrête le programme, adopte le budget triennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture ;

* vi) adopte le Règlement financier de l'Union particulière ;

* vii) crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière ;

* viii) décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs ;

* ix) adopte les modifications des articles 10 à 13 ;

* x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière ;

* xi) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrangement.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3. a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix ;

b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum ;

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b ), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise ;

d) Sous réserve des dispositions de l'article 13.2, les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés ;

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote ;

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci ;

g) Les pays de l'Union particulière qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

4. a) L'Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation ;

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée ;

c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5. L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 11 .- 1. a) Les tâches relatives à l'enregistrement international ainsi que les autres tâches administratives incombant à l'Union particulière sont assurées par le Bureau international ;

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer ;

c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particulière et la représente.

2. Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et de tout comité d'experts ou groupe de travail qu'elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

3. a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de l'Arrangement autres que les articles 10 à 13 ;

b) Le Bureau international peut consulter les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision ;

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

4. Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 12 .- 1. a) L'Union particulière a un budget ;

b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation ;

c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2. Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.

3. Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivantes :

* i) les émoluments et autres taxes relatifs à l'enregistrement international et les taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière ;

* ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications ;

* iii) les dons, legs et subventions ;

* iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4. a) Le montant des émoluments mentionnés à l'article 8.2 et des autres taxes relatives à l'enregistrement international est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général.

b) Ce montant est fixé de manière à ce que les recettes de l'Union particulière provenant des émoluments, autres que les émoluments supplémentaires et les compléments d'émoluments visés à l'article 8.2 b et c, des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les dépenses du Bureau international intéressant l'Union particulière ;

c) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 a , le montant des taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l'Assemblée.

6. a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation ;

b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays, en tant que membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au budget de ladite Union pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée ;

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation ;

d) Aussi longtemps que l'Assemblée autorise que le fonds de réserve de l'Union particulière soit utilisé en tant que fonds de roulement, l'Assemblée peut suspendre l'application des dispositions des sous-alinéas a, b et c .

7. a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation ;

b) Le pays visé au sous-alinéa a et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8. La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

Article 13 .- 1. Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2. Toute modification des articles visés à l'alinéa 1 est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés ; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3. Toute modification des articles visés à l'alinéa 1 entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure.

Article 14 .- 1. Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.

2. a) Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière ;

b) Dès que le Bureau international est informé qu'un tel pays a adhéré au présent Acte, il adresse à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale ;

c) Cette notification assure, par elle-même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire dudit pays et fait courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5 ;

d) Toutefois, un tel pays, en adhérant au présent Acte, peut déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui sont immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où cette adhésion devient effective ;

e) Cette déclaration dispense le Bureau international de faire la notification collective sus-indiquée. Il se borne à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception prévue au sous-alinéa d lui parvient, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays ;

f) Le Bureau international ne fait pas de notification collective à de tels pays qui, en adhérant au présent Acte, déclarent user de la faculté prévue à l'article 3 bis. Ces pays peuvent en outre déclarer simultanément que l'application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où leur adhésion devient effective ; cette limitation n'atteint toutefois par les marques internationales ayant déjà fait antérieurement, dans ce pays, l'objet d'un enregistrement national identique et qui peuvent donner lieu à des demandes d'extension de protection formulées et notifiées conformément aux articles 3 ter et 8.2 c ;

g) Les enregistrements de marques qui ont fait l'objet d'une des notifications prévues par cet alinéa sont considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.

3. Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

4. a) À l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments ;

b) À l'égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

5. La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.

6. Après l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l'Acte de Nice du 15 juin 1957 que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci. L'adhésion à des Actes antérieurs à l'Acte de Nice n'est pas admise, même conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci.

7. Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement.

Article 15 .- 1. Le présent Arrangement demeure en vigueur sans limitation de durée.

2. Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union particulière.

3. La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

4. La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union particulière.

5. Les marques internationales enregistrées avant la date à laquelle la dénonciation devient effective, et non refusées dans l'année prévue à l'article 5, continuent, pendant la durée de la protection internationale, à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement déposées dans ce pays.

Article 16 .- 1. a) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays de l'Union particulière au nom desquels il a été ratifié ou qui y ont adhéré, à partir du jour où il entre en vigueur à leur égard, l'Arrangement de Madrid de 1891, dans ses textes antérieurs au présent Acte ;

b) Toutefois, chaque pays de l'Union particulière qui a ratifié le présent Acte ou qui y a adhéré, reste soumis aux textes antérieurs qu'il n'a pas antérieurement dénoncés en vertu de l'article 12.4 de l'Acte de Nice du 15 juin 1957 dans ses rapports avec les pays qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou qui n'y ont pas adhéré.

2. Les pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l'appliquent aux enregistrements internationaux effectués au Bureau international par l'entremise de l'Administration nationale de tout pays de l'Union particulière qui n'est pas partie au présent Acte pourvu que ces enregistrements satisfassent, quant auxdits pays, aux conditions prescrites par le présent Acte. Quant aux enregistrements internationaux effectués au Bureau international par l'entremise des Administrations nationales desdits pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent parties au présent Acte, ceux-ci admettent que le pays visé ci-dessus exige l'accomplissement des conditions prescrites par l'Acte le plus récent auquel il est partie.

Article 17 .- 1. a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède ;

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

2. Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu'au 13 janvier 1968.

3. Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

4. Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments, l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 3 bis, 9 quater, 13, 14.7 et 15.2.

Article 18 .- 1. Jusqu'à l'entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l'Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l'Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à son Directeur.

2. Les pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré peuvent, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par les articles 10 à 13 du présent Acte, comme s'ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'Assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.

Fait à Stockholm, le 14 juin 1967.



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N° WIPO Lex MC038