Ordonnance n. 3.779 du 27/11/1948 concernant l'exploitation des droits d'auteur en radiodiffusion
Vu l'article 21 de l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911 modifiée par l' ordonnance du 18 novembre
1917 ;
Vu Notre ordonnance du 16 juin 1933 promulguant et rendant exécutoire la Convention de Rome du 2 juin 1928
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ;
Vu la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, et notamment son
article 37 ;
Vu Notre ordonnance n° 3778 du 28 novembre 1948 portant application à la radiodiffusion des dispositions de la
loi n° 491 du 24 novembre 1948 ;
Article 1er .- ( Ordonnance n° 81 du 29 sept. 1949 )
L'exploitation des droits d'auteur afférents à la radiodiffusion est exercée dans les formes et conditions prévues
par la présente ordonnance.
Les droits visés à l'alinéa précédent comprenant :
* 1° Ceux énumérés à l'article premier de Notre ordonnance n° 3778 susvisée ;
* 2° Le droit de reproduction mécanique résultant de l'article 3 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 , dans
la mesure où il concerne la radiodiffusion.
Article 2 .- L'exploitation des droits d'auteur visés ci-dessus comprend l'exercice du droit exclusif
d'autorisation, ainsi que la perception des redevances y afférentes.
Article 3 .- ( Ordonnance n° 81 du 29 sept. 1949 )
L'exploitation des droits d'auteur en matière de radiodiffusion est placée sous la haute surveillance du Ministre
d'État.
Elle ne pourra être confiée qu'à une seule société qui devra avoir son siège social à Monaco et qui sera seule
habilitée, à l'exclusion de tout autre mandataire, pour exercer le droit exclusif d'autorisation et pour effectuer
la perception des redevances.
Les personnes qui désirent constituer une société tendant à exercer la susdite exploitation devront faire
connaître les nom, prénoms, domicile et nationalité de tous les associés, du personnel dirigeant et de toutes
les personnes ayant un intérêt direct ou indirect dans la société.
Elles devront également soumettre les statuts de la société au Ministre d'État pour approbation.
Toute modification aux statuts devra faire l'objet d'une nouvelle approbation.
La société reste tenue de faire connaître tout changement qui pourrait se produire dans les personnes
énumérées ci-dessus.
Le Ministre d'État pourra retirer l'autorisation à tout moment sur avis d'une commission arbitrale dont la
composition est fixée par arrêté ministériel.
Article 4 .- ( Ordonnance n° 81 du 29 sept. 1949 )
Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles contenues dans l'article 7 ci-après, ne
s'appliquent pas lorsque l'auteur ou ses héritiers exploitent directement et personnellement les droits visés à
l'article premier.
Article 5 .- ( Ordonnance n° 81 du 29 sept. 1949 )
À défaut d'accord amiable et dans le cas de circonstances exceptionnelles, constatées sans procédure spéciale
par le premier président de la cour d'appel, les parties pourront saisir la commission arbitrale prévue à l'article
3 ci-dessus des difficultés s'élevant au sujet de la fixation des tarifs. Cette commission devra statuer dans le
délai de quinze jours à compter du jour où elle aura été saisie par la partie la plus diligente.
( Ordonnance n° 109 du 6 déc. 1949 .)
La sentence arbitrale ne pourra faire l'objet d'aucun recours. La commission aura les pouvoirs d'amiable
compositeur.
Article 6 .- La société visée par la présente ordonnance doit gérer et administrer les intérêts qui lui sont
confiés en bon père de famille et de manière à assurer aux auteurs l'entière sauvegarde de leurs droits.
Le Ministre d'État, en exerçant son droit de surveillance devra notamment vérifier :
* 1° Que la société effectue avec diligence toutes les démarches utiles pour obtenir soit par des conventions
avec des organisations similaires, soit par des accords directs avec les auteurs ou leurs héritiers, les
dispositions du répertoire le plus étendu ;
* 2° Que la répartition des redevances perçues est effectuée d'après des règles fixes et sans arbitraire ;
* 3° Le résultat de la gestion annuelle ; à cet effet, la société devra présenter, dans les trois mois qui suivent
la clôture de l'exercice, un rapport qui donnera des renseignements détaillés sur les points suivants :
- État des recettes et des dépenses ;
- Rémunération des administrateurs ; le Ministre d'État fixera chaque année, par arrêté ministériel, le
montant total que ces rémunérations ne pourront dépasser ;
- État des conventions et accords passés par application des dispositions du 1° du présent article ; la
société sera tenue de communiquer, à toute réquisition, le texte original desdits accords et conventions ;
- État des actions judiciaires introduites contre la société.
Le Ministre d'État aura notamment, en tout état de cause, la faculté d'exiger toutes autres justifications qu'il
estimera utiles ou opportunes, ainsi que le droit de désigner tout expert pour vérifier la sincérité des
déclarations.
Article 7 .- La rémunération prévue par l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 3778 du 27 novembre 1948
sera également perçue par la société. En cas de refus, le dépôt à la caisse des dépôts et consignations sera
considéré comme libératoire à l'égard des redevables.
Article 8 .- (Abrogé par l' Ordonnance n° 81 du 29 sept. 1949 ).
Article 9 .- Les contrats ayant pour objet les droits régis par les dispositions de la présente ordonnance et
conclus avec des mandataires autres que la société, régulièrement autorisée conformément à l'article 3, sont
nuls de plein droit.
Article 10 .- Celui qui perçoit des redevances de la nature de celles visées à l'article 2 sans avoir obtenu
l'autorisation prévue à l'article 3 ainsi que celui qui participe à une telle opération sont punis conformément à
la loi.
Article 11 .- (Abrogé par l' Ordonnance n° 81 du 29 sept. 1949 ).
Article 12 .- Les violations aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformément à la loi.
Article 13 .- ( Ordonnance n° 81 du 29 sept. 1949 )
En dehors de l'exploitation exclusive des droits visés à l'article premier, la société a qualité pour gérer et
administrer, dans la limite des mandats qu'elle reçoit, tous autres droits accordés aux auteurs, par la loi n°
491 du 24 novembre 1948 .
Des ordonnances souveraines pourront fixer ultérieurement les conditions d'application des dispositions du
présent article.
Article 14 .- La présente ordonnance prendra effet à dater de la mise en vigueur effective de la loi n° 491 du
24 novembre 1948 .