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Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil (DORS/94-755) (tel que modifié jusqu'au 23 avril 2014), Canada

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Détails Détails Année de version 2019 Dates Entrée en vigueur: 6 décembre 1994 Adopté/e: 6 décembre 1994 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes This consolidated version of July 1, 2019 of the Definition of Small Cable Transmission System Regulations takes into account amendments up to the 'Regulations Amending the Definition of Local Signal and Distant Signal Regulations and the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations (SOR/2014-80)', which was registered on April 4, 2014, and entered into force on April 23, 2014.

Section 2 of the said amending Regulations (SOR/2014-80) introduced amendments to subsection 3(2) of the French version of this consolidated version, where the word 'câble' was replaced with 'fil'.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil (DORS/94-755) (tel que modifié jusqu'au 23 avril 2014)         Anglais Definition of Small Cable Transmission System Regulations (SOR/94-755) (as amended up to April 23, 2014)        

Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations

SOR/94-755

(as amended up to April 23, 2014)

COPYRIGHT ACT

Registration 1994-12-06

Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations

P.C. 1994-2010 1994-12-06

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, Science and Technology and the Minister of Communications, pursuant to subsection 67.2(1.2)Footnote * of the Copyright Act, is pleased hereby to make the annexed Regulations defining “small cable transmission system” for the purpose of subsection 67.2(1.1) of the Copyright Act.

Return to footnote *S.C. 1993, c. 23, s. 4(1) 1 [Repealed, SOR/2005-148, s. 2]

Interpretation 2 In these Regulations,

licence[Repealed, SOR/2005-148, s. 3]

licensed area[Repealed, SOR/2005-148, s. 3]

premises means

(a) a dwelling, including a single-unit residence or a single unit within a multiple- unit residence, or

(b) a room in a commercial or institutional building. (local)

service area means an area in which premises served in accordance with the laws and regulations of Canada by a cable transmission system are located. (zone de service)

SOR/2005-148, s. 3

Small Cable Transmission System 3 (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, small cable transmission system means a cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same service area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable transmission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems where

o (a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

o (b) their service areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those service areas would constitute a series of contiguous service areas, in a linear or non-linear configuration, were it not for that distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.

SOR/2005-148, s. 4 SOR/2014-80, s. 2(F)

Previous Version

4 The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system if it is located within the service area of another cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that service area. SOR/2005-148, s. 5

Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

DORS/94-755

(tel que modifié jusqu’au 23 avril 2014)

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 1994-12-06

Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

C.P. 1994-2010 1994-12-06

Sur recommandation du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et du ministre des Communications et en vertu du paragraphe 67.2(1.2)Note de bas de page * de la Loi sur le droit d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant « petit système de transmission par fil » pour l’application du paragraphe 67.2(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, ci-après.

Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 23, par. 4(1) 1 [Abrogé, DORS/2005-148, art. 2]

Définitions 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

licence[Abrogée, DORS/2005-148, art. 3]

local Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. (premises)

zone de desserte[Abrogée, DORS/2005-148, art. 3]

zone de service Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. (service area)

DORS/2005-148, art. 3

Petit système de transmission par fil 3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, petit système de transmission par fil» s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par fil qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par fil, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par fil de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

o a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

o b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

DORS/2005-148, art. 4 DORS/2014-80, art. 2(F)

Version précédente

4 Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service.

DORS/2005-148, art. 5


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex CA176