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Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et n° 93/98 du 29 octobre 1993, France

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Détails Détails Année de version 1997 Dates Entrée en vigueur: 1 avril 1997 Adopté/e: 27 mars 1997 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur

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Law No 97-283 of March 27, 1997, On the Transposition into the Intellectual Property Code EEC Council Directives Nos

93/83 of September 27, 1993 and 93/98 of October 29, 1993*

TABLE OFCONTENTS**

Articl s

Title I: Provisions on Satellite Broadcasting and Cable Retransmission .........................1-4

Title II: Provisions on the Term of Protection of Copyright and Neighboring Rights ..5-12

Title III: Miscellaneous and Transitional Provisions ...................................................13-19

Title I Provisions on Satellite Broadcasting and Cable Retransmission

Art. 1. After Article L. 122-2 of the Intellectual Property Code, two Articles, L. 122-2-1 and L. 122-2-2, reading as follows, are inserted:

“Art. L. 122-2-1. The right of performance of a work broadcast by satellite shall be governed by the provisions of this Code where the work is transmitted to the satellite from the national territory.

“Art. L. 122-2-2. The right of performance of a work broadcast by satellite which is transmitted from the territory of a non-Member State of the European Community that does not afford a level of copyright protected equivalent to that guaranteed by this Code shall also be governed the provisions of this Code:

“1. where the uplink to the satellite is provided by a station situated on the national territory, in which case the rights provided for in this Code shall be exercisable against the person operating the uplink station;

“2. where the uplink to the satellite is not provided by a station situated in a Member State of the European Community, and where the transmission takes

*Fr nch titl : Loi no 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993. Entry into forc : April 1, 1997. Sourc : Communication from the French authorities. Not : Translation by the International Bureau of WIP . Articles 1 to 12 and 17 have been incorporated into the Legislative Part of the Intellectual Property Code. See Copyright and N ighboring Rights Laws and Tr ati s, FRANCE— Text 3-01. ** Added by the International Bureau of WIP .

place at the request, on behalf or under the control of an audiovisual communication enterprise having its principal establishment on the national territory, in which case the rights provided for in this Code shall be exercisable against the said audiovisual communication enterprise.”

Art. 2. After Article L. 132-20 of the Intellectual Property Code, two Articles, L. 132-20-1 and L. 132-20-2, reading as follows are inserted:

“Art. L. 132-20-1.— I. As from the date of the entry into force of Law No. 97-283 of March 27, 1997, the right to authorize the simultaneous, complete and unchanged cable retransmission on the national territory of a work broadcast from a Member State of the European Community may be exercised only through a royalty collection and distribution society. If that society is governed by Title II of Book III, it shall be approved for the purpose by the Minister responsible for culture.

“Where the owner of the rights has not already entrusted the management of those rights to such a society, he shall designate that to which he entrusts the exercise thereof. He shall notify the designation in writing to the society, which may not refuse it.

“The contract authorizing the broadcasting of a work on the national territory shall mention the society responsible for exercising the right to authorize the simultaneous, complete and unchanged cable retransmission thereof in Member States of the European Community. “The approval provided for in the first paragraph shall be granted in consideration of:

“1. the professional qualifications of the directors of the societies, and the means that the societies are able to bring to bear for the exercise of the rights specified in the first paragraph and the exploitation of works in their repertoire;

“2. the size of their repertoire;

“3. their observance of the obligations imposed on them by the provisions of Title II of Book III.

“A Decree in Council of State shall lay down the conditions for the grant and revocation of approval. It shall also, in the case provided in the second paragraph, lay down the procedure for the designation of the society responsible for the management of the right of retransmission.

“II. Notwithstanding paragraph I, the owner of the rights may license those rights to an audiovisual communication enterprise.

“The provisions of paragraph I shall not apply to rights licensed to an audiovisual communication enterprise.

“Art. L. 132-20-2. Mediators shall be appointed, without prejudice to the right of the parties to go to court, in order to promote the settlement of disputes concerning the grant of authorization for the simultaneous, complete and unchanged cable retransmission of a work.

“In the absence of an amicable settlement, the mediator may propose to the parties the solution that seems appropriate to him, which the said parties shall be deemed to have

accepted if they have not expressed their opposition in writing within a period of three months.

“A Decree in Council of State shall specify the conditions for the application of this Article and lay down the procedure for the designation of mediators.”

Art. 3. After Article L. 216-1 of the Intellectual Property Code, a Chapter VII reading as follows is inserted:

“Chapter VII Provisions Applicable to Satellite Broadcasting and Cable Retransmission

“Art. L. 217-1. The rights neighboring on copyright that relate to the satellite broadcasting of a performer’s performance, a phonogram, a videogram or the programs of an audiovisual communication enterprise shall be governed by the provisions of this Code in so far as the broadcasting takes place under the conditions specified in Articles L. 122-2-1 and L. 122-2-2.

“In the cases provided for in Article L. 122-2-2, those rights may be exercised in relation to the persons referred to in subparagraphs (i) and (ii) of thatArticle .

“Art. L. 217-2.—I. Where it is provided for in this Code, the right to authorize the simultaneous, complete and unchanged cable retransmission, on the national territory, of a performer’s performance, a phonogram or a videogram broadcast from a Member State of the European Community may only be exercised, as from the date of the entry into force of Law No. 97-283 of March 27, 1997, by a royalty collection and distribution. If the society in question is governed by Title II of Book III, it must be approved for the purpose by the Minister responsible for culture.

“Where the owner of the rights has not entrusted their management to a royalty collection and distribution society, he shall designate that to which he entrusts the exercise thereof. He shall notify the designation in writing to the society, which may not refuse it.

“The contract authorizing the broadcasting on the national territory of a performer’s performance, a phonogram or a videogram shall mention the society, if any, responsible for exercising the right to authorize the simultaneous, complete and unchanged cable retransmission thereof in the Member States of the European Community.

“The approval provided for in the first paragraph shall be granted in consideration of the criteria listed in Article L. 132-20-1.

“A Decree in Council of State shall lay down the conditions for the grant and revocation of approval. It shall also, in the case provided for in the second paragraph, lay down the procedure for the designation of the society responsible for the management of the right of retransmission.

“II. Notwithstanding paragraph I, the owner of the rights may license those rights to an audiovisual communication enterprise.

“The provisions of paragraph I shall not apply to rights licensed to an audiovisual communication enterprise.

“Art. L. 217-3. Mediators shall be appointed, without prejudice to the right of the parties to go to court, in order to promote the settlement of disputes concerning the grant of authorization, where required, for the simultaneous, complete and unchanged cable retransmission of subject matter protected by the rights laid down in this Title.

“In the absence of an amicable settlement, the mediator may propose to the parties the solution which seems appropriate to him, which the parties shall be deemed to have accepted if they have not expressed their opposition in writing within a period of three months.

“A Decree in Council of State shall specify the conditions for the application of this Article and lay down the procedure for the designation of mediators.”

Art. 4.—I. Article L. 321-1 of the Intellectual Property Code is completed with a paragraph reading as follows:

“Actions seeking the payment of the royalties charged by such civil-law companies shall be statute-barred after ten years from the date on which they were charged, that period being suspended until the date of their allocation.”

II. Article L. 321-9 of the same Code is amended as follows:

A. The first sentence of the first paragraph is replaced by four paragraphs reading as follows:

“The societies shall use for action to assist creation and promote live entertainment and for training schemes for performers:

“1. 25% of amounts obtained from the remuneration for private copying;

“2. the whole of those amounts charged under Articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 and L. 311-1 that have not been allocated on the expiry of the period provided for in the last paragraph of Article L. 321-1.

“They may use for the said action all or part of the amounts referred to under (ii) as from the end of the fifth year following the date of their intended allocation, without prejudice to claims for payment of non-statute-barred royalties.”

B. The second paragraph is worded as follows:

“The amounts and uses of these sums shall be included every year in a report by the collecting societies to the Minister responsible for culture. The Auditor shall verify the information contained in that report for honesty and consistency with the accounting documents of the society. He shall draw up a special report to that end.”

Title II Provisions on the Term of Protection of Copyright and

Neighboring Rights Art. 5. The second paragraph of Article L. 123-1 of the Intellectual Property Code

reads as follows:

“ n the death of the author, that right shall subsist for his successors in title during the current calendar year and the 70 years thereafter.”

Art. 6. Article L. 123-2 of the Intellectual Property Code is completed with a paragraph reading as follows: “In the case of audiovisual works, the calendar year taken into account shall be that of the death of the last survivor of the following joint authors: the author of the scenario, the author of the dialogue, the author of the musical compositions, with or without words, specially composed for the work and the main director.”

Art. 7. Article L. 123-3 of the Intellectual Property Code reads as follows: “Art. L. 123-3. In the case of pseudonymous, anonymous or collective works, the

term of the exclusive right shall be 70 years from January 1 of the calendar year following that in which the work was published. The publication date shall be determined by any form of proof recognized by the general rules of law, particularly by statutory deposit.

“Where a pseudonymous, anonymous or collective work is published in installments, the term shall run as from January 1 of the calendar year following the date on which each installment was published.

“Where the author or authors of anonymous or pseudonymous works reveal their identity, the term of the exclusive right shall be that provided for in Article L. 123-1 or Article L. 123-2.

“The provisions of the first and second paragraphs shall apply only to pseudonymous, anonymous or collective works published during the 70 years following the year of their creation.

“Nevertheless, where a pseudonymous, anonymous or collective work is disclosed on the expiry of the term mentioned in the foregoing paragraph, its owner by succession or on another ground who publishes it or causes it to be published shall enjoy exclusive rights for 25 years from January 1 of the calendar year following that of publication.”

Art. 8. The first paragraph of Article L. 123-4 of the Intellectual Property Code reads as follows:

“In the case of posthumous works, the term of the exclusive right shall be that provided for in Article L. 123-1. In the case of posthumous works disclosed after the expiry of that term, the term of exclusive rights shall be 25 years from January 1 of the calendar year following that of publication.”

Art. 9. In Article L. 123-7 of the Intellectual Property Code the number “50” is replaced by the number “70.”

Art. 10. Chapter III of Title II of Book I of the Intellectual Property Code is completed with an Article L. 123-12 reading as follows:

“Art. L. 123-12. Where the country of origin of the work, within the meaning of the Paris Act of the Berne Convention, is a country outside the European Community and the author is not a national of a Member State of the Community, the term of protection shall

be that granted in the country of origin of the work, but may not exceed that provided for in Article L. 123-1.”

Art. 11. Article L. 211-4 of the Intellectual Property Code reads as follows: “Art. L. 211-4. The term of the economic rights provided for in this Title shall be

50 years from January 1 of the calendar year following that of:

“— the performance for performers;

“— the first fixation of a sequence of sounds for phonogram producers, and of a sequence of images with or without sound for videogram producers;

“— the first communication to the public of the programs referred to in Article L. 216-1 for audiovisual communication companies.

“However, where a fixation of the performance, a phonogram or a videogram is included in a communication to the public during the term defined in the first three paragraphs, the economic rights of the performer or phonogram or videogram producer shall not expire until 50 years after January 1 of the calendar year following that of the said communication to the public.”

Art. 12. An Article L. 211-5 reading as follows is inserted in the Intellectual Property Code:

“Art. L. 211-5. Subject to the provisions of international treaties to which France is party, the owners of neighboring rights who are not nationals of a Member State of the European Community shall be given the term of protection provided for in the country of which they are nationals, but that term may not exceed that provided for in Article L. 211-4.”

Title III Miscellaneous and Transitional Provisions

Art. 13. Where a contract for the joint production of an audiovisual work, concluded prior to the entry into force of this Law between one or more joint producers established in France and one or more joint producers established in another State, makes express provision for a regime of distribution of exploitation royalties by geographical zones without distinguishing between the regime applicable to satellite broadcasting and the provisions applicable to other means of exploitation, and where such satellite broadcasting would adversely affect the notably linguistic exclusive rights of one of the joint producers or his successors in title on a given territory, authorization given by one of the joint producers or his successors in title to the broadcasting of the work by satellite shall be subject to the prior consent of the beneficiary of those exclusive rights, whether he is a joint producer or a successor in title.

Art. 14. As from January 1, 2000, any contractual clauses concluded prior to the date of entry into force of this Law and relating to the satellite broadcasting, on the territory of the European Community, of works or subject matter protected by neighboring rights, shall be deemed unwritten if they are contrary to the provisions of Articles L. 122-2-1, L. 122-2-2 and L. 217-1 of the Intellectual Property Code.

Art. 15. The provisions of Articles L. 132-20-1, L. 132-20-2, L. 217-2 and L. 217-3 of the Intellectual Property Code are applicable to the authorization of the simultaneous, complete and unchanged retransmission, by the multiplexed distribution services on microwave channels mentioned in Article 3 of Law No. 96-299 of April 10, 1996, on Experimentation in the Field of Information Technology and Services, of works or subject matter protected by neighboring rights broadcast from a Member State of the European Community.

Art. 16.—I. The provisions of Title II of this Law shall be applicable as from July 1, 1995. However, only those violations of the said provisions that are committed following the date of publication of this Law may give rise to criminal proceedings.

II. The application of the provisions of Title II of this Law may not have the effect of shortening the term of protection of copyright and neighboring rights that started to run prior to July 1, 1995.

III. The provisions of Title II of this Law shall not have the effect of reviving rights in works, performances, fixations or programs that passed into the public domain before July 1, 1995, unless they were still protected on that date in at least one other Member State of the European Community, in which case:

— the owners of those rights may not invoke them against acts of exploitation lawfully engaged in prior to the date of entry into force of this Law;

— the owners of those rights may not oppose the exploitation of a work, performance, phonogram, videogram or program for one year following the date of entry into force of this Law if the exploitation thereof has been lawfully initiated prior to that date;

— the owners of those rights may not, for one year following the date of entry into force of this Law, oppose the continuation of the exploitation of a work, performance, fixation or program lawfully created prior to that date on the basis of the work, performance, fixation or program in which the said rights have started to run; at the end of that period, they may only assert their economic rights, for the determination of which, in the event of difficulty, Article L. 122-9 of the Intellectual Property Code shall be applied; failure to pay remuneration under this paragraph shall be punished with the fine provided for in Article L. 335-4 of the same Code;

— the owners of those rights may not oppose the making of an audiovisual work that has been the subject, prior to the entry into force of this Law, of an adaptation contract recorded in the Public Register of Cinematography; in the event of difficulty in the determination of the economic rights connected with the adapted work or in the payment of remuneration, Articles L. 122-9 and L. 335-4 of the Intellectual Property Code shall be applied.

IV. The prolongation as from July 1, 1995, of the exploitation rights which, as of the same date, were the subject of a publishing contract shall not constitute prolongation of the contract itself unless its term is determined only by reference to the legal duration of the literary and artistic property.

However, on pain of invalidity of the assignment, the author may not assign the rights corresponding to that prolongation to another publisher without first having proposed to the publisher to whom they were assigned as of July 1, 1995, that he acquire them on the same terms.

The aforesaid proposal shall be made in writing. It shall be deemed to have been refused if the publisher has not made his decision known in writing within a period of two months.

Art. 17. After the item (c) of subparagraph 3, of Article L. 122-5 of the Intellectual Property Code, two additional items reading as follows are inserted:

“(d) Complete or partial reproductions of works of graphic or three-dimensional art intended to appear in the catalogue of a sale by public auction held in France by a public or ministerial officer, in the form of the copies of the said catalogue that he makes available to the public prior to the sale for the sole purpose of describing the works of art on sale.

“A Decree in Council of State shall determine the characteristics of the documents and the conditions governing their distribution.”

Art. 18. Subject to judicial decisions that have become r s judicata, the decision of June 28, 1996, published in the fficial Journal of the French Republic of July 25, 1996, of the Committee set up by Article L. 214-4 of the Intellectual Property Code establishing the scale of remuneration payable by the operators of discotheques to performers and producers of phonograms by virtue of Article L. 214-1 of the same Code is hereby validated and made applicable for five years as from January 1, 1996.

Art. 19. This Law is applicable to the overseas territories and to the territorial entity of Mayotte.

This Law shall be executed as a Law of the State.

JORF n°74 du 28 mars 1997

LOI no 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83

du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 (1)

TITRE 1er DISPOSITIONS RELATIVE A LA RADIODIFFUSION PAR

SATELLITE ET A LA RETRANSMISSION PAR CABLE

Article 1er

Il est inséré, après l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, deux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2 ainsi rédigés :

<< Art. L. 122-2-1. - Le droit de représentation d’une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l’oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.

<< Art. L. 122-2-2. - Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d’une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d’un Etat non membre de la Communauté européenne qui n’assure pas un niveau de protection des droits d’auteur équivalent à celui garanti par le présent code :

<< 1o Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d’une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l’égard de l’exploitant de la station ;

<< 2o Lorsque la liaison montante vers le satellite n’est pas effectuée à partir d’une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l’émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d’une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l’égard de l’entreprise de communication audiovisuelle. >>

Article 2

Il est inséré, après l’article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, deux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-2 ainsi rédigés :

<< Art. L. 132-20-1. - I. - A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi no 97-283 du 27 mars 1997, le droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d’une oeuvre télédiffusée à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par la ministre chargé de la culture. << Si le titulaire du droit n’en a pas déjà confié la gestion à l’une de ces sociétés, il désigne celle qu’il charge de l’exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.

<< Le contrat autorisant la télédiffusion d’une oeuvre sur le territoire national mentionne la société chargée d’exercer le droit d’autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.

<< L’agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

<< 1o De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l’exploitation de leur répertoire ;

<< 2o De l’importance de leur répertoire ;

<< 3o De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.

<< Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.

<< II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

<< Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

<< Art. L. 132-20-2. - Des médiateurs sont institués afin de favoriser,

sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l’octroi de l’autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, d’une oeuvre par câble.

<< A défaut d’accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d’avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

<< Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs. >>

Article 3

Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, après l’article L. 216-1, un chapitre VII ainsi rédigé :

<< Chapitre VII << Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble

<< Art. L. 217-1. - Les droits voisins du droit d’auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.

<< Dans les cas prévus à l’article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l’égard des personnes visées au 1o ou au 2o de cet article.

<< Art. L. 217-2. - I. - Lorsqu’il est prévu par le présent code, le droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme télédiffusés à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi no 97-283 du 27 mars 1997,

que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

<< Si le titulaire du droit n’en a pas confié la gestion à l’une de ces sociétés, il désigne celle qu’il charge de l’exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.

<< Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant, d’exercer le droit d’autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.

<< L’agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l’article L. 132-20-1.

<< Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.

<< II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

<< Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

<< Art. L. 217-3. - Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l’octroi de l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d’un élément protégé par un des droits définis au présent titre.

<< A défaut d’accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d’avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

<< Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs. >>

Article 4

I. - L’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu’à la date de leur mise en répartition. >>

II. - L’article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :

A. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

<< Ces sociétés utilisent à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :

<< 1o 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;

<< 2o La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n’ont pu être réparties à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-1.

<< Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2o à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. >>

B. - Le second alinéa est ainsi rédigé :

<< Le montant et l’utilisation de ces sommes font l’objet, chaque année,

d’un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial. >>

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR ET

DES DROITS VOISINS

Article 5

Le second alinéa de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

<< Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. >>

Article 6

L’article L. 123-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< Pour les oeuvres audiovisuelles, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre, le réalisateur principal. >>

Article 7

L’article L. 123-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

<< Art. L. 123-3. - Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.

<< Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.

<< Lorsque le ou les auteurs d’oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.

<< Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu’aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l’année de leur création.

<< Toutefois, lorsqu’une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l’expiration de la période mentionnée à l’alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d’autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d’un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication. >>

Article 8

Le premier alinéa de l’article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

<< Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l’article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l’expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication. >>

Article 9

A l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, le nombre : << cinquante >> est remplacé par le nombre : << soixante-dix >>.

Article 10

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 123-12 ainsi rédigé :

<< Art. L. 123-12. - Lorsque le pays d’origine de l’oeuvre, au sens de l’acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l’auteur n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d’origine de l’oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l’article L.

123-1. >> Article 11

L’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

<< Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle :

<< - de l’interprétation pour les artistes interprètes ;

<< - de la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d’une séquence d’images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;

<< - de la première communication au public des programmes visés à l’article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.

<< Toutefois, si une fixation de l’interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l’objet d’une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant cette communication au public. >>

Article 12

Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, un article L.

211-5 ainsi rédigé :

<< Art. L. 211-5. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l’article L. 211-4. >>

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 13

Lorsqu’un contrat de coproduction d’une oeuvre audiovisuelle, conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi entre un ou plusieurs coproducteurs établis en France et un ou plusieurs coproducteurs établis dans un autre Etat, prévoit expressément un régime de répartition des droits d’exploitation par zones géographiques sans distinguer le régime applicable à la télédiffusion par satellite des dispositions applicables aux autres moyens d’exploitation, et dans le cas où une telle télédiffusion par satellite porterait atteinte à l’exclusivité, notamment linguistique, de l’un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire déterminé,

l’autorisation par l’un des coproducteurs ou ses ayants droit de télédiffuser l’oeuvre par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu’il soit coproducteur ou ayant droit.

Article 14

A compter du 1er janvier 2000, seront réputées non écrites, si elles sont contraires aux dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-2-2 et L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle, les clauses des contrats relatifs à la télédiffusion par satellite, sur le territoire de la Communauté européenne, d’oeuvres ou d’éléments protégés par un droit voisin, et qui auront été conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 15

Les dispositions des articles L. 132-20-1, L. 132-20-2, L. 217-2 et L.217-3 du code de la propriété intellectuelle sont applicables à l’autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, par les services de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes mentionnés à l’article 3 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, d’oeuvres ou d’éléments protégés par un droit voisin télédiffusés à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne.

Article 16

I. - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à compter du 1er juillet 1995. Toutefois, ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales que les infractions à ces dispositions commises postérieurement à la date de publication de la présente loi.

II. - L’application des dispositions du titre II de la présente loi ne peut avoir pour effet d’abréger la durée de protection des droits d’auteur et des droits voisins qui ont commencé à courir avant le 1er juillet 1995.

III. - Les dispositions du titre II de la présente loi n’ont pour effet de faire renaître des droits sur des oeuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1er janvier 1995 que s’ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne. Dans ce cas :

- les titulaires de ces droits ne peuvent les opposer aux actes d’exploitation accomplis

licitement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s’opposer à l’exploitation d’une oeuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi si l’exploitation en a été licitement engagée avant cette date ; - les titulaires de ces droits ne peuvent s’opposer, pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la poursuite de l’exploitation d’une oeuvre, d’une prestation, d’une fixation ou d’un programme licitement créés avant cette date à partir de l’oeuvre, de la prestation, de la fixation ou du programme sur lesquels ces droits ont recommencé à courir. A l’issue de ce délai, ils ne peuvent faire valoir que leurs droits patrimoniaux, pour la détermination desquels, en cas de difficulté, il est fait application de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle. Le défaut de versement de la rémunération résultant du présent alinéa est puni de l’amende prévue à l’article L. 335-4 du même code ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s’opposer à la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle qui a fait l’objet, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un contrat d’adaptation enregistré au registre public de la cinématographie. En cas de difficulté pour la détermination des droits patrimoniaux liés à l’oeuvre adaptée ou pour le versement de la rémunération, il sera fait application des articles L. 122-9 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.

IV. - La prolongation à compter du 1er juillet 1995 des droits d’exploitation faisant l’objet, à cette même date, d’un contrat d’édition n’emporte pas prorogation de ce contrat si sa durée n’est déterminée que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique.

Toutefois, à peine de nullité de la cession, l’auteur ne peut céder à un autre éditeur les droits correspondant à cette prolongation sans en avoir au préalable proposé l’acquisition, aux mêmes conditions, à l’éditeur cessionnaire au 1er juillet 1995.

Cette proposition est faite par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas fait connaître sa décision par écrit dans un délai de deux mois.

Article 17

Il est inséré, après le septième alinéa (c du 3o) de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

<< d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu’il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente.

<< Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. >>

Article 18

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour cinq ans à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la

rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l’article L. 214-1 du même code.

Article 19

La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 mars 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre,

Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy Le ministre délégué à l’outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

(1) Loi no 97-283.

- Directives communautaires :

Directive du Conseil no 93/83 du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles de droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble ;

Directive du Conseil no 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de la protection du droit d’auteur et de certains droits voisins. - Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi no 264 (1994-1995) ;

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, no 240 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 5 mars 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2596 ;

Rapport de Mme Nicole Ameline, au nom de la commission des lois, no 2709 ;

Discussion et adoption le 10 octobre 1996.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 28 (1996-1997) ;

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, no 146 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,

no 3261 ;

Rapport de Mme Nicole Ameline, au nom de la commission des lois, no 3329 ;

Discussion et adoption le 20 mars 1997.


Législation Met en application (2 texte(s)) Met en application (2 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/FRA/C/1/Add.1
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N° WIPO Lex FR054