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Règlement n° 179 du 20 juillet 1964 relatif au droit d'auteur (Redevances sur les phonogrammes), Irlande

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Détails Détails Année de version 1964 Dates Entrée en vigueur: 1 octobre 1964 Émis: 20 juillet 1964 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes La notification présentée par l’Irlande à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Ce règlement énonce certaines prescriptions concernant les circonstances, spécifiées dans la Loi de 1963 sur le droit d'auteur, dans lesquelles les fabricants de disques peuvent réaliser des enregistrements d'oeuvres musicales sans porter atteinte au droit d'auteur sur ces oeuvres. Il remplace partiellement le Règlement de 1927 sur le droit d'auteur'.

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Règlement n° 179 du 20 juillet 1964 relatif au droit d'auteur (Redevances sur les phonogrammes)         Anglais Copyright (Royalties on Records) Regulations, 1964 (No. 179 of July 20, 1964)        

Copyright (Royalties on Records) Regulations, 1964

(No. 179, of July 20, 1964)

1. - These Regulations may be cited as the Copyright (Royalties on Records) Regulations, 1964, and shall come into operation on the 1st day of October, 1964.
2. - In this Order "the Act" means the Copyright Act, 1963 (No. 10 of 1963).
3. -
(1) A notice for the purposes of section 13 of the Act in relation to a record shall, if the name and address of the owner of the copyright in the work of which or of an adaptation of which the record will be made or his agent for the receipt of the notice is known or can be ascertained by reasonable enquiry, be a notice containing:
(a) the name and address of the person by whom the notice is given (in these Regulations referred to as the manufacturer);
(b) the name of the work or adaptation thereof of which the record will be made, a description sufficient to identify the work or adaptation and the name of the author or publisher of the work or adaptation;
(c) a statement that the manufacturer intends to make records of the work or an adaptation thereof and the address at which he intends to make such records;
(d) sufficient particulars to identify a record of the work or an adaptation thereof made in or imported into the State in the circumstances referred to in paragraph (a) of subsection (1) of section 13 of the Act;
(e) particulars of the type or types of record on which it is intended to reproduce the work or adaptation, and an estimate of the number of records of each type initially intended to be sold by retail or supplied for the purpose of being so sold;
(f) particulars of the ordinary retail selling price (as hereinafter defined) of the records, or, where it is intended to reproduce the work on more than one type of record, particulars of the ordinary retail selling price of each type of record, the manufacturer intends to make and the amount of the royalty payable on each record;
(g) a statement of the earliest date at which any of the records will be sold by retail or supplied for the purpose of being so sold;
(h) a statement indicating whether any other musical, literary or dramatic work will be reproduced on the same record with the work and, in relation to any such other work, the particulars specified in subparagraph (b) of this paragraph,

and the notice shall, not less than 15 days before any record on which a work or an adaptation thereof is reproduced is sold by retail or supplied for the purpose of being so sold, be given to the owner of the copyright in the work by sending it to the owner or to his agent aforesaid.

(2) A notice for the purposes of the said section 13 in relation to a record shall, if the name and address of the owner of the copyright in the work of which, or of an adaptation of which, the record will be made or his agent for the receipt of the notice are not known and cannot be ascertained by reasonable enquiry, be a notice which complies with subparagraphs (a) to (d) of paragraph (1) of this Regulation and which indicates where information in relation to the matters referred to in subparagraphs (e) to (h) of that paragraph may be obtained and the notice shall be given to the owner of the copyright in the work by publishing it in Iris Oifigiúil not less than 15 days before the record is sold by retail or supplied for the purpose of being so sold.
4. -
(1) Royalties on a record of a musical work or adaptation thereof may be paid in such manner and at such times as are specified in any agreement which may be made between the manufacturer and the owner of the copyright in the work.
(2) In the absence of any agreement to the contrary, the subsequent provisions of this Regulation shall apply in relation to royalties on a record payable by virtue of section 13 of the Act.
(3)
(a) If, within 7 days after the date on which a notice given under Regulation 3 of these Regulations in relation to a record would be received in the ordinary course of post or is published (as the case may be), the owner of the copyright in the work of which or of an adaptation of which the record is made makes known to the manufacturer, by notice in writing sent by registered post, a convenient place within the State from which adhesive labels can be obtained, the manufacturer shall by notice in writing sent by registered post to such owner specify the number and denomination of the labels he requires and at the same time tender to the owner a sum equivalent to the amount of the royalties represented by the labels required.
(b) If, within 6 days of the receipt by the owner aforesaid of the notice given by the manufacturer pursuant to subparagraph (a) of this paragraph in relation to a record, the labels required are made available to the manufacturer, he shall not put the record on sale unless there is attached thereto, or (if the type of record is such that it is not reasonably practicable to attach an adhesive label thereto) to the container in which it is intended to be delivered to a retail purchaser, a label supplied as aforesaid and representing the amount of the royalty payable in respect of that record.
(4)
(a) If the owner aforesaid does not comply with the provisions of paragraph (3) of this Regulation in relation to a record to which a notice under Regulation 3 of these Regulations related, the manufacturer may sell the record by retail or supply it for the purpose of being so sold without complying with the provisions of the said paragraph (3).
(b) The manufacturer shall keep an account of all records sold by him by retail or supplied by him for the purpose of being so sold by him in accordance with this paragraph and the amount of the royalties due to the owner of the copyright in respect thereof shall be transferred to a special account and held in trust for the owner of the copyright.
(5) If the manufacturer complies, as respects any records, with the provisions of paragraph (3) or (4), as the case may be, of this Regulation, such compliance shall be deemed to constitute the payment of royalties on those records in accordance with paragraph (d) of subsection (1) of section 13 of the Act.
(6)
(a) The label aforesaid shall be a square adhesive paper label the side of which shall not exceed three-quarters of an inch in length and the design shall be entirely enclosed within a circle.
(b) The label aforesaid shall not bear the representation of any person, word, mark or design that is likely to suggest that it is issued by or under the authority of the State or that the royalty on the record to which it relates is a duty payable to the State.
5. - The ordinary retail selling price of a record of any kind shall, for the purposes of these Regulations, be the marked or catalogued selling price to the public of single records of that kind, or if there is no such marked or catalogued selling price, the highest price at which single records of that kind are ordinarily to be sold to the public.
6. -
(1) The enquiries in relation to a record for the purposes of subsection (7) of section 13 of the Act shall consist of a notice which shall:
(a) in case the name and address of the owner of the copyright in the work of which, or of an adaptation of which, the record is made is known or can be ascertained by reasonable enquiry, be sent by registered post to such owner, and
(b) in any other case, be published in the Journal issued by the Controller pursuant to section 10 of the Industrial and Commercial Property (Protection) Act, 1927, and shall contain:
(i) the name of the work in respect of which the enquiries are being made, a description sufficient to identify it and the name of the author or publisher of the work;
(ii) the name and address of the person making the enquiries;
(iii) a statement that a record of the work or an adaptation of it has previously been made in or imported into the State for the purposes of retail sale, the trade name (if known) of the record and a description of the record sufficient to identify it;
(iv) a request to the owner of the copyright in the work to state if the record described was made in or imported into the State by or with the licence of such owner.
(2) The prescribed period for the purposes of the said subsection (7) for replying to the notice referred to in paragraph (1) of this Regulation shall be:
(a) in case the notice is sent by registered post to the owner aforesaid, seven days from the day on which the notice would be received by such owner in the ordinary course of post, and
(b) in case the notice is published in the Journal referred to in the said paragraph (1), seven days from the day on which it is so published.

EXPLANATORY NOTE

(This Note is not part of the instrument and does not purport to be a legal interpretation)

These regulations prescribe certain matters relating to the circumstances specified in the Copyright Act, 1963, in which record manufacturers may make records of musical works without infringing the copyright in the works. They replace part of the Copyright Regulations, 1927.

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IE009FR Droit d'auteur et droits voisins (redevances sur les disques), règlement, 20/07/1964, n° 179 page 1/3

Règlement relatif au droit d’auteur (Redevances sur les phonogrammes), 1964

(N° 179, du 20 juillet 1964)

1. — Ce règlement peut être cité comme le règlement relatif au droit d’auteur (redevances sur les phonogrammes), 1964, et il entrera en vigueur le 1er octobre 1964.

2. — Dans le présent règlement, « la loi » s’entend de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (n° 10, de 1963).

3. — (1) Si les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’adaptation dont il sera fait

un phonogramme, ou ceux de l’agent à qui peut être adressé le préavis sont connus ou si ces renseignements peuvent être obtenus au moyen de recherches raisonnables, le préavis relatif au phonogramme selon l’article 13 de la loi devra contenir :

a) les nom et adresse de la personne qui donne le préavis (dénommée dans le présent règlement « le fabricant »);

b) le nom de l’œuvre ou de l’adaptation dont il sera fait un phonogramme, une description permettant d’identifier l’œuvre ou l’adaptation et le nom de l’auteur ou de l’éditeur de l’œuvre ou de l’adaptation;

c) une déclaration par laquelle le fabricant exprime son intention de faire des phonogrammes de l’œuvre ou de son adaptation et l’adresse à laquelle il entend faire ces phonogrammes;

d) des indications permettant d’identifier un phonogramme de l’œuvre ou de l’adaptation fait ou importé dans l’Etat dans les circonstances auxquelles se réfère l’article 13 (section 1, alinéa a) de la loi);

e) la mention du type ou des types de phonogramme au moyen desquels seront reproduites l’œuvre ou son adaptation, ainsi qu’une estimation du nombre de phonogrammes de chaque type qu’il est initialement prévu de vendre au détail ou de délivrer en vue de la vente au détail;

f) la mention du prix normal de vente au détail (selon la définition qui en est donnée ci-après) des phonogrammes ou, si l’œuvre doit être reproduite au moyen de plusieurs types de phonogrammes, la mention du prix normal de vente au détail de chacun des types de phonogramme que le fabricant a l’intention de faire et celle du montant de la redevance à verser sur chaque phonogramme;

g) l’indication de la date à laquelle tout phonogramme sera au plus tôt vendu au détail ou délivré en vue de cette vente;

h) une déclaration précisant si une autre œuvre musicale, littéraire ou dramatique sera reproduite sur le même phonogramme et, en ce qui concerne une telle œuvre, les indications spécifiées à l’alinéa b) du présent paragraphe,

et le préavis sera adressé au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou à son agent 15 jours au moins avant que tout phonogramme sur lequel est reproduite l’œuvre ou son adaptation soit vendu au détail ou délivré en vue de cette vente. (2) Si les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’adaptation dont il sera fait

un phonogramme, ou ceux de l’agent à qui peut être adressé le préavis ne sont pas connus ou si ces renseignements ne peuvent être obtenus au moyen de recherches raisonnables, le préavis relatif au phonogramme selon l’article 13 de la loi devra être conforme aux alinéas a) à d) du paragraphe (1) du présent règlement et indiquer où peuvent être obtenus les renseignements relatifs aux points visés aux alinéas e) à h) dudit paragraphe; le préavis sera, en ce cas, donné au titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre sous forme d’avis publié dans Iris Oifigiúil 15 jours au moins avant que le phonogramme soit vendu au détail ou délivré en vue de cette vente.

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IE009FR Droit d'auteur et droits voisins (redevances sur les disques), règlement, 20/07/1964, n° 179 page 2/3

4. — (1) Les redevances sur le phonogramme d’une oeuvre musicale ou de son adaptation peuvent être

versées selon les modalités et aux dates prévues par tout accord intervenant entre le fabricant et le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

(2) En l’absence d’accord contenant des stipulations contraires, les redevances dues sur un phonogramme en vertu de l’article 13 de la loi seront versées conformément aux dispositions ci-après du présent règlement.

(3) a) Si, dans les 7 jours suivant la date à laquelle le préavis donné en vertu de l’article 3 du

présent règlement relativement à un phonogramme atteint normalement son destinataire par la poste ordinaire ou par sa publication, selon le cas, le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre dont il est fait un phonogramme ou sur son adaptation fait savoir au fabricant, par écrit et sous pli recommandé, où il lui est possible de se procurer commodément, dans les limites de l’Etat, des étiquettes gommées, le fabricant indiquera audit titulaire par écrit et sous pli recommandé la quantité et la dénomination des étiquettes dont il a besoin, et il mettra en même temps à la disposition du titulaire une somme équivalant au montant des redevances représentées par ces étiquettes.

b) Si, dans les 6 jours suivant la réception par le titulaire de la communication à lui adressée par le fabricant aux termes de l’alinéa a) précédent relativement à un phonogramme, les étiquettes sont fournies au fabricant, celui-ci ne mettra pas le phonogramme en vente sans qu’il ait été revêtu — ou sans que l’emballage dans lequel il doit être délivré au détaillant, s’il s’agit d’un type de phonogramme sur lequel il est matériellement difficile de coller une étiquette, ait été revêtu — d’une étiquette fournie ainsi qu’il est dit plus haut et représentant le montant de la redevance due sur ce phonogramme. (4)

a) Si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (3) du présent article en ce qui concerne un phonogramme ayant fait l’objet du préavis prescrit par l’article 3 du présent règlement, le fabricant peut vendre le phonogramme au détail ou le délivrer en vue de cette vente sans avoir à se conformer aux dispositions du paragraphe (3) précité.

b) Le fabricant tiendra à jour un relevé de tous les phonogrammes vendus par lui au détail ou délivrés par lui en vue de cette vente conformément au présent paragraphe, et le montant des redevances dues au titulaire du droit d’auteur sera transféré à un compte spécial gardé en dépôt pour le dit titulaire. (5) Si le fabricant se conforme, à l’égard de tout phonogramme, aux dispositions des

paragraphes (3) ou (4), selon le cas, du présent règlement, il sera censé avoir régulièrement procédé au versement des redevances dues sur les phonogrammes selon l’alinéa d) du paragraphe (1) de l’article 13 de la loi.

(6) a) L’étiquette mentionnée plus haut sera une étiquette gommée se présentant sous la forme

d’un carré dont le côté ne devra pas dépasser trois-quarts de pouce et qui sera entièrement circonscrit par un cercle.

b) Ladite étiquette ne devra comporter aucune représentation de personne, mot, marque ou dessin propre à suggérer qu’elle a été émise par l’Etat ou sous son autorité, ou que la redevance sur le phonogramme auquel elle est destinée constitue une taxe perçue par l’Etat.

5. — Le prix normal de vente au détail d’un phonogramme de type quelconque correspondra, aux fins du présent règlement, au prix marqué ou au prix de catalogue pour la vente unitaire au public de phonogrammes de ce type ou, s’il n’existe pas de tel prix marqué ou prix de catalogue, le prix unitaire le plus élevé auquel les phonogrammes de ce type sont habituellement vendus au public.

6. — (1) L’enquête relative à un phonogramme aux fins du paragraphe (7) de l’article 13 de la loi se fera

au moyen d’un avis qui,

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a) si les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre ou l’adaptation dont il est fait un phonogramme peuvent être connus en instituant des recherches raisonnables, sera envoyé sous pli recommandé audit titulaire ou,

b) si tel n’est pas le cas, qui sera publié dans le Journal édité par le Contrôleur conformément à l’article 10 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale (protection) de 1927; cet avis contiendra :

(i) le titre de l’œuvre au sujet de laquelle l’enquête est faite, une description permettant de l’identifier et le nom de l’auteur ou de l’éditeur de l’œuvre,

(ii) les nom et adresse de la personne qui procède à l’enquête, (iii) une déclaration selon laquelle un phonogramme de l’œuvre ou de son adaptation a été

fait ou importé antérieurement dans l’Etat en vue de sa vente au détail ainsi que le titre commercial du phonogramme (s’il est connu) et une description de celui-ci permettant de l’identifier,

(iv) une demande par laquelle le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre est prié d’indiquer si le phonogramme décrit a été fait ou importé dans l’Etat par ledit titulaire ou avec son consentement.

(2) Le délai de réponse à l’avis prévu au paragraphe (1) du présent règlement aux fins du paragraphe (7) de la loi sera le suivant :

a) si l’avis est adressé au titulaire sous pli recommandé, sept jours à compter du jour où il atteint normalement son destinataire par la poste;

b) si l’avis est publié dans le Journal mentionné au paragraphe (1), sept jours à compter de sa publication.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet d’en donner une interprétation légale)

Le présent règlement précise certains points relatifs aux conditions, spécifiées dans la loi de 1963 sur le droit d’auteur, dans lesquelles les fabricants de phonogrammes sont autorisés à faire des phonogrammes d’œuvres musicales sans porter atteinte au droit d’auteur sur ces œuvres. Il se substitue partiellement au règlement de 1927 sur le droit d’auteur.


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