- Article premier
- Article 2.
- Article 3.
- Article 4.
- Article 5.
- Article 6.
- Article 7.
- Article 8.
- Article 9.
- Article 10.
- Article 11.
DécretLoi Royal
portant exécution de la loi n° 1272, du 23 juin 1927,
concernant l’institution d’une marque nationale
pour les fruits et les légumes exportés à l’étranger
(n° 1756 du 12 août 1927)*
Article premier. La prescription contenue dans le n° 3 de l’article 15 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, peut être étendue à l’emploi obligatoire d’indications déterminées à l’extérieur des emballages et à l’obligation de s’en tenir, pour chaque colis, à un poids minimum.
La nonobservation de la prescription contenue dans l’alinéa précédent, ainsi que de toute autre disposition prise par le Ministre de l’Économie nationale en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article 15 de la loi, sera punie d’une amende de 500 à 10 000 lires.
Il est interdit de transporter et de faire sortir du Royaume des marchandises soumises auxdites prescriptions, si cellesci ne sont pas entièrement observées.
Les inspecteurs visés par l’article 7