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Décret-loi n° 26/78 portant création de l’Office du thé, Rwanda

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Détails Détails Année de version 1978 Dates Entrée en vigueur: 5 décembre 1978 Adopté/e: 5 décembre 1978 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Marques Notes L'article 3 fait référence aux normes de qualité du thé et à la délivrance des certificats d'origine.

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DÉCRET-LOI Nº26/78.

Création de l’Office du thé

Chapitre 1. DE LA DENOMINATION, DU SIEGE ET DE L'OBJET

Article: 1

,OCIR-THÉ- Il est créé un Office du Thé, sous le sigle ci-après dénommé l'Office. L'Office est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière, et placé sous la tutelle du Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.

Article: 2

- L'Office a son siège à Kigali. Il peut installer, dans le pays, des établissements équipés de manière à réaliser ses objectifs. Il peut créer des bureaux à l'étranger.

Article: 3

Modifié par Loi N°02/2001 du 10/01/2001 (J.O. N° 10 du 15/05/2001) " L'Office a pour mission de: 1° Participer a l'élaboration de la politique et des stratégies de la filière thé et assurer le suivi de sa mise en oeuvre ; 2° Fixer les normes de qualité du thé et d'émettre des certificats d'origine ; 3° Recueillir et diffuser les informations pertinentes sur la filière thé ; 4° Promouvoir un bon travail et une bonne entente entre les différents intervenants dans le secteur théicole ; 5° Collaborer au développement du Secteur théicole ; 6° Collaborer à la recherche et à la vulgarisation dans le Secteur théicole ; 7° Participer dans les négociations internationales relatives au secteur théicole et assurer le suivi d'exécution des décisions y relatives".

Article: 4

Abrogé par Loi N°02/2001 du 10/01/2001 (J.O. N° 10 du 15/05/2001)

Article: 5

Abrogé par Loi N°02/2001 du 10/01/2001 (J.O. N° 10 du 15/05/2001)

Chapitre 2. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article: 6

Modifié par Loi N°02/2001 du 10/01/2001 (J.O. N° 10 Du 15/05/2001) "L'Office du Thé est administré par un Conseil d'Administration composé de sept (7) membres, le Président et Vice-Président inclus. Ils sont nommés par Arrêté du Premier Ministre sur proposition du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables une fois.

Les membres du Conseil sont les suivants : - Deux (2) représentants du Gouvernement ; - Deux (2) représentants des propriétaires d'usines et des autres intervenants privés dans le Secteur théicole ; - Trois (3) représentants des théiculteurs."

Article: 7

- Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus de gestion et de disposition pour la réalisation de l'objet de l'Office, sous réserve des actes soumis à autorisation ou à approbation par le Décret-Loi nº 39/75 du 7 novembre 1975. Il fixe, entre autres, les règlements d'exploitation des services et tous autres règlements, notamment le règlement d'ordre intérieur. Le Conseil communique au Ministre de tutelle, au Ministre ayant les finances dans ses attributions et au Commissaire du Gouvernement le rapport annuel sur la gestion de l'exercice précédent. - Voy. D.L. nº 39/75 du 7.11.1975. Vol. II, p. ***.

Article: 8

Modifié par Loi N°02/2001 du 10/01/2001 (J.O. N° 10 du 15/05/2001) "Le Conseil d'Administration se réunit une fois par trimestre et aussi souvent que de besoin sur convocation de son Président ou son Vice-Président, à son initiative propre ou à la demande de trois de ses membres au moins".

Une réunion aura obligatoirement lieu au mois de septembre pour examiner les propositions de budget pour l'année suivante et au mois de mars pour examiner les rapports d'activités, les comptes, le bilan et le compte des résultats de l'année écoulée.

Article: 9

Modifié par Loi N°02/2001 du 10/01/2001 (J.O. N° 10 Du 15/05/2001) "Le Conseil d'Administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents".

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président du Conseil est prépondérante.

Article: 10 10.

rien

Article: 11

- Les décisions, prises par le Conseil d'administration, sont signées par tous les membres présents. Elles sont consignées dans un procès-verbal dont communication doit être faite au Ministre de tutelle et au Commissaire du Gouvernement, au plus tard quinze jours après la réunion.

Article: 12

- Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements l'exige, le Ministre de tutelle ou le Commissaire du Gouvernement peut requérir le Conseil d'administration de délibérer dans le délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil d'administration n'a pas pris de décision, le Président de la République peut, par arrêté délibéré en Conseil du Gouvernement, prendre la décision en lieu et place du Conseil d'administration.

Article: 13

- Les membres du Conseil d'administration ont droit à des jetons de présence dont le montant est déterminé par le Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle.

Chapitre 3. DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Article: 14

- Le Gouvernement surveille la gestion de l'Office par l'intermédiaire d'un Commissaire du Gouverne¬ment, nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable, par le Président de la République.

Article: 15

- Le Commissaire du Gouvernement surveille les activités de l'Office et juge, notamment, de l'opportu¬nité des décisions du Conseil d'administration. Il a tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplis¬sement de sa mission. Il est obligatoirement invité à toutes les réunions du Conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative. Il a droit, à tout moment, de prendre connaissance de la situation générale de l'Office.

Article: 16

- Le Commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours suspensif, s'il estime la décision du Conseil d'administration contraire à la loi, au statut ou à l'intérêt général. Le recours est introduit auprès du Ministre de tutelle dans les huit jours. Le président du Conseil d'administration en est informé. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire du Gouvernement y ait assisté et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu notification. La décision du Ministre de tutelle est notifiée au président du Conseil d'administration et au Commissaire du Gouvernement. A défaut de décision dans les trente jours de la réception du recours par l'autorité de tutelle, la décision du Conseil d'administration est définitive.

Article: 17

- Le Commissaire du Gouvernement a droit à une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le Président de la République, sur proposition du Ministre ayant les finances, dans ses attributions.

Chapitre 4. DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article: 18

- La surveillance et le contrôle des opérations comptables de l'Office sont exercés par deux commissai¬res aux comptes, nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations comptables et financières de l'Office, sans pouvoir s'immiscer dans la gestion proprement dite.

Ils peuvent, sans les déplacer, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures quelconques en rapport avec la comptabilité de l'Office. Les commissaires aux comptes font rapport sur leur mission au Ministre de tutelle et au Ministre ayant les finances dans ses attributions, au moins deux fois l'an dont une fois lors de l'établissement du bilan et du compte des résultats. Une copie de ce rapport est communiquée au Conseil d'administration et au Commissaire du Gouvernement.

Article: 19

- Les commissaires aux comptes ont droit à une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le Président de la République, sur proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Chapitre 5. DE L'ORGANISATION DES SERVICES ET DU PERSONNEL

Article: 20

- Le cadre organique du personnel ainsi que l'organisation des services sont fixés par arrêté présidentiel, sur proposition du Ministre de tutelle et après approbation préalable par le Conseil du Gouvernement.

Article: 21

- La gestion et l'administration journalière de l'Office sont déléguées par le Conseil d'administration à un directeur, nommé et démis de ses fonctions par le Président de la République.

Le directeur assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative et en assume le secrétariat.

Il est responsable devant le Conseil d'administration et assume la direction de l'Office dans les limites de son objet. A cet effet, le Conseil d'administration lui délègue tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion courante de l'Office et pour l'exécution de ses décisions. Lorsque le directeur est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, il peut déléguer ses pouvoirs, conformément au règlement d'ordre intérieur, arrêté par le Conseil d'administration.

Toutefois, cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée et doit être portée à la connaissance du Ministre de tutelle, du Commissaire du Gouvernement et du Conseil d'administration.

Article: 22

- Le directeur ou son délégué représente l'Office dans les actes publics ou sous seing privé. Les actions judiciaires sont intentées et défendues, au nom du Conseil d'administration, à sa poursuite et à sa diligence. Toutefois, il peut également se faire représenter par un mandataire, muni d'une procuration ad hoc.

Article: 23

- Le directeur fait rapport au Conseil d'administration chaque fois qu'il y est invité. Il présente chaque année un rapport sur la gestion de l'exercice précédent au Conseil d'administration.

Article: 24

- Le personnel de l'Office est nommé ou recruté, révoqué ou licencié, conformément au statut du personnel des établissements publics ou du Code du Travail.

Chapitre 6. DU PATRIMOINE, DES FINANCES, DE LA COMPTABILITE ET DES REGLES DE GESTION

Article: 25

- L'Office reprend à L'OCIR, Département Thé : a) la propriété des biens, meubles et immeubles, faisant partie de son patrimoine; b) ses droits et obligations.

Article: 26

- L'Office subvient à ses dépenses au moyen de ses ressources. Les ressources de l'Office sont constituées par : - les taxes et redevances provenant de la culture du thé ou d'autres cultures à caractère industriel relevant de son activité, en rémunération des services rendus par l'Office ou en couverture de frais exposés par celui-ci dans la poursuite de son objet; - les bénéfices réalisés en raison de ses activités et de la gestion de son patrimoine. La fixation de taxes et redevances, à caractère rémunératoire ou compensatoire, relève de la compétence du Ministre ayant les finances dans ses attributions, sur proposition du Conseil d'administration. Le Ministre en arrête les modalités de perception. L'Office peut recevoir des dotations et subsides à charge de l'Etat. Il rend compte de l'utilisation de ces dotations et subsides au Ministre de tutelle et au Ministre ayant les finances dans ses attributions ainsi qu'au Commissaire du Gouvernement.

Article: 27

- L'Office peut contracter des emprunts pour des dépenses d'investissement, dans les limites de son objet, moyennant autorisation du Ministre de tutelle et du Ministre ayant les finances

Article: 28

- Les prévisions budgétaires, pour chaque exercice, sont élaborées par le directeur et soumises au Conseil d'administration, au plus tard le 30 septembre de chaque année. Le budget, comprenant les comptes prévisionnels pour chacune des activités industrielle, agricoles et commerciales de l'Office, est transmis au Ministre de tutelle et au Commissaire du Gouvernement. Il est approuvé par le Conseil du Gouvernement

Article: 29

- L'Office est géré suivant le système de la comptabilité à partie double, permettant de dégager les résultats financiers de chacun des secteurs d'activité. Le plan et les procédures comptables sont arrêtés par le Conseil d'administration, sur proposition du directeur. Ils sont soumis à l'approbation conjointe du Ministre de tutelle et du Ministre ayant les finances dans ses attributions. L'année comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article: 30

- Le directeur arrête, au 31 décembre de chaque année, les comptes de l'Office. Il dresse le bilan et le compte des résultats ainsi que la situation des fonds, dotations et subsides. Il établit le rapport global de l'Office et celui de chacune de ses activités pendant l'exercice écoulé. Ces documents sont communiqués, au plus tard le 15 mars de l'année suivante, aux membres du Conseil d'administration, au Commissaire du Gouvernement et aux commissaires aux comptes.

Article: 31

Les comptes, le bilan et le compte des résultats, pour un exercice déterminé, sont approuvés par le Conseil d'administration au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au Ministre de tutelle, accompagnés du rapport des commissai¬res aux comptes qui certifient l'exactitude et la sincérité des écritures. Celui-ci les adresse au Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions transmet les comptes à la Cour des Comptes, pour contrôle, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice.

La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations de l’Office.

Article: 32

L’excédent favorable du bilan constitue le bénéfice net. Cinquante pour cent du bénéfice net sont versés au compte de l’Etat.

Article: 33

- Le Conseil d’Administration fixe le montant maximum de l’encaisse autorisée pour les besoins courants de l’Office.

Les sommes, excédant ces besoins, sont déposées en compte auprès de la Banque Nationale du Rwanda ou, subsidiairement, en compte chèques postaux.

Lorsque la nécessité le justifie, le Conseil d’Administration peut faire ouvrir des comptes, courants ou à vue, auprès d’autres établissements bancaires.

Article: 34

Abrogé par Loi N°02/2001 du 10/01/2001 (J.O. N° 10 Du 15/05/2001)

Article: 35

Abrogé Loi N°02/2001 du 10/01/2001 (J.O. N° 10 Du 15/05/2001)

Article: 37

Abrogé Loi N°02/2001 du 10/01/2001 (J.O. N° 10 Du 15/05/2001)

Chapitre 8. DISPOSITIONS FINALES

Article: 37

- Toutes les dispositions contraires au présent décret-loi sont abrogées.

Article: 38

- Le présent décret-loi entre en vigueur le jour de sa signature.


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N° WIPO Lex RW006