À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Sénégal

SN003-j

Retour

Cour suprême du Sénégal, Arrêt N°73 du 19 septembre 2018

Cour Suprême du Sénégal

Arrêt N°73 du 19 septembre 2018

ETABLISSEMENTS MAMADOU S DIALLO

c/

IBRAHIMA KEITA et WALY FAYE

La Cour,

Attendu qu’Ibrahima Keita conteste la recevabilité du pourvoi pour violation de l’article 34-1 de la loi organique susvisée en faisant valoir que l’arrêt qui a ordonné la consignation de la somme de 15 000.000 FCFA à titre de caution judicatum solvi et le sursis à statuer jusqu’au paiement de ce montant, est une décision réputée interlocutoire ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 34-1 : sous réserve des dispositions de 
l’article premier de la présente loi, en toutes matières, les recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements et arrêts d’instruction ou interlocutoires ne peuvent être reçus, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond. En aucun cas, l’exécution volontaire de tels jugements ou arrêts ne peut être opposée comme fin de non-recevoir. Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les décisions visées à l’alinéa premier du présent article doit néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

Et attendu que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de recevoir le pourvoi ;

Quil s’ensuit que le recours est recevable ;

Attendu qu’à la suite de l’autorisation obtenue par ordonnance n°26 du 19 juillet 2016 du Président du Tribunal de grande instance de Kaolack, les Etablissements Mamadou Samba Diallo ont, suivant procès-verbal du 24 août 2016 de Maître Moussa Ba, huissier de justice, procédé à la saisie de 134 rouleaux de pneus, de marque Gazelle, destinés aux motos, d’une valeur de 15.000.000 FCFA, entre les mains d’Ibrahima Keita, commerçant, et l’ont assigné devant la juridiction, aux fins de constater les actes de contrefaçon commis par lui, de valider la saisie pratiquée sur les produits et de le condamner au paiement de la somme de 50.000.000 FCFA à titre d’indemnisation ; que par jugement du 16 mars 2017, le tribunal a ordonné la consignation par les Etablissements Mamadou Samba Diallo de la somme de 15.000.000 FCFA à titre de caution judicatum solvi et sursis à statuer jusqu’au paiement de la caution ;

Sur le moyen unique en sa première branche, tirée de la violation de l’annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dite OAPI :

Attendu que les Etablissements Mamadou Samba Diallo font grief à l’arrêt attaqué de faire une mauvaise application du texte visé au moyen, en exigeant une caution judicatum solvi dans une procédure de contrefaçon dans le territoire de l’OAPI, à un ressortissant d’un Etat partie, alors que l’Accord de Bangui consacre, sur une base communautaire composée de 17 (dix-sept) Etats membres constituant un seul territoire régional de protection pour les titres de propriété intellectuelle délivrés par l’Organisation ;

Mais attendu qu’ayant énoncé, par motifs propres et adoptés, que l’Accord de Bangui qui est « un droit de fond encadrant les règles relatives aux marques et produits ou services (…), n’organisant pas les conditions d’accès aux juridictions internes de chaque Etat partie », ne s’applique pas à l’espèce ; que la territorialité de l’Accord de Bangui ne dispense pas d’observer les exigences de l’article 110 du Code de Procédure civile (CPC) sénégalais applicables au litige », puis relevé que les Etablissement Mamadou Samba Diallo dont la nationalité guinéenne n’est pas contestée, ont assigné Ibrahima Keita devant un tribunal sénégalais, la Cour d’appel, qui a décidé de fixer la caution judicatum solvi à 15.000.000 FCFA, n’encourt pas le reproche du moyen ;

Sur le moyen unique en sa seconde branche, tirée de la violation des articles 110 du Code de Procédure civile (CPC) et 1 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés commerciales :

Attendu que les Etablissements Mamadou Samba Diallo font grief à l’arrêt de les condamner au paiement d’une caution judicatum solvi, en estimant qu’ils sont de nationalité guinéenne alors que, selon les textes visés au moyen, Mamadou Samba Diallo est de nationalité sénégalaise comme l’indique la pièce d’identité n°1 0270 1977 001263 du 15 novembre 2006, propriétaire et gérant des Etablissements Mamadou Samba Diallo, personne morale de nationalité sénégalaise, créée depuis 2002 sous le numéro NINEA 0069759-2B1 et établie à la fois en Guinée et principalement au Sénégal ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Mamadou Samba Diallo, personne physique, est différent des Etablissements Mamadou Samba Diallo ; que la déclaration d’ouverture d’un établissement secondaire au Sénégal ne suffit pas à conférer à son établissement la nationalité sénégalaise, puis constaté qu’il ressort également de la lecture de la demande d’enregistrement d’une marque déposée par les Etablissements Mamadou Samba Diallo du 23 novembre 2013, que lesdits Etablissements sont de nationalité guinéenne ; qu’en premier ressort, les établissements n’avaient pas contesté leur nationalité guinéenne, la Cour d’appel en a exactement déduit que l’article 110 du Code de Procédure civile est applicable ;

D’où il suit que le moyen en sa seconde branche est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par les Etablissements Mamadou Samba Diallo contre l’arrêt n°64 du 26 septembre 2017 de la Cour d’Appel de Dakar ;

Les Condamne aux dépens…