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Côte d'Ivoire

CI013-j

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Tribunal de commerce d’Abidjan, Jugement du 14 avril 2016 RG N°4653/2015

Tribunal de Commerce d’Abidjan

Jugement du 14 avril 2016 RG N°4653/2015

SOCIETE BATIPRO

c/

SOCIETE EMBCI-PRO BETON

Le Tribunal,

Par exploit d’huissier daté du 04 décembre 2015, la société BATIPRO a assigné la société EMBCI-PROBETON à comparaître le 22 décembre 2015 devant le Tribunal de céans à l’effet de s’entendre faire interdiction à la société EMBCI-PROBETON d’utiliser le nom PROBETON, sous astreinte comminatoire de 10.000.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec exécution provisoire de ladite décision ;

A l’appui de son action, elle explique qu’elle est créée depuis 2012 et est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du béton prêt à l’emploi ;

Elle affirme que son nom commercial « PRO-BETON » et sa marque « BATIPRO BETON » ont été enregistrés à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dite OAPI conformément à l’Annexe V de l’accord de Bangui ;

Cependant, relève-t-elle, il lui a été donné de constater qu’une autre société ayant pour initiales « EMBCI » et exerçant dans le même domaine d’activité et installée dans la même commune qu’elle notamment Port-Bouët, a porté l’inscription « PROBETON » en grand caractère et en couleur rouge dominante sur ses pancartes publicitaires ; que dans le même temps, elle a reçu de nombreux coups de fil de ses clients qui pensaient qu’il s’agissait de la même société ;

Elle indique que toutes les interpellations et les sommations par voie d’huissier de justice à l’endroit de cette société EMBCI sont restées vaines ; Pourtant, déclare-t-elle, au regard de l’article 3 et 5 de l’Annexe V de l’Accord de Bangui, le nom commercial lui appartient pour l’avoir créé, enregistré et en avoir fait usage en Côte d’Ivoire ;

Elle affirme que la société EMBCI crée la confusion avec elle pour profiter de sa longue expérience et de sa renommée en matière de fabrication et de commercialisation du béton et abuser sa clientèle ; C’est la raison pour laquelle elle sollicite qu’il soit ordonné à la société EMBCI de cesser d’user du nom « PRO-BETON », sous astreinte comminatoire de 10.000.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

En réplique, la société EMBCI soulève l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir au motif que la dénomination de la société BATIPRO ne comporte pas la mention « PRO BETON », cette mention ne figurant ni dans ses statuts ni sur son registre de commerce d’une part, et d’autre part, pour autorité de la chose jugée motif pris de ce que le tribunal a, par jugement contradictoire RG N°3351 daté du 17 novembre 2015, rendu une décision d’irrecevabilité sur la même demande, fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties ;

Au fond, elle soutient n’avoir jamais utilisé la marque « BATIPRO BETON » qui est la marque de la demanderesse et « PROBETON » son nom commercial ;

Pourtant, spécifie-t-elle, la demanderesse fait croire que le nom commercial « PRO-BETON » lui appartient, alors que son nom commercial « PROBETON » est en un seul mot et que c’est ce nom qu’elle a fait enregistrer à l’OAPI ; Dans ces conditions, fait-elle savoir, la demanderesse ne peut valablement revendiquer le nom commercial « PRO-BETON », puisqu’il ne s’écrit pas de la même façon que le nom commercial « PROBETON » dont elle se prévaut. Elle affirme que la demanderesse entretient des amalgames pour tromper la religion du tribunal ; En outre, elle indique ne pas avoir son siège social à Port-Bouët mais à Koumassi zone industrielle, tel qu’il résulte de son registre de commerce ;

Au surplus, elle fait valoir que conformément à l’article 9 de l’Annexe V de l’Accord de Bangui, la demanderesse ne peut faire opposition à l’enregistrement d’un nom commercial à l’OAPI que dans un délai de six (06) mois ; Or, relève-t-elle, en l’espèce la demanderesse ayant obtenu son certificat de nom commercial le 31 août 2015, le délai de six (06) mois n’a pas encore expiré ;

Par conséquent, elle estime que la demanderesse ne peut se prévaloir dudit certificat et que son action doit être rejetée, celle-ci étant mal fondée ; Poursuivant, la société EMBCI fait valoir que le nom commercial sous lequel exerce la demanderesse est « BATIPRO SARL » tel qu’il ressort de ses statuts, et qu’elle fait croire que son nom commercial est « PROBETON » et l’a fait enregistrer à l’OAPI.

Elle soutient que c’est à tort que la société BATIPRO utilise un nom commercial autre que celui sous lequel elle est connue et qu’elle a fait enregistrer sur la base d’informations erronées ; C’est pourquoi, elle sollicite, en application des dispositions de l’article 14.2 de l’Annexe V susvisé, l’annulation pure et simple du nom commercial « PROBETON » ;

Répliquant aux écritures de la société EMBCI, la demanderesse affirme qu’elle a un intérêt à agir dans la mesure où le nom « PROBETON » dont elle réclame la cessation de l’usage irrégulier a été enregistré en son nom, de même que sa marque « BATIPRO-BETON » à l’OAPI ; Elle ajoute qu’elle a signifié les enregistrements au greffe du tribunal de commerce à toutes fins de droit, et qu’en outre, elle s’est toujours faite appeler ainsi, comme en témoignent les courriers qui lui ont été adressés par ses partenaires, dont certains sont bien antérieurs à novembre 2014 ; Poursuivant, la demanderesse fait observer que les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies en l’espèce en ce qu’elle avait initié la première action sous l’appellation « BATIPRO-BETON » qui est sa marque, alors que son nom commercial est « BATIPRO » ;

Ensuite déclare-t-elle, son action ayant été déclarée irrecevable suite à l’opposition formée par la défenderesse, le tribunal n’a pas statué sur le fond, de sorte que la cause d’irrecevabilité n’existant plus dans la mesure où la présente action est introduite sous le nom « BATIPRO » qui figure dans son attestation d’immatriculation, la présente action ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, et est donc recevable ;

SUR CE […]

EN LA FORME

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION

La société EMBCI-PROBETON a été assignée à son siège social et a conclu ; il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort l’article 8 de la loi organique n°424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « Les Tribunaux de commerce statuent :

- en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige excède un milliard de FCFA ou est indéterminé.

- en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de FCFA ». En l’espèce, l’intérêt du litige est indéterminé ; il convient de statuer en premier ressort.

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

La société EMBCI-PROBETON conteste la recevabilité de l’action entreprise par la société BATIPRO pour autorité de la chose jugée en se fondant sur le jugement n°3351/2015 du 17 novembre 2015 rendu par la juridiction de céans suite à l’opposition par elle formée au jugement de défaut n°1951/2015 lui ayant interdit d’utiliser le nom commercial « PROBETON » ; Cependant, la décision sur laquelle s’appuie la société EMBCI-PROBETON n’est pas produite à la présente procédure pour permettre au tribunal de vérifier les conditions d’existence de la fin de non-recevoir de l’autorité de la chose jugée soulevée ;

Il importe donc de l’inviter à produire cette décision.

Sur les dépens

Le tribunal n’ayant pas vidé sa saisine ; il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Avant dire droit

Invite la société EMBCI-PROBETON SARL à produire le jugement N°3351/2015 du 17 novembre 2015 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan ;

Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 24 mars 2016.