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Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels

Australie
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"Le Gouvernement australien déclare que l'Australie n'est pas actuellement en mesure d'obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'à informer l'acheteur du bien culturel de l'interdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet. L’Australie accepte donc la Convention avec une réserve pour ce qui concerne l'article 10, dans la mesure où elle n'est pas à même de satisfaire aux obligations imposées par cet article."
Belgique
Déclaration faite lors de la ratification:
"Pour la Belgique, l’expression «biens culturels» doit être interprétée comme se limitant aux objets énumérés à l’annexe du règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, tel que modifié, concernant l’exportation de biens culturels ainsi qu’à l’annexe de la directive du Conseil n°93/7/CEE du 15 mars 1993, telle que modifiée, relative à la restitution des biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d’un état membre."
Bélarus
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions des articles 12, 22 et 23 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, prévoyant la possibilité par les parties contractantes d’en étendre l’application aux territoires dont elles assument les relations internationales, sont dépassées et contraires à la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux."
Chili
Déclaration faite lors de la ratification:
"La República de Chile entiende que las disposiciones de la Convención no tienen carácter retroactivo y, en relación a su Artículo 13 letra d), esta se aplicará a los bienes culturales extraídos del Estado de origen después de la entrada en vigor de la referida Convención para los Estados concernidos." [Original: espagnol]
Cuba
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le gouvernement de la République de Cuba considère que l'application des dispositions contenues dans les articles 22 et 23 de la Convention est contraire à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolutions 1514) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960 dans laquelle est proclamée la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations."
Danemark
Déclaration faite lors de la ratification:
"...Les biens désignés comme étant "d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science" conformément à l'article premier de la Convention sont les biens couverts par la législation danoise concernant la protection des biens culturels et la loi danoise sur les musées.
Loi sur la protection des biens culturels au Danemark: La loi sur la protection des biens culturels au Danemark est entrée en vigueur le 1er janvier 1987. En application de l'article 1 de la section 2 de la loi sur la protection des biens culturels au Danemark, cette loi s'applique aux biens culturels qui ne sont pas propriété publique suivants:
• objets culturels datant de la période antérieure à 1660;
• objets culturels de plus de 100 ans et évalués dont la valeur est égale ou supérieure à 100.000 couronnes danoises;
• photographies (indépendamment de leur âge) si elles ont une valeur égale ou supérieure à 30.000 couronnes danoises.
Dans des cas exceptionnels, le Ministre de la culture peut déclarer que la loi s'applique également à d'autres objets d'intérêt culturel.
Les pièces de monnaie et médailles sont les seuls objets culturels expressément exclus du champ d'application de la loi.
Les biens susmentionnés ne peuvent être exportés du Danemark sans autorisation de la Commission des exportations de biens culturels.
Loi sur les musées: En application de la section 28 de la loi sur les musées, toute personne qui trouve une pièce ou un monument anciens, y compris les épaves de navire, leur cargaison ou des parties d'épave dont il faut en tout état de cause présumer qu'ils ont sombré il y a plus de 100 ans dans un cours d'eau, un lac, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental, dans la limite de 24.000 milles nautiques de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée l'étendue des eaux territoriales, notifie immédiatement le Ministre de la culture. Ces objets appartiendront à l'état, à moins qu'une personne ne prouve qu'elle en est le propriétaire légitime. Toute personne qui ramasse un objet appartenant à l'état et toute personne qui entre en possession d'un tel objet le remet immédiatement au Ministre de la culture.
En application de la section 30 de la loi sur les musées, tout objet du passé, y compris les pièces de monnaie trouvées au Danemark, dont nul ne peut prouver qu'il en est le propriétaire légitime est considéré comme un trésor (danefæ) s'il s'agit d'une pièce de valeur ou ayant une valeur particulière en tant qu'élément du patrimoine culturel. Ce trésor appartiendra à l'état. Toute personne qui découvre ainsi un tel trésor et toute personne qui entre en possession d'un tel trésor le remet immédiatement au musée national du Danemark.
En application de la section 31 de la loi sur les musées, un objet géologique ou un objet botanique ou zoologique fossile ou en voie de fossilisation ou un météorite découvert au Danemark est un trésor fossile (danekræ) si l'objet a une valeur exceptionnelle sur le plan scientifique ou en tant que pièce d'exposition. Les trésors fossiles appartiendront à l'état. Toute personne qui découvre ainsi un trésor fossile et toute personne qui entre en possession d'un trésor fossile le remet immédiatement au Musée danois d'histoire naturelle."
Вышеуказанные ценности не должны вывозиться из Дании без разрешения Комиссии по вывозу культурных ценностей.
Закон о музеях: В соответствии со статьей 28 Закона о музеях любое лицо, которое находит древнюю реликвию или памятник, в том числе затонувшие суда, груз или обломки таких судов, которые, как надо полагать в любое время, затерялись более 100 лет назад в реках, озерах, территориальных водах или на континентальном шельфе, но не более чем в 24 морских милях от базисных линий, от которых измеряется ширина внешних территориальных вод, немедленно уведомляет министра культуры. Такие объекты принадлежат государству, если любое лицо не докажет, что он или она является законным владельцем. Любое лицо, которое забирает объект, принадлежащий государству, и любое лицо, которое завладевает таким объектом, незамедлительно доставляет его министру культуры.
В соответствии со статьей 30 Закона о музеях предметы прошлого, включая монеты, найденные в Дании, право на законное владение которых никто доказать не может, представляют собой клад (danefæ), если они изготовлены из ценного материала или имеют особое значение культурного наследия. Клад принадлежит государству. Любое лицо, которое находит клад, и любое лицо, которое завладевает кладом, незамедлительно доставляет его в Национальный музей Дании.
В соответствии со статьей 31 Закона о музеях геологический объект, либо ботанический или зоологический объект ископаемого или суб-ископаемого характера, либо метеорит, найденные в Дании, представляют собой ископаемую находку (danekræ), если объект имеет уникальное научное или выставочное значение. Ископаемые находки принадлежат государству. Любое лицо, которое находит ископаемую находку, и любое лицо, которое завладевает ископаемой находкой, незамедлительно доставляет ее в Датский музей естественной истории".
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2012
Finlande
Déclaration faite lors de la ratification:
"Le gouvernement finlandais déclare qu'il appliquera les dispositions de l'article 7 (b) (ii) de cette Convention en respectant les obligations qui sont les siennes en vertu de la Convention d' UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, faite à Rome le 24 juin 1995."
France
Déclaration faite lors de la ratification:
"Les biens désignés comme ‘étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science’, conformément à l’article 1 de ladite Convention, sont les biens suivants, au delà des seuils de valeurs indiqués au regard de ceux-ci; Seuils (en écu) (La valeur de conversion en monnaies nationales des montants exprimés en écu est celle en vigueur au 1er janvier 1993)
1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de:
(a) - fouilles et découvertes terrestres et sous-marines
(b) - sites archéologiques
(c) - collections archéologiques 0
2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge 0
3. Tableaux et peintures faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières 150.000 (ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
4. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières 15.000 (ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales 15.000 (ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original(ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs), autres que celles qui entrent dans la catégorie1 50.000
7. Photographies, films et leurs négatifs 15.000 (ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collection 0 (ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs)
9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection 50.000
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge 15.000
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support 0
12. (a) Collections (Les objets pour collections sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée) et spécimens provenant de collections de zoologie, botanique, minéralogie, d'anatomie 50.000
(b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique 50.000
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge 50.000
14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13:
(a) ayant entre 50 et 100 dans d'âge: jouets, jeux, verrerie, articles d'orfèvrerie, meubles et objets d'ameublement, instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie, instruments de musique, horlogerie, ouvrages en bois, poteries, tapisseries, tapis, papiers peints, armes 50.000
(b) ayant plus de 100 d'âge 50.000
Cette liste est conforme aux règles en vigueur en France et est susceptible d’être modifiée. Le Gouvernement de la République française fera connaître les modifications qui pourront lui être apportées ultérieurement."
8. Инкунабулы и манускрипты, в том числе географические карты и музыкальные партитуры, отдельно или в коллекциях - 0 (возраст которых свыше 50 лет и которые не принадлежат их создателям)
9. Книги, возраст которых свыше 100 лет, отдельно или в коллекциях - 50 000
10. Печатные географические карты, возраст которых свыше 200 лет - 15 000
11. Архивы любого вида, включающие предметы, возраст которых свыше 50 лет, независимо от их носителя - 0
12. (a) Коллекции (предметы для коллекций - это предметы, которые обладают необходимыми качествами для поступления в коллекцию, т.е. предметы, которые встречаются относительно редко, обычно не используются по их первоначальному назначению и являются объектом специальных сделок, отличных от обычной торговли годными к использованию предметами подобного рода, и имеют высокую цену) и образцы из коллекций флоры, фауны, минералов и анатомии - 50 000
(b) Колекции, представляющие исторический, палеонтологический, этнографический или нумизматический интерес - 50 000
13. Транспортные средства, возраст которых свыше 75 лет - 50 000
14. Любые другие древние предметы, не вошедшие в категории 1 - 13, и возраст которых от 50 до 100 лет
(a) игрушки или игры, посуда, предметы из драгоценных металлов, мебель и обстановка, оптические, фотографические или кинематографические приборы, музыкальные инструменты, часы, изделия из дерева, керамика, гобелены, ковры, обои, оружие - 50 000
(b) возраст которых свыше 100 лет - 50 000
Этот перечень составлен в соответствии с правилами, действующими во Франции, и подлежит внесению изменений. Правительство Французской Республики уведомит о любых изменениях, которые могут быть внесены в перечень в будущем".
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2012
Fédération de Russie
Déclaration faite lors de la ratification:
"L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques déclare que les dispositions des articles 12, 22 et 23 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, prévoyant la possibilité pour les parties contractantes d'en étendre l'application aux territoires dont elles assurent les relations internationales, sont dépassées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux."
Guatemala
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République du Guatemala, tenant compte de ce qu'aux termes du Statut fondamental de gouvernement les monuments et vestiges archéologiques sont des biens de la Nation et de ce que d'autre part la Loi nationale interdit l'exportation non autorisée des biens qui constituent son patrimoine culturel, formule des réserves expresses concernant le point (ii) de l'alinéa (b) de l'article 7 de la Convention, en ce sens qu'elle ne s'estime pas tenue de verser une quelconque indemnité à la personne ou aux personnes possédant des biens culturels qui auraient été dérobés ou volés au Guatemala ou exportés illicitement dans un autre état partie et qui auraient fait l'objet, à la requête du Gouvernement guatémaltèque, de mesures appropriées aux fins de leur saisie et/ou de leur restitution par cet autre état partie. La République du Guatemala ne considérera pas, en tout état de cause, que des biens faisant partie de son patrimoine culturel ont été acquis de bonne foi par le seul fait que l'acquéreur a agi dans l'ignorance de la loi. En ce qui concerne l'article 3 de la Convention, la République du Guatemala considère que sont également illicites l'importation et le transfert de propriété de biens culturels effectués en infraction à des dispositions nationales en vigueur qui ne sont pas en conflit avec les dispositions de la Convention."
Hongrie
Déclaration faite lors de la ratification:
"Les articles 12, 22 et 23 de la Convention contredisent la résolution n° 1514/XV en date du 14 décembre 1960, de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui invite à mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toues ses formes et dans toutes ses manifestations. L'article 20 de la Convention n'est pas en conformité avec le principe de l'égalité souveraine des états, la Convention – tenant compte des questions qu'elle réglemente – devrait être ouverte sans restriction à tous les état."
Mexique
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"Après avoir étudié le contenu des déclarations et des réserves relatives à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, formulées par les États-Unis d'Amérique le 20 juin 1983, le Gouvernement des États-Unis du Mexique est parvenu à la conclusion que ces déclarations et ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de la Convention et que leur application aurait pour résultat déplorable de permettre l'importation aux États-Unis d'Amérique de biens culturels et leur réexportation vers d'autres pays, ce qui pourrait éventuellement porter attente au patrimoine culture de notre pays."
Monaco
L'instrument de ratification contenait la réserve suivante:
"Pour la Principauté de Monaco, ne saurait constituer une exportation illicite de biens culturels au sens de la Convention, les prêts consentis par les Etats, des collectivités publiques ou des institutions culturelles étrangères, destinés à être exposés au public à Monaco, conformément à la législation nationale relative aux expositions de biens culturels." [Original: Français]
Royaume-Uni
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"a) Pour le Royaume-Uni, l'expression "biens culturels" doit être interprétée comme se limitant aux objets énumérés à l'annexe du règlement (CEE) n° 3911/1992 du Conseil, du 9 décembre 1992, tel que modifié, concernant l'exportation de biens culturels ainsi qu'à l'annexe de la directive du Conseil n° 1993/7/CEE du 15 mars 1993, telle que modifiée, relative à la restitution des biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d'un Etat membre.
b) Entre les états membres de la CE, le Royaume-Uni appliquera la législation pertinente de la CE dans la mesure où cette législation se rapporte à des questions auxquelles s'applique la Convention.
c) Selon son interprétation de l'article 7(b) (ii), le Royaume-Uni estime qu'il peut continuer à appliquer ses propres règles restrictives aux requêtes de saisie et de restitution de biens culturels formulées en vertu de cet article."
République de Moldova
Déclaration faite lors de la ratification:
"Jusqu'à ce que le plein rétablissement de l'intégrité territoriale de la République de Moldavie, les dispositions de la convention seront appliquées que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldavie."
République tchèque
Déclaration faite par la Tchécoslovaquie lors de l'acceptation:
"En acceptant la Convention, le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tient à déclarer que le maintien de l'état de dépendance de certains pays évoqué par les dispositions des articles 12, 22 et 23 est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 1514/XV) sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque déclare en outre au sujet de l'article 20 que la Convention, étant donné les question s qu'elle réglemente, devrait aussi être ouverte aux Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait invitation du Conseil exécutif de ladite Organisation."
Slovaquie
Déclaration faite par la Tchécoslovaquie lors de l'acceptation:
"En acceptant la Convention, le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tient à déclarer que le maintien de l'état de dépendance de certains pays évoqué par les dispositions des articles 12, 22 et 23 est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 1514/XV) sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque déclare en outre au sujet de l'article 20 que la Convention, étant donné les question s qu'elle réglemente, devrait aussi être ouverte aux Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait invitation du Conseil exécutif de ladite Organisation."
Suède
Déclaration faite lors de la ratification:
"Les biens désignés comme étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, conformément à l'article premier de la Convention, sont les biens suivants:
1. Objets archéologiques
Les objets archéologiques suédois, quelle qu'en soit la matière ou la valeur, datant de 1650 ou d'une date antérieure et n'appartenant pas à l'état.
2. Tableaux et peintures
(a) Les peintures suédoises datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(b) Les portraits de Suédois ou d'autres personnes ayant eu des activités en Suède, datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 20.000 couronnes suédoises.
(c) Les peintures étrangères d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
3. Dessins
(a) Les dessins, aquarelles, gouaches et pastels suédois datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(b) Les portraits de Suédois ou d'autres personnes ayant eu des activités en Suède, qu'il s'agisse d'aquarelles, de gouaches ou de pastels, datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 20.000 couronnes suédoises.
(c) Les dessins, aquarelles, gouaches et pastels étrangers d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
4. Gravures originales
Les gravures suédoises sur bois et sur cuivre faites avant 1650, quelle qu'en soit la valeur.
5. Sculptures originales
(a) Les sculptures originales suédoises et les copies réalisées par le même procédé que les originaux, quelle qu'en soit la matière, datant de plus de cent ans et d'une valeur
supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(b) Les sculptures originales étrangères et les copies réalisées par le même procédé que les originaux, quelle qu'en soit la matière, d'une valeur supérieur à 50.000 couronnes suédoises.
6. Incunables et manuscrits
(a) Les incunables suédois, quelle qu'en soit la valeur.
(b) Les manuscrits suédois sur parchemin ou papier, réalisées avant 1650, quelle qu'en soit la valeur.
(c) Les actes non imprimés, lettres, journaux intimes, manuscrits, partitions musicales, comptes, cartes et dessins tracés à la main suédois, datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
(d) Les collections d'incunables étrangers et de documents suédois non imprimés appartenant aux catégories (b) et (c), datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
7. Livres
(a) Les livres suédois imprimés avant 1600, quelle qu'en soit la valeur.
(b) Les autres livres suédois datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 10.000 couronnes suédoises.
(c) Les livres étrangers d'une valeur supérieure à 10.000 couronnes suédoises.
8. Cartes géographiques imprimées
(a) Les cartes imprimées suédoises datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 10.000 couronnes suédoises.
(b) Les cartes imprimées étrangères d'une valeur supérieure à 10.000 couronnes suédoises.
9. Archives
Les actes non imprimés, lettres, journaux intimes, manuscrits, partitions musicales, comptes,
cartes et dessins tracés à la main suédois, datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
10. Véhicules de transport
(a) Les véhicules de transport suédois datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(b) Les véhicules de transport étrangers d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
11. Tous autres objets anciens non inclus dans les catégories 1 à 10 :
(a) Les objets suédois en bois, os, poterie, métal ou textile réalisés avant 1650, quelle qu'en soit la valeur.
(b) Les meubles, miroirs et boîtes suédois fabriqués avant 1860 quelle qu'en soit la valeur.
(c) Les récipients à boire, pièces de harnachement et outils de travail des matières textiles s'ils sont faits de bois et comportent un décor peint ou sculpté, les costumes folkloriques et les textiles traditionnels brodés ou comportant des motifs tissés, les tentures peintes,
les horloges de parquet, horloges murales et horloges d'étagère, les faïences signées, armes à feu, armes tranchantes, armes de défense et instruments de musique suédois datant de plus de cent ans, quelle qu'en soit la valeur.
(d) Les pièces de poterie, verre, porphyre, or, argent ou bronze, à l'exception des monnaies et médailles, les lustres, tapisseries tissées et poêles à carrelage de céramique suédois, datant de plus de cent ans et d'une valeur supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
(e) Les maquettes, prototypes et instruments scientifiques suédois datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
(f) Les meubles, miroirs, boîtes, horloges de plancher, horloges murales et horloges d'étagère, les instruments de musique, armes à feu, armes tranchantes et armes de défense, les pièces de poterie, verre, ivoire, or, argent ou bronze, à l'exception des monnaies et médailles, les lustres et les tapisseries tissées étrangers, d'une valeur
supérieure à 50.000 couronnes suédoises.
12. Les objets lapons (sami) datant de plus de cinquante ans et d'une valeur supérieure à 2.000 couronnes suédoises.
On entend par objets suédois d'intérêt historique les objets effectivement ou probablement faits en Suède, ou encore faits dans d'autres pays, quels qu'ils soient, par des Suédois.
On entend par objets étrangers d'intérêt historique les objets faits ailleurs qu'en Suède, par des personnes non suédoises. La présente liste est conforme aux dispositions actuellement en vigueur en Suède."
(d) Шведские изделия из керамики, стекла, порфита, золота, серебра или бронзы, за исключением монет и медалей, люстры, гобелены и изразцовые печи, возраст которых свыше 100 лет и стоимость свыше 50 000 шведских крон,
(e) Шведские технические модели и прототипы, а также научные приборы, возраст которых свыше 50 лет и стоимость свыше 2 000 шведских крон,
(f) иностранные мебель, зеркала, шкатулки, напольные часы, настенные часы и часы на специальных кронштейнах, музыкальные инструменты, огнестрельное оружие, холодное оружие и оборонительное вооружение, изделия из керамики, стекла, слоновой кости, золота, серебра или бронзы, за исключением монет и медалей, люстры и гобелены стоимостью свыше 50 000 шведских крон.
12. Изделия лопарей (саами), возраст которых свыше 50 лет и стоимость свыше 2 000 шведских крон. Термин "шведские предметы, представляющие исторический интерес" относится к изделиям, которые на самом деле или предположительно были изготовлены в Швеции или в другой стране шведами. Термин "иностранные предметы, представляющие исторический интерес" относится к изделиям, изготовленным в другой стране, но не шведами. Этот перечень составлен в соответствии с правилами, действующими в Швеции в настоящее время".
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2012
Ukraine
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"La République socialiste soviétique de d’Ukraine déclare que les dispositions des articles 12, 22 et 23 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, prévoyant la possibilité pour les parties contractantes d'en étendre l'application aux territoires dont elles assurent les relations internationales, sont dépassées et contraires à la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux."
États-Unis d'Amérique
Déclaration faite lors de l'acceptation:
"Les États-Unis se réservent le droit de décider s'il y a lieu non de réglementer l'exportation de biens culturels.
Les États-Unis considèrent que les dispositions de la Convention ne sont ni d'application automatique ni rétroactives.
Les États-Unis considèrent que l'article 3 ne modifie pas les droits réels qui peuvent être détenus sur des biens culturels conformément à la législation des États parties.
Les États-Unis considèrent que l'alinéa (a) de l'article 7 s'applique aux institutions dont la politique d'acquisitions est soumise à un contrôle au niveau national en vertu de la législation interne et qu'il n'impose pas l'obligation d'édicter de nouvelles lois pour instituer un tel contrôle sur d'autres institutions.
Les États-Unis considèrent que l'alinéa (b) de l'article 7 est sans préjudice des autres recours, civils ou pénaux, qui peuvent être prévus par la législation des États parties pour la récupération par leur propriétaire légal de biens culturels volés, sans versement d'une indemnité. Les États-Unis sont par ailleurs disposés à prendre les mesures additionnelles envisagées à l'alinéa (b) (ii) de l'article 7 pour a restitution des biens culturels volés visés sans demander le versement d'une indemnité, sauf dans la mesure où la Constitution des États-Unis l'exigerait à l'égard des États parties qui conviendront de faire de même à l'égard des institutions des États-Unis.
Les États-Unis considèrent que les mots "dans les conditions appropriées à chaque pays" qui figurent à l'alinéa (a) de l'article 10 permettent à chaque État partie de décider dans quelle mesure les antiquaires seront, le cas échéant, soumis à une réglementation, et déclarent qu'aux États-Unis cette décision serait prise par les autorités compétentes des États et des collectivités locales. Les États-Unis considèrent que l'alinéa (d) de l'article 13 s'applique aux objets sortis du pays d'origine après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des États concernés et que, ainsi que l'a déclaré le Président du Comité spécial d’experts gouvernementaux qui a établi le texte, déclaration qui est consignée au paragraphe 28 du rapport de ce comité, les moyens de récupération de biens culturels au titre de l'alinéa (d) sont les actions judiciaires visées à l’alinéa (c) de l’article 13 et ces actions sont régies par le droit de l’état requis, l’État requérant ayant à fournir les preuves nécessaires."
Соединенные Штаты понимают формулировку “в зависимости от условий каждой страны” в статье 10 (a) как разрешающую каждому государству-участнику определять степень регулирования, если таковое имеется, деятельности антикваров, и заявляют, что в Соединенных Штатах это определение выносилось бы соответствующими органами государственной и муниципальной власти.
В понимании Соединенных Штатов, статья 13(d) применяется к ценностям, вывезенным из страны происхождения после вступления в силу настоящей Конвенции в заинтересованные государства и, как заявил председатель Специального комитета правительственных экспертов, подготовивших текст, и изложено в пункте 28 отчета Комитета, средства возвращения культурных ценностей в соответствии с подпунктом (d) представляют собой акты судебной власти, упомянутые в подпункте (c) статьи 13, и такие акты регулируются законодательством запрашиваемого государства, при этом запрашивающее государство должно представить необходимые доказательства".
Перевод, который любезно предоставила ВОИС, © 2012