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Notification PCT n° 226
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Adoptées le 17 juillet 2024 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa cinquante-sixième session (32e session extraordinaire) tenue du 9 au 17 juillet 2024 avec effet à partir du 1er juillet 2025

Table des modifications [1]

Règle 26
Règle 89bis
Règle 92


MODIFICATIONS

Règle 26
Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur

26.1 à 26.3bis [Sans changement]

26.3ter Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l'article 3.4)i)

a) Lorsque l'abrégé ou tout texte contenu dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle, sous réserve des règles 12.1bis et 26.3ter.e), de la description et des revendications, l'office récepteur, sauf

i) si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) dans une langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou

ii) si l'abrégé ou le texte contenu dans les dessins est rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée,

invite le déposant à remettre une traduction de l'abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée.  Les règles 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s'appliquent mutatis mutandis.

b) à e) [Sans changement]

Règle 89bis
Dépôt, traitement et communication des demandes internationales et d'autres documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques

89bis.1 Demandes internationales

a) Les demandes internationales peuvent, sous réserve des alinéas b) à e), être déposées et traitées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, conformément aux instructions administratives.

b) à d) [Sans changement]

d-bis) Un office national ou une organisation intergouvernementale, autre que le Bureau international, qui a émis une notification en vertu de l'alinéa d) peut notifier au Bureau international qu'il ne recevra des demandes internationales que si elles sont déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques.  Le Bureau international publie une notification reçue en vertu du présent alinéa dans la gazette.

d-ter) Un office national ou une organisation intergouvernementale qui a émis une notification en vertu de l'alinéa d) et non de l'alinéa d-bis) peut notifier au Bureau international que toute demande déposée sur papier doit être présentée à nouveau par des moyens électroniques dans un délai de deux mois à compter de la date d'une invitation émanant de l'office ou de l'organisation en question.  Si les documents correspondants ne sont pas reçus en temps voulu, la demande internationale est considérée comme retirée et l'office récepteur déclare qu'elle est retirée.  Le Bureau international publie une notification reçue en vertu du présent alinéa dans la gazette.

e) [Sans changement]

89bis.2 Autres documents

La règle 89bis.1 s'applique mutatis mutandis à d'autres documents et à la correspondance ayant trait aux demandes internationales, étant entendu que, lorsqu'un office national ou une organisation intergouvernementale a émis une notification en vertu de la règle 89bis.1.d-ter), il n'est pas tenu compte des documents ou de la correspondance déposés sur papier qui n'ont pas été soumis à nouveau par des moyens électroniques dans un délai de deux mois à compter de la date d'une invitation correspondante.

89bis.3 [Sans changement]

Règle 92
Correspondance

92.1 [Sans changement]

92.2 Langues

a) à d) [Sans changement]

e) Toute lettre ou notification du Bureau international au déposant ou à tout office national doit être rédigée en français, en anglais ou dans toute autre langue de publication autorisée par les instructions administratives.

92.3 et 92.4 [Sans changement]


Je, soussignée, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original, en français, des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 17 juillet 2024 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa cinquante-sixième session (32e session extraordinaire) tenue du 9 au 17 juillet 2024, avec effet à partir du 1er juillet 2025.

Pour le Directeur général,
Anna Morawiec Mansfield
Conseillère juridique
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 3 décembre 2024


1. Les modifications apportées aux règles 89bis et 92 entreront en vigueur le 1er juillet 2025.

Les modifications de la règle 26 entreront en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international est cette date ou une date postérieure.