adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa vingtième session (douzième extraordinaire) le 29 septembre 1992
Règle 10.1.f) - modifiée [*]
Règle 11.9.b) - modifiée [*]
Règle 11.9.e) - modifiée [*]
Règle 32 - nouvelle [**]
Règle 37.1 - modifiée (texte français seulement) [***]
Règle 37.2 - modifiée [***]
Règle 38.1 - modifiée (texte français seulement) [***]
Règle 38.2.a) - modifiée [***]
Règle 43.4 - modifiée [***]
Règle 48.3.a) - modifiée [*]
Règle 48.3.b) - modifiée [*]
Règle 55.1 - modifiée [***]
Règle 55.2 - nouvelle [***]
Règle 55.3 - nouvelle [***]
Règle 60.1.a) - modifiée [***]
Règle 61.1.b) - modifiée [***]
Règle 66.9 - modifiée [***]
Règle 70.17.a) - modifiée [***]
Règle 74.1 - modifiée [***]
Règle 92.2.a) - modifiée [***]
[*] Applicable au moment où le PCT entrera en vigueur à l'égard de la Chine.
[**] Applicable à partir du 1er octobre 1992.
[***] Applicable à partir du 1er janvier 1993.
Règle 10
Terminologie et signes
10.1 Terminologie et signes
a) à e) [Sans changement]
f) Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais, en chinois ou en japonais, les décimales doivent être indiquées par un point; lorsque la demande internationale est établie ou traduite dans une langue autre que l'anglais, le chinois ou le japonais, les décimales doivent être indiquées par une virgule.
10.2 [Sans changement]
Règle 11
Conditions matérielles de la demande internationale
11.1 à 11.8 [Sans changement]
11.9 Modes d'écriture des textes
a) [Sans changement]
b) Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques et certains caractères en graphie chinoise ou japonaise peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.
c) et d) [Sans changement]
e) Pour ce qui concerne l'interligne à utiliser en dactylographie et la taille des caractères, les alinéas c) et d) ne s'appliquent pas aux textes établis en langue chinoise ou japonaise.
11.10 à 11.14 [Sans changement]
Règle 32
Extension des effets d'une demande internationale à certains États successeurs
32.1 Demande d'extension d'une demande internationale à l'État successeur
a) Les effets d'une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période définie à l'alinéa b) peuvent, sous réserve de l'accomplissement par le déposant des actes indiqués à l'alinéa c), être étendus à un État (dit "État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'un État contractant qui a par la suite cessé d'exister (dit "État prédécesseur"), à condition que l'État successeur soit devenu État contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet l'application du traité par l'État successeur.
b) La période mentionnée à l'alinéa a) commence le jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'État prédécesseur et s'achève deux mois après la date à laquelle la déclaration visée à l'alinéa a) a été notifiée par le Directeur général aux gouvernements des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Toutefois, lorsque la date de l'indépendance de l'État successeur est antérieure au jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'État prédécesseur, l'État successeur peut déclarer que ladite période commence le jour de son indépendance; cette déclaration doit être faite en même temps que la déclaration mentionnée à l'alinéa a) et doit préciser la date de l'indépendance.
c) En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période applicable en vertu de l'alinéa b), le Bureau international envoie au déposant une notification l'informant qu'il peut faire une demande d'extension en accomplissant, dans les trois mois à compter de la date de cette notification, les actes suivants:
i) dépôt auprès du Bureau international de la demande d'extension;
ii) paiement au Bureau international d'une taxe d'extension en francs suisses, du même montant que la taxe de désignation visée à la règle 15.2.a).
d) La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie.
32.2 Effets de l'extension à l'État successeur
a) Lorsqu'une demande d'extension est faite conformément à la règle 32.1,
i) l'État successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale, et
ii) le délai applicable selon l'article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet État est étendu jusqu'à l'expiration d'au moins trois mois à compter de la date de la demande d'extension.
b) Lorsque, dans le cas d'un État successeur qui est lié par le chapitre II du traité, la demande d'extension a été faite après l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité mais que la demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration de ce délai, et lorsque l'État successeur fait l'objet d'une élection ultérieure dans les trois mois qui suivent la date de la demande d'extension, le délai applicable selon l'alinéa a)ii) est d'au moins 30 mois à compter de la date de priorité.
c) L'État successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que ceux prévus aux alinéas a)ii) et b). Le Bureau international publie des informations sur ces délais dans la gazette.
Règle 37
Titre manquant ou défectueux
Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l'office récepteur a notifié à l'administration chargée de la recherche internationale le fait que le déposant a été invité à corriger cette irrégularité, ladite administration procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.
Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n'est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un titre. Ce titre est établi dans la langue de publication de la demande internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
Règle 38
Abrégé manquant ou défectueux
Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'office récepteur a notifié à l'administration chargée de la recherche internationale le fait qu'il a invité le déposant à corriger cette irrégularité, ladite administration procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.
38.2 Établissement de l'abrégé
a) Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l'abrégé n'est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue de publication de la demande internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
b) [Sans changement]
Règle 43
Rapport de recherche internationale
43.1 à 43.3 [Sans changement]
Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l'article 17.2)a) sont établis dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle ils se rapportent ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
43.5 à 43.10 [Sans changement]
Règle 48
Publication internationale
48.1 et 48.2 [Sans changement]
48.3 Langues
a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en français, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
b) Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de l'administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la publication internationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lorsque l'article 64.3.b) s'applique, la communication prévue à l'article 20 puisse être effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1.a), l'administration chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L'administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l'espèce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu'il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau international publie l'essentiel du commentaire avec la traduction de l'administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.
c) [Sans changement]
48.4 à 48.6 [Sans changement]
Règle 55
Langues (examen préliminaire international)
55.1 Langue de la demande d'examen préliminaire international
La demande d'examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication. Cependant, si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, la demande d'examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de cette traduction.
55.2 Traduction de la demande internationale
a) Lorsque la demande internationale n'est ni déposée ni publiée dans la langue, ou dans une des langues, précisées dans l'accord conclu par le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est compétente pour l'examen préliminaire international de cette demande, ladite administration peut exiger que, sous réserve de l'alinéa b), le déposant remette avec la demande d'examen préliminaire international une traduction de la demande internationale dans la langue, ou dans une des langues, précisées dans l'accord en question.
b) Lorsqu'une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l'alinéa a) a été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de l'examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l'administration chargée de la recherche internationale, il n'est pas nécessaire que le déposant remette la traduction visée à l'alinéa a). Dans ce cas, à moins que le déposant remette la traduction visée à l'alinéa a), l'examen préliminaire international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu de la règle 12.1.c).
c) S'il n'est pas satisfait à l'exigence prévue à l'alinéa a) et que l'alinéa b) ne s'applique pas, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
d) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa c), il est réputé avoir satisfait à l'exigence en question. Dans le cas contraire, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.
e) Les alinéas a) à d) s'appliquent seulement lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a déclaré, dans une notification adressée au Bureau international, qu'elle accepte d'effectuer l'examen préliminaire international sur la base de la traduction visée dans ces alinéas.
55.3 Traduction des modifications
a) Lorsqu'une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, toute modification qui est visée dans la déclaration concernant les modifications faite en vertu de la règle 53.9 et dont le déposant souhaite la prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international, et toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui doit être prise en considération selon la règle 66.1.c), doit être établie dans la langue de cette traduction. Lorsqu'une telle modification a été ou est déposée dans une autre langue, une traduction doit aussi être remise.
b) Lorsque la traduction exigée d'une modification visée à l'alinéa a) n'est pas remise, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa b), la modification n'est pas prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international.
Règle 60
Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international ou dans les élections
60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
a) Si la demande d'examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
b) à g) [Sans changement]
60.2 [Sans changement]
Règle 61
Notification de la demande d'examen préliminaire international et des élections
61.1 Notification au Bureau international et au déposant
a) [Sans changement]
b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4.a), 55.2.d), 57.4.c), 58.2.c) ou 60.1.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection est considérée, conformément à la règle 60.1.d), comme n'ayant pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.
c) [Sans changement]
61.2 à 61.4 [Sans changement]
Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
66.1 à 66.8 [Sans changement]
a) Sous réserve des alinéas b) et c), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification, de même que toute lettre visée à la règle 66.8.a), doit être présentée dans la langue de publication.
b) Si l'examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d'une traduction de la demande internationale, toute modification, ainsi que toute lettre visée à l'alinéa a), doit être présentée dans la langue de cette traduction.
c) Sous réserve de la régie 55.3, si une modification ou une lettre n'est pas présentée dans la langue exigée à l'alinéa a) ou b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant, si cela est réalisable compte tenu du délai dans lequel le rapport d'examen préliminaire international doit être établi, à remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce, la modification ou la lettre dans la langue exigée.
d) Si, dans le délai visé à l'alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l'invitation à remettre une modification dans la langue exigée, cette modification n'est pas prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international. Si, dans le délai visé à l'alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l'invitation à remettre une lettre visée à l'alinéa a) dans la langue exigée, il n'est pas nécessaire que la modification en question soit prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international.
Règle 70
Rapport d'examen préliminaire international
70.1 à 70.16 [Sans changement]
70.17 Langues du rapport et des annexes
a) Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication de la demande internationale qu'ils concernent, ou, si l'examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d'une traduction de la demande internationale, dans la langue de cette traduction.
b) [Reste supprimé]
Règle 74
Traduction et transmission des annexes du rapport d'examen préliminaire international
74.1 Contenu et délai de transmission de la traduction
a) Lorsque l'office élu exige la remise d'une traduction de la demande internationale, prévue à l'article 39.1), le déposant doit transmettre, dans le délai applicable selon l'article 39.1), une traduction de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'examen préliminaire international, à moins qu'une telle feuille ne soit rédigée dans la langue dans laquelle la traduction de la demande internationale est exigée. Le même délai s'applique lorsque la remise d'une traduction de la demande internationale à l'office élu doit être effectuée, en raison d'une déclaration faite en vertu de l'article 64.2)a)i), dans le délai applicable selon l'article 22.
b) Lorsque l'office élu n'exige pas la remise d'une traduction de la demande internationale, prévue à l'article 39.1), il peut exiger que le déposant remette, dans le délai applicable selon cet article, une traduction, dans la langue de publication de la demande internationale, de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'examen préliminaire international et qui n'est pas établie dans cette langue.
Règle 92
Correspondance
92.1 [Sans changement]
92.2 Langues
a) Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document remis par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) ou remise en vertu de la règle 55.2.a) ou c), la langue de cette traduction doit être utilisée.
b) à e) [Sans changement]
92.3 et 92.4 [Sans changement]
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington le 19 juin 1970, telles qu'adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) le 29 septembre 1992, au cours de sa vingtième session (douzième extraordinaire) tenue à Genève du 21 au 29 septembre 1992, avec effet à compter des dates indiquées dans la table des modifications qui précède le texte.
(signé)
Arpad Bogsch
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle