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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Fédération de Russie

Dates Signature: 10 décembre 1982 Ratification: 12 mars 1997 Entrée en vigueur: 11 avril 1997

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration faite lors de la ratification:
"La Fédération de Russie déclare, conformément à l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'elle n'accepte pas les procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la partie XV de ladite Convention pour les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des deux zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historique; de différends relatifs des navires et aéronefs d'État, et les différends qui concernent les actes d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies.
La Fédération de Russie déclare que, compte tenu des articles 309 et 310 de la Convention, elle formule des objections à toutes les déclarations, qui ont été faites ou qui pourraient être faites au moment de la signature, de la ratification de la Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou à toute autre occasion, si ces déclarations ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 310 de la Convention. La Fédération de Russie considère que de telles déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, ne sauraient limiter ou modifier l'applicabilité des dispositions de la Convention en ce qui concerne l'État partie qui en est l'auteur et elle n'en tiendra donc pas compte dans ses relations avec ledit État partie."

Objections faites le 25 février 1985:
"L'Union des Républiques socialistes soviétiques considère que la déclaration des Philippines faite lors de la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et confirmée ensuite lors de sa ratification contient en fait une réserve et des exceptions à la Convention, ce qui est inadmissible aux termes de l'article 309. En outre, la déclaration est incompatible avec l'article 310, qui stipule qu'un État peut, au moment où il signe ou ratifie la Convention, faire des déclarations, "à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier les faits juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet État".
La déclaration du Gouvernement philippin n'est pas conforme à la Convention notamment parce que celui-ci affirme que "le concept des eaux archipélagiques est semblable au concept des eaux intérieures au sens de la Constitution des Philippines et exclut les détroits reliant ces eaux avec la zone économique exclusive ou avec la haute mer de l'application des dispositions concernant le droit de passage des navires étrangers pour la navigation internationale". Il souligne en outre, à plusieurs reprises que, bien qu'il ait ratifié la Convention, il continuera, dans les affaires maritimes, à être guidé non par la Convention et les obligations qui en découlent, mais par ses lois nationales et par des traités antérieurs, qui ne sont pas conformes à la Convention. Par conséquent, outre qu'il se garde d'harmoniser la législation nationale avec la Convention, le Gouvernement philippin refuse de s'acquitter d'une de ses obligations fondamentales aux termes de la Convention, l'obligation de respecter le régime des eaux archipélagiques, qui prévoit le droit de passage des navires étrangers et le survol des aéronefs étrangers.
Compte tenu de ce qui précède, l'URSS ne saurait reconnaître comme légitime la déclaration des Philippines et considère quee des dispositions de la Convention.
En outre, l'Union soviétique se déclare profondément préoccupée par le fait que plusieurs autres gouvernements ont aussi fait lors de la signature des déclarations de ce type qui sont en contradiction avec la Convention. Si des déclarations semblables continuent à être faites au stade de la ratification ou de l'adhésion, ceci risque de porter atteinte à la signification et à la portée de la Convention qui établit un régime universel unique d'exploitation des mers et des océans et de leurs ressources et d'être préjudiciable à cet important document du droit international.
Compte tenu de la déclaration des Philippines et des déclarations faites par certains autres États lors de la signature de la Convention ainsi que des déclarations qui pourraient être faites à l'avenir lors de la ratification ou de l'adhésion, la Mission permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques estime qu'il serait utile que, conformément au point 2 a) de l'article 319, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies effectue une étude générale de la question de l'application universelle des dispositions de la Convention, notamment sous l'angle de l'harmonisation des législations nationales avec les dispositions de la Convention. Il faudrait présenter les résultats de cette étude dans le rapport que le Secrétaire général soumettrait à l'Assemblée générale lors de sa quarantième session au titre du point intitulé "Droit de la mer"."

Déclaration faite lors de la signature:
"1. L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que, conformément à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, elle choisit comme principal moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention, le tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII. Pour l'examen des questions relatives à la pêche, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, l'URSS choisit le tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'annexe VIII. L'URSS reconnaît la compétence du tribunal international du droit de la mer prévue à l'article 292 pour les questions relatives à la prompte mainlevée de l'immobilisation d'un navire ou la prompte mise en liberté de son équipage.
2. L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que, conformément à l'article 298 de la Convention, elle n'accepte aucune des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires en ce qui concerne les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes, les différends relatifs à des activités militaires et les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies."

Informations complémentaires

Signature, ratification et objections faites par l'Union des Républiques socialistes soviétiques.