Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
DÉCISION DE L’EXPERT
Newtech Interactive contre Telemaque Edition
1. Les parties
Le Requérant est la société Newtech Interactive, Toulouse, France, représentée par Frédéric Musso, Toulouse, France.
Le Défendeur est Telemaque Edition, Montpellier, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <info-concours.fr> enregistré le 3 mai 2005.
Le prestataire Internet est la société Drim Technologies.
3. Rappel de la procédure
Une plainte déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 3 mai 2006 par courrier postal. Par courrier électronique du 10 mai 2006, le Centre a demandé au Requérant la communication des annexes de la demande sous format papier ainsi qu’une version électronique de la demande. Le Requérant a régularisé le dépôt de sa demande par l’envoi de la version électronique le 11 mai 2006 et des annexes le 16 mai 2006.
Le 5 mai 2006, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 5 mai 2006, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 17 mai 2006. Le 2 juin 2006, le Centre recevait, par voie électronique, la Réponse du Défendeur.
Le 9 juin 2006, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant est la société Newtech Interactive qui a pour activité la mise en ligne et l’hébergement de services télécom à valeur ajoutée.
Le Requérant justifie être titulaire de l’enregistrement de la marque française INFO CONCOURS n° 3160443 déposée le 19 avril 2002 dans les classes 35, 36, 38 et 42, pour désigner des produits et services et plus précisément la “transmission d’informations contenues dans les banques de données (…), réalisation (conception) de système d’informatique, de communication, location de temps d’accès à un serveur, à un réseau de communication, à internet, à une base de données”.
Le Requérant offre notamment sous cette marque INFO CONCOURS un accès payant, via des codes minitels, à une base de données présentant les concours de la fonction publique.
Le Défendeur est la société Telemaque Edition.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <info-concours.fr>, objet de la présente procédure, le 3 mai 2005. Ce nom de domaine renvoie vers un site internet proposant un accès payant à des informations relatives aux concours de la fonction publique (conditions d’inscription, descriptif du poste, modalités d’inscription, descriptif des épreuves, etc.).
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <info-concours.fr> par le Défendeur, constitue une atteinte aux droits de tiers, et plus particulièrement à ses propres droits de propriété intellectuelle.
Le Requérant indique en effet être titulaire, depuis le 19 avril 2002, de la marque INFO CONCOURS, laquelle bénéficie, selon lui, d’une renommée nationale, au travers de l’activité exercée sous cette marque, à savoir un accès payant, via des codes minitel, à une base de données présentant les concours de la fonction publique.
Le Requérant reproche au Défendeur d’avoir enregistré le nom de domaine <info-concours.fr>, au motif que ce nom de domaine est identique à la marque INFO CONCOURS du Requérant, et qu’il est utilisé pour proposer au public des produits et des services analogues aux siens, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le Requérant estime que ces faits sont assimilables à des actes de contrefaçon à caractère parasitaire.
Enfin, le Requérant estime que le Défendeur a fait preuve de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine <info-concours.fr>. Le Requérant soutient qu’un de ses anciens salariés, licencié en novembre 2004, a ensuite été embauché par le Défendeur et qu’à ce titre le Défendeur ne pouvait ignorer que le Requérant détenait des droits de propriété intellectuelle sur la marque INFO CONCOURS.
Le Requérant soutient en conséquence que le Défendeur, en procédant à l’enregistrement du nom de domaine <info-concours.fr> a agi en parfaite connaissance de cause, dans l’intention de nuire et de perturber les opérations du groupe du Requérant, et d’attirer intentionnellement des utilisateurs d’Internet sur le site web du Défendeur.
B. Défendeur
Le Défendeur fait principalement valoir que la marque INFO CONCOURS ne constitue pas une marque valable et opposable constituant pour le Requérant un droit susceptible de défense à l’égard des tiers.
Le Défendeur soutient en effet que la marque INFO CONCOURS est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, au motif que le terme INFO, abréviation du mot information, est purement générique et descriptif, et que le terme CONCOURS ne présente aucun signe de distinctivité en ce qu’il est employé strictement à l’identique par rapport au service visé, à savoir informer sur la survenue de concours.
Le Défendeur en conclut que :
- la marque INFO CONCOURS doit être déclarée nulle, et annonce à cet égard, son intention de mener parallèlement à la présente procédure une action en nullité de la marque devant le Tribunal de grande instance compétent,
- le Requérant ne peut revendiquer aucun droit sur le terme INFO CONCOURS, et ne peut donc invoquer aucune atteinte à un droit valable.
Le Défendeur rejette en conséquence la qualification d’acte parasitaire alléguée par le Requérant et estime que c’est ce dernier qui s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale en s’appropriant des signes nécessaires à la désignation d’un service.
A titre subsidiaire, le Défendeur estime que la marque INFO CONCOURS est à tout le moins une marque faible ayant à ce titre un champ de protection extrêmement réduit, ne pouvant permettre l’interdiction à d’autres opérateurs d’utiliser des termes identiques ou similaires.
Le Défendeur estime par ailleurs que la marque INFO CONCOURS et le nom de domaine <info-concours.fr> ne sont pas des signes identiques mais seulement similaires dont il ne peut découler aucun risque de confusion.
Le Défendeur tire également argument de ce que le Requérant n’a jamais exploité la marque INFO CONCOURS sur Internet.
Enfin, le Défendeur, d’une part, conteste la renommée de la marque INFO CONCOURS, en relevant qu’aucun élément de preuve à l’appui de cette prétention n’est fourni par le Requérant et, d’autre part, affirme n’entretenir aucune relation contractuelle quelconque avec un ancien salarié du Requérant qui serait en situation irrégulière, notamment qui serait débiteur d’une clause de non-concurrence. En revanche, le Défendeur fait état d’une décision rendue récemment ayant condamné le Requérant pour rupture abusive des relations contractuelles qu’il entretenait depuis plusieurs années avec le Défendeur.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence sa transmission à son profit.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, il “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <info-concours.fr>, objet de la présente procédure, porte atteinte aux droits de tiers et si le Requérant, sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, justifie de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire de la marque INFO CONCOURS, laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire français dans les classes 35, 36, 38 et 42, depuis le 19 avril 2002.
L’Expert constate également que le nom de domaine <info-concours.fr>, enregistré le 3 mai 2005 par le Défendeur, est identique à la marque INFO CONCOURS du Requérant. En effet, l’ajout d’un trait d’union entre les termes “info” et “concours” ainsi que l’adjonction du suffixe <.fr>, non appropriable en tant que tel, sont insuffisants pour faire disparaître le caractère identique de ces signes.
L’Expert relève enfin, dans les pièces produites par les deux parties, que le Défendeur fournit, sur son site web exploité au travers du nom de domaine <info-concours.fr>, un service payant similaire à celui fourni par le Requérant, également à titre payant, au travers de sa marque INFO CONCOURS, à savoir un service d’information sur les concours de la fonction publique, et que le Requérant et de Défendeur ont entretenu jusqu’à récemment, des relations contractuelles. Pour autant, le Défendeur ne semble pas s’être vu concédé un quelconque droit d’utilisation et d’exploitation de la marque du Requérant dans le cadre de ces relations contractuelles.
L’Expert a pris connaissance des arguments du Défendeur quant à la validité de cette marque INFO CONCOURS. L’Expert rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère distinctif ou non de la marque INFO CONCOURS dans le cadre de la présente procédure (Voir en ce sens La Française des Jeux contre Réponses.fr, Litige OMPI DFR2005-0023). Seul un tribunal peut en effet valablement apprécier ce caractère et prononcer la nullité de la marque, ce que le Défendeur reconnaît d’ailleurs lui-même expressément dans sa Réponse.
L’Expert considère ainsi pouvoir à juste titre affirmer, au vu des éléments présentés par les deux parties, qu’en procédant à l’enregistrement du nom de domaine <info-concours.fr> le 3 mai 2005, soit plus de 3 ans après l’enregistrement de la marque INFO CONCOURS par le Requérant, et alors que le Défendeur connaissait le Requérant de par leurs relations contractuelles, le Défendeur avait parfaitement conscience d’enregistrer un nom de domaine reprenant à l’identique, la marque du Requérant.
L’Expert rappelle qu’en tout état de cause et conformément à l’article 19(1) de la Charte, il appartenait au Défendeur de vérifier, avant d’enregistrer le nom de domaine objet de la présente procédure, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Défendeur a manqué à ses obligations telles que résultant de la Charte.
Enfin, l’Expert constate que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour fournir des services similaires à ceux fournis par le Requérant sous la marque INFO CONCOURS, et ce alors que le Défendeur avait parfaitement connaissance de l’activité exercée depuis plusieurs années par le Requérant sous ladite marque, ayant entretenu des relations contractuelles avec le Requérant comme le Défendeur l’indique lui-même.
L’Expert estime pouvoir légitimement déduire de ces considérations que l’utilisation faite du nom de domaine par le Défendeur ne saurait être considérée comme une utilisation de bonne foi.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <info-concours.fr> par le Défendeur portent atteinte aux droits de tiers, et en particulier aux droits du Requérant.
Droit du Requérant sur le nom de domaine litigieux
Le Requérant a dûment justifié détenir des droits de propriété intellectuelle, pour le territoire français, sur la marque INFO CONCOURS.
L’Expert considère ainsi que le Requérant est bien fondé à demander la transmission du nom de domaine <info-concours.fr> à son profit.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <info-concours.fr>.
Christiane Féral-Schuhl
Expert
Le 23 juin 2006