WIPO

 

Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI

 

D�CISION DE L’EXPERT

Newtech Interactive contre Telemaque Edition

Litige n� DFR2006-0002

 

1. Les parties

Le Requ�rant est la soci�t� Newtech Interactive, Toulouse, France, repr�sent�e par Fr�d�ric Musso, Toulouse, France.

Le D�fendeur est Telemaque Edition, Montpellier, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <info-concours.fr> enregistr� le 3 mai 2005.

Le prestataire Internet est la soci�t� Drim Technologies.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 3 mai 2006 par courrier postal. Par courrier �lectronique du 10 mai 2006, le Centre a demand� au Requ�rant la communication des annexes de la demande sous format papier ainsi qu’une version �lectronique de la demande. Le Requ�rant a r�gularis� le d�p�t de sa demande par l’envoi de la version �lectronique le 11 mai 2006 et des annexes le 16 mai 2006.

Le 5 mai 2006, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.

Le 5 mai 2006, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.

Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�”Charte”).

Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 17�mai 2006. Le 2 juin 2006, le Centre recevait, par voie �lectronique, la R�ponse du D�fendeur.

Le 9 juin 2006, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.

 

4. Les faits

Le Requ�rant est la soci�t� Newtech Interactive qui a pour activit� la mise en ligne et l’h�bergement de services t�l�com � valeur ajout�e.

Le Requ�rant justifie �tre titulaire de l’enregistrement de la marque fran�aise INFO�CONCOURS n� 3160443 d�pos�e le 19 avril 2002 dans les classes 35, 36, 38 et 42, pour d�signer des produits et services et plus pr�cis�ment la “transmission d’informations contenues dans les banques de donn�es (…), r�alisation (conception) de syst�me d’informatique, de communication, location de temps d’acc�s � un serveur, � un r�seau de communication, � internet, � une base de donn�es”.

Le Requ�rant offre notamment sous cette marque INFO CONCOURS un acc�s payant, via des codes minitels, � une base de donn�es pr�sentant les concours de la fonction publique.

Le D�fendeur est la soci�t� Telemaque Edition.

Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine <info-concours.fr>, objet de la pr�sente proc�dure, le 3 mai 2005. Ce nom de domaine renvoie vers un site internet proposant un acc�s payant � des informations relatives aux concours de la fonction publique (conditions d’inscription, descriptif du poste, modalit�s d’inscription, descriptif des �preuves, etc.).

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Le Requ�rant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <info-concours.fr> par le D�fendeur, constitue une atteinte aux droits de tiers, et plus particuli�rement � ses propres droits de propri�t� intellectuelle.

Le Requ�rant indique en effet �tre titulaire, depuis le 19 avril 2002, de la marque INFO�CONCOURS, laquelle b�n�ficie, selon lui, d’une renomm�e nationale, au travers de l’activit� exerc�e sous cette marque, � savoir un acc�s payant, via des codes minitel, � une base de donn�es pr�sentant les concours de la fonction publique.

Le Requ�rant reproche au D�fendeur d’avoir enregistr� le nom de domaine <info-concours.fr>, au motif que ce nom de domaine est identique � la marque INFO CONCOURS du Requ�rant, et qu’il est utilis� pour proposer au public des produits et des services analogues aux siens, cr�ant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le Requ�rant estime que ces faits sont assimilables � des actes de contrefa�on � caract�re parasitaire.

Enfin, le Requ�rant estime que le D�fendeur a fait preuve de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine <info-concours.fr>. Le Requ�rant soutient qu’un de ses anciens salari�s, licenci� en novembre 2004, a ensuite �t� embauch� par le D�fendeur et qu’� ce titre le D�fendeur ne pouvait ignorer que le Requ�rant d�tenait des droits de propri�t� intellectuelle sur la marque INFO CONCOURS.

Le Requ�rant soutient en cons�quence que le D�fendeur, en proc�dant � l’enregistrement du nom de domaine <info-concours.fr> a agi en parfaite connaissance de cause, dans l’intention de nuire et de perturber les op�rations du groupe du Requ�rant, et d’attirer intentionnellement des utilisateurs d’Internet sur le site web du D�fendeur.

B. D�fendeur

Le D�fendeur fait principalement valoir que la marque INFO CONCOURS ne constitue pas une marque valable et opposable constituant pour le Requ�rant un droit susceptible de d�fense � l’�gard des tiers.

Le D�fendeur soutient en effet que la marque INFO CONCOURS est d�pourvue de caract�re distinctif au sens de l’article L.711-2 du Code de la propri�t� intellectuelle, au motif que le terme INFO, abr�viation du mot information, est purement g�n�rique et descriptif, et que le terme CONCOURS ne pr�sente aucun signe de distinctivit� en ce qu’il est employ� strictement � l’identique par rapport au service vis�, � savoir informer sur la survenue de concours.

Le D�fendeur en conclut que�:

- la marque INFO CONCOURS doit �tre d�clar�e nulle, et annonce � cet �gard, son intention de mener parall�lement � la pr�sente proc�dure une action en nullit� de la marque devant le Tribunal de grande instance comp�tent,

- le Requ�rant ne peut revendiquer aucun droit sur le terme INFO CONCOURS, et ne peut donc invoquer aucune atteinte � un droit valable.

Le D�fendeur rejette en cons�quence la qualification d’acte parasitaire all�gu�e par le Requ�rant et estime que c’est ce dernier qui s’est rendu coupable d’actes de concurrence d�loyale en s’appropriant des signes n�cessaires � la d�signation d’un service.

A titre subsidiaire, le D�fendeur estime que la marque INFO CONCOURS est � tout le moins une marque faible ayant � ce titre un champ de protection extr�mement r�duit, ne pouvant permettre l’interdiction � d’autres op�rateurs d’utiliser des termes identiques ou similaires.

Le D�fendeur estime par ailleurs que la marque INFO CONCOURS et le nom de domaine <info-concours.fr> ne sont pas des signes identiques mais seulement similaires dont il ne peut d�couler aucun risque de confusion.

Le D�fendeur tire �galement argument de ce que le Requ�rant n’a jamais exploit� la marque INFO CONCOURS sur Internet.

Enfin, le D�fendeur, d’une part, conteste la renomm�e de la marque INFO CONCOURS, en relevant qu’aucun �l�ment de preuve � l’appui de cette pr�tention n’est fourni par le Requ�rant et, d’autre part, affirme n’entretenir aucune relation contractuelle quelconque avec un ancien salari� du Requ�rant qui serait en situation irr�guli�re, notamment qui serait d�biteur d’une clause de non-concurrence. En revanche, le D�fendeur fait �tat d’une d�cision rendue r�cemment ayant condamn� le Requ�rant pour rupture abusive des relations contractuelles qu’il entretenait depuis plusieurs ann�es avec le D�fendeur.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence sa transmission � son profit.

L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, il “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.

L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.

En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <info-concours.fr>, objet de la pr�sente proc�dure, porte atteinte aux droits de tiers et si le Requ�rant, sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, justifie de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert constate que le Requ�rant justifie �tre titulaire de la marque INFO CONCOURS, laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire fran�ais dans les classes 35, 36, 38 et 42, depuis le 19 avril 2002.

L’Expert constate �galement que le nom de domaine <info-concours.fr>, enregistr� le 3�mai 2005 par le D�fendeur, est identique � la marque INFO CONCOURS du Requ�rant. En effet, l’ajout d’un trait d’union entre les termes “info” et “concours” ainsi que l’adjonction du suffixe <.fr>, non appropriable en tant que tel, sont insuffisants pour faire dispara�tre le caract�re identique de ces signes.

L’Expert rel�ve enfin, dans les pi�ces produites par les deux parties, que le D�fendeur fournit, sur son site web exploit� au travers du nom de domaine <info-concours.fr>, un service payant similaire � celui fourni par le Requ�rant, �galement � titre payant, au travers de sa marque INFO CONCOURS, � savoir un service d’information sur les concours de la fonction publique, et que le Requ�rant et de D�fendeur ont entretenu jusqu’� r�cemment, des relations contractuelles. Pour autant, le D�fendeur ne semble pas s’�tre vu conc�d� un quelconque droit d’utilisation et d’exploitation de la marque du Requ�rant dans le cadre de ces relations contractuelles.

L’Expert a pris connaissance des arguments du D�fendeur quant � la validit� de cette marque INFO CONCOURS. L’Expert rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caract�re distinctif ou non de la marque INFO CONCOURS dans le cadre de la pr�sente proc�dure (Voir en ce sens La Fran�aise des Jeux contre R�ponses.fr, Litige OMPI DFR2005-0023). Seul un tribunal peut en effet valablement appr�cier ce caract�re et prononcer la nullit� de la marque, ce que le D�fendeur reconna�t d’ailleurs lui-m�me express�ment dans sa R�ponse.

L’Expert consid�re ainsi pouvoir � juste titre affirmer, au vu des �l�ments pr�sent�s par les deux parties, qu’en proc�dant � l’enregistrement du nom de domaine <info-concours.fr> le 3 mai 2005, soit plus de 3 ans apr�s l’enregistrement de la marque INFO CONCOURS par le Requ�rant, et alors que le D�fendeur connaissait le Requ�rant de par leurs relations contractuelles, le D�fendeur avait parfaitement conscience d’enregistrer un nom de domaine reprenant � l’identique, la marque du Requ�rant.

L’Expert rappelle qu’en tout �tat de cause et conform�ment � l’article 19(1) de la Charte, il appartenait au D�fendeur de v�rifier, avant d’enregistrer le nom de domaine objet de la pr�sente proc�dure, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de tiers. En ne proc�dant pas � cette v�rification, le D�fendeur a manqu� � ses obligations telles que r�sultant de la Charte.

Enfin, l’Expert constate que le D�fendeur utilise le nom de domaine litigieux pour fournir des services similaires � ceux fournis par le Requ�rant sous la marque INFO CONCOURS, et ce alors que le D�fendeur avait parfaitement connaissance de l’activit� exerc�e depuis plusieurs ann�es par le Requ�rant sous ladite marque, ayant entretenu des relations contractuelles avec le Requ�rant comme le D�fendeur l’indique lui-m�me.

L’Expert estime pouvoir l�gitimement d�duire de ces consid�rations que l’utilisation faite du nom de domaine par le D�fendeur ne saurait �tre consid�r�e comme une utilisation de bonne foi.

En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <info-concours.fr> par le D�fendeur portent atteinte aux droits de tiers, et en particulier aux droits du Requ�rant.

Droit du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux

Le Requ�rant a d�ment justifi� d�tenir des droits de propri�t� intellectuelle, pour le territoire fran�ais, sur la marque INFO CONCOURS.

L’Expert consid�re ainsi que le Requ�rant est bien fond� � demander la transmission du nom de domaine <info-concours.fr> � son profit.

 

7. D�cision

Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <info-concours.fr>.


Christiane F�ral-Schuhl
Expert

Le 23 juin 2006