WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

Travel Professionals Association, en abrégé TPA contre Denis Lambelet

Différend n° DCH2007-0002

1. Les parties

La requérante est Travel Professionals Association, en abrégé TPA, Lausanne, Suisse, représentée par Dr. Parisima Vez, Berne, Suisse.

La partie adverse est Denis Lambelet, Morrens, Suisse.

 

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <tpa.ch>.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Travel Professionals Association, en abrégé TPA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 janvier 2007.

En date du 19 janvier 2007, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante. En date du 22 janvier 2007, SWITCH a confirmé que la partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine “.ch” et “.li” (ci-après les Dispositions) adoptées par SWITCH, registre du “.ch” et du “.li”, le 1er  mars 2004.

Conformément au paragraphe 14 des Dispositions, le 29 janvier 2007, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 février 2007.

Le 19 février 2007, la partie adverse s’est adressée au Centre, par téléphone et e-mail, pour solliciter une prolongation du délai de réponse qui lui avait été imparti. Cette demande était motivée par le fait que la partie adverse avait demandé à la demanderesse, le 11 décembre 2006, un document qui ne lui avait pas encore été transmis. Le 20 février 2007, le Centre a adressé à la demanderesse copie de la requête de la partie adverse, en lui demandant si elle acceptait une prolongation du délai de réponse. Le 22 février 2007, la demanderesse s’est opposée à la prolongation, au motif que le document demandé par la partie adverse n’était pas pertinent.

A la suite de cet échange d’e-mails, le Centre a procédé à la nomination d’un conciliateur, le 14 mars 2007. L’audience de conciliation s’est tenue le 26 mars 2007. Le même jour, la partie adverse a adressé au Conciliateur avec copie au Centre des documents “qui pourraient être utiles au bon déroulement de la conférence téléphonique […]”.

La conciliation n’a abouti à aucune transaction entre les parties.

En date du 16 avril 2007, le Centre a nommé dans le présent différend comme Expert Fabrizio La Spada. L’Expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

Le 26 avril 2007, la partie adverse a adressé directement à l’Expert ses déterminations concernant le litige.

Le 10 mai 2007, la partie adverse a adressé une communication au Centre, non sollicitée, contenant des éléments supplémentaires relatifs au litige.

Le 14 mai 2007, l’Expert a rendu une ordonnance de procédure, par laquelle il demandait à la requérante de communiquer sa position sur l’admissibilité de la détermination de la partie adverse du 26 avril 2007.

Le 15 mai 2007, la partie adverse a adressé une communication au Centre, non sollicitée, contenant des éléments supplémentaires relatifs au litige.

Le 18 mai 2007, la requérante a adressé au Centre ses observations à la suite de l’ordonnance de procédure du 14 mai 2007.

Le 21 mai 2007, la partie adverse a adressé une communication au Centre, non sollicitée, contenant des éléments supplémentaires relatifs au litige.

Le 23 mai 2007, la requérante a adressé une nouvelle communication au Centre, non sollicitée, contenant des éléments supplémentaires relatifs au litige et accompagnée d’un document.

Le 29 mai 2007, la partie adverse a adressé une nouvelle communication à l’Expert et au Centre, non sollicitée, contenant des éléments supplémentaires relatifs au litige et accompagnée de documents.

 

4. Admissibilité des communications des parties

Les deux parties ont adressé à l’Expert et/ou au Centre, à plusieurs reprises, des communications et des pièces non sollicitées. Il convient par conséquent de déterminer si ces éléments sont admissibles ou s’ils doivent être écartés de la procédure. L’Expert examinera d’abord l’admissibilité de la communication de la partie adverse qui a fait l’objet de l’ordonnance de procédure du 14 mai 2007 (ci-dessous, section 4.A), puis celle des autres communications reçues (ci-dessous, section 4.B)

A. Communication de la partie adverse du 26 avril 2007

Le 26 avril 2007, la partie adverse a adressé directement à l’Expert ses déterminations concernant le litige. Le 14 mai 2007, l’Expert a rendu une ordonnance de procédure, dans laquelle il indiquait notamment ce qui suit:

“L’expert a été nommé le 16 avril 2007. Le 26 avril 2007, la partie adverse a spontanément adressé à l’expert, par e-mail, ses “déterminations concernant le litige en référence”. L’expert a transféré cette communication au Centre, lequel n’en avait pas reçu copie.

L’article 6(f) des Dispositions prévoit ce qui suit:

“Dans certains cas particuliers, l’organe de règlement des différends ou, durant la période de sa nomination, un conciliateur ou un expert, peut prolonger pour un laps de temps limité les délais fixés dans les présentes dispositions, sur demande fondée d’une partie ou à sa discrétion.”

Le 22 février 2007, le Centre a rejeté la demande de prolongation de délai de la partie adverse, en raison de l’absence d’accord de la requérante. La question de savoir si cette décision de rejet était justifiée ou non a toutefois perdu de son actualité, dans la mesure où la partie adverse a spontanément adressé à l’expert, par e-mail du 26 avril 2007, sa détermination concernant le litige. Il conviendra en revanche de se prononcer sur l’admissibilité de cette détermination.

Vu ce qui précède, ainsi que les paragraphes 21(a) et (c) des Dispositions, il convient de donner à la requérante un court délai pour faire part de sa position concernant l’admissibilité de la réponse de la partie adverse.”

Le 18 mai 2007, la requérante a adressé au Centre ses observations à la suite de l’ordonnance de procédure du 14 mai 2007. Curieusement, dans ses observations, la requérante ne se prononce pas sur la question de l’admissibilité de la prise de position de la partie adverse. Au contraire, elle répond, à la manière d’une réplique, sur les faits et arguments exposés par la partie adverse.

Le paragraphe 21 des Dispositions prévoit ce qui suit:

“(a) L’expert mène la procédure de règlement des différends de la manière qu’il estime appropriée dans le respect des présentes dispositions. Il veille à ce que les parties soient traitées de manière égale et que chacune ait la possibilité de présenter son cas de façon adéquate selon les présentes dispositions.

(b) L’expert statue sur la recevabilité, la pertinence, l’importance et la force probante des moyens de preuve.

(c) S’il le juge approprié, l’expert peut exceptionnellement exiger des parties d’autres explications ou documents que la demande et la réponse à la demande, ou en autoriser la présentation à la demande fondée de l’une des parties.”

L’Expert prend note que, interpellée sur ce point par ordonnance de procédure, la requérante n’a pas soulevé d’objections à l’admissibilité des observations de la partie adverse. Il considère qu’il est justifié de les admettre à la procédure, afin de garantir l’égalité de traitement des parties et le respect de leur droit d’être entendues. L’Expert a pris note que les observations ont été déposées en dehors du délai qui avait été fixé par le Centre pour la production de la réponse. Il est toutefois d’avis que, vu le paragraphe 6(f) des Dispositions et les motifs invoqués par la partie adverse à l’appui de sa demande de prolongation du délai de réponse, une telle prolongation aurait pu être accordée malgré l’absence d’accord de la requérante.

L’Expert décide par conséquent, en application des paragraphes 21(a) et (c) des Dispositions, d’admettre les observations produites par la partie adverse le 26 avril 2007.

B. Autres communications des parties

Les parties ont, chacune, adressé à l’Expert ou au Centre plusieurs communications non sollicitées. Il s’agit des communications suivantes:

- Pour la requérante: communication du 18 mai, en tant qu’elle réplique à la réponse de la partie adverse, et communication du 23 mai.

- Pour la partie adverse: communications des 10, 15, 21 et 29 mai.

Ces communications, parfois accompagnées de pièces, ont été produites sans que les parties n’exposent pour quelle raison elles devraient être admises à la procédure. L’Expert considère que dans la mesure où les parties ont chacune eu l’occasion de s’exprimer, comme elles le souhaitaient, dans le cadre de la requête et de la réponse, il ne se justifie en principe pas d’admettre des échanges d’écritures complémentaires. De tels échanges peuvent néanmoins être acceptés, si des circonstances particulières le justifient, par exemple en cas de faits ou de pièces nouvelles qui ne pouvaient pas être raisonnablement anticipés. Dans le cas présent, les parties n’ont pas exposé en quoi les circonstances justifieraient la production de leurs communications supplémentaires.

L’Expert considère par conséquent que ces communications doivent être écartées de la procédure. Il n’en sera ainsi pas tenu compte.

 

5. Les faits

La requérante est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (“CC”). Elle a été constituée le 19 janvier 2002 et n’est pas inscrite au registre du commerce.

Selon ses statuts, la raison sociale de la requérante est “Travel Professionals Association, en abrégé TPA”.

La partie adverse était membre du comité de la requérante jusqu’au 25 novembre 2006. En cette qualité, il avait été chargé par la requérante de certaines tâches, dont la création du site Internet de l’association.

Le 24 avril 2003, un membre de l’association a informé la requérante que le nom de domaine <tpa.ch> était libre. Le nom de domaine a ainsi été enregistré le 26 avril 2003 par la partie adverse, dans le cadre de son activité au sein de l’association.

Par e-mail du 26 avril 2003, la requérante remerciait son membre de l’avoir informée de la disponibilité du nom de domaine et lui confirmait que l’enregistrement avait été fait.

Le 25 novembre 2006, date à laquelle la partie adverse a été relevée de son mandat au comité de l’association, la requérante lui a demandé de transférer le nom de domaine à la requérante. Le même jour, la partie adverse a confirmé que le transfert du nom de domaine était en cours. Le transfert n’a toutefois pas été complété.

Les relations entre les parties se sont ensuite tendues, chacune élevant des prétentions à l’encontre de l’autre.

Le nom de domaine renvoie vers le site Internet de la requérante.

 

6. Argumentation des parties

A. Requérante

La requérante invoque “la protection de son nom et de ses signes distinctifs”.

Elle indique que son nom a été fixé dans ses statuts et que l’abrégé de ce nom en fait partie intégrante. Elle soutient par ailleurs que cet abrégé constitue également le logo de l’association. Selon la requérante, l’abréviation TPA est associée à la requérante depuis une quinzaine d’années.

L’argumentation juridique de la requérante peut être résumée de la manière suivante:

- L’enregistrement du nom de domaine par la partie adverse constitue une violation de ses devoirs contractuels (article 397 du Code suisse des obligations – “CO”), ainsi que des articles 29 CC et 2 et 3 let. b et d de la loi contre la concurrence déloyale (“LCD”). Tel est également le cas du refus de la partie adverse de transférer le nom de domaine à la requérante après avoir été démis de ses fonctions au comité de l’association.

- L’usurpation du nom de domaine par la partie adverse viole le principe de la bonne foi dans les affaires et entrave la requérante dans le développement de son activité. Cette usurpation risque de causer un dommage irréparable à la requérante et au public. Elle constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 2 LCD. A cet égard, la requérante relève que la partie adverse ne bénéficie d’aucun droit préférentiel et ne propose aucun produit ou service sur le site Internet auquel renvoie le nom de domaine.

- L’usurpation du nom de domaine tombe également sous le coup de l’article 3 let. b LCD, dans la mesure où le public risque d’être induit en erreur, croyant que les services offerts proviendraient de la requérante. Selon la requérante, la partie adverse donnerait des indications fausses ou trompeuses sur sa personne, son entreprise, ses relations commerciales, ses œuvres, ses prestations et ses affaires.

- Enfin, la partie adverse violerait l’article 3 let. d LCD, puisque le public serait susceptible de croire à tort à l’existence de liens économiques ou juridiques entre le titulaire du nom de domaine et celui du signe distinctif.

Par conséquent, la requérante demande que le nom de domaine lui soit transféré.

B. Défendeur

Dans sa communication du 26 avril 2007, la partie adverse explique qu’elle a enregistré le nom de domaine dans le cadre de sa collaboration au comité de la requérante. La partie adverse indique qu’elle avait spontanément procédé au transfert de ce nom de domaine dès son éviction du comité, mais que le transfert avait été interrompu en raison d’un vice de forme.

La partie adverse précise également qu’en décembre 2006, elle s’est aperçue que la requérante avait modifié les mots de passe d’accès au site Internet accessible par le nom de domaine. Elle allègue que cela revenait à entrer en possession d’un logiciel que la partie adverse avait développé pour ce site et qui lui appartient. Pour cette raison, le transfert du nom de domaine a été stoppé.

En outre, la partie adverse explique que la requérante est sa débitrice d’un montant de CHF 4’125 pour la tenue du secrétariat de l’association, somme dont la requérante refuse de s’acquitter.

L’argumentation juridique de la partie adverse peut être résumée de la façon suivante:

- L’article 895 CC est applicable, dans la mesure où il existe un rapport naturel de connexité entre la réservation du nom de domaine et le logiciel du site Internet y relatif, qui est utilisé par la requérante de manière abusive.

- Si l’article 397 CO, invoqué par la requérante, est applicable, les articles 401 et 402 CO le sont également. A cet égard, la partie adverse relève qu’elle a payé les taxes annuelles de réservation du nom de domaine et que l’utilisation de son logiciel par la requérante doit être interrompu ou doit faire l’objet d’un accord.

- Les motivations de la requérante fondées sur la LCD sont sans fondement, puisque le nom de domaine est à disposition de la requérante sans réserve et qu’aucune autre utilisation de ce nom de domaine n’est faite.

La partie adverse conclut ses observations en indiquant qu’elle transférera le nom de domaine si les parties trouvent un accord sur l’utilisation du logiciel utilisé sur le site Internet “www.tpa.ch” et après “droit connu” concernant le règlement de sa facture de CHF 4’125. La partie adverse confirme enfin que la mise à disposition de l’association du nom de domaine <tpa.ch> est maintenue jusqu’à l’obtention de ces accords.

 

7. Discussion et conclusions

Conformément à l’article 24(c) des Dispositions, “l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein”. Les Dispositions définissent par ailleurs la notion de “droit attaché à un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale”.

Il convient donc en l’espèce de procéder à un examen des faits à la lumière du droit suisse des signes distinctifs, en particulier le droit au nom et le droit de la concurrence déloyale, qui sont ceux invoqués par la requérante dans cette affaire, afin de déterminer si la requérante dispose d’un droit attaché à un signe distinctif. Il faut ensuite établir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction à ce droit.

A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions précise qu’il y a “clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle” notamment lorsque:

“i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”

Ces trois conditions sont tout à la fois cumulatives et exemplatives.

Etant donné l’exigence posée dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature des règles en cause, laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer à un examen approfondi, limité qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela même si son intuition lui suggère le contraire (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, Litige n° DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl, Litige OMPI n° DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, Litige OMPI n° DCH2005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, Litige OMPI n° DCH2004-0010).

A. Le requérant a-t-il un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Le droit au nom, consacré à l’article 29 CC protège les personnes morales, notamment les associations, même non inscrites au registre du commerce, contre toute usurpation susceptible de leur causer un préjudice.

Le nom de la requérante, tel qu’il ressort de ses statuts, est “Travel Professionals Association”, en abrégé “TPA”. La requérante peut par conséquent se prévaloir de ce nom et des dispositions du droit suisse qui le protègent.

Dans sa requête, la requérante a allégué que l’abréviation “TPA” était utilisée comme logo de l’association. Elle a également mentionné que, dans l’esprit du public, en particulier les agences de voyage, les organisateurs de voyage et autres tours opérateurs, cette abréviation “est associée à la requérante depuis une quinzaine d’années”. La requérante n’a toutefois pas fourni d’éléments suffisants permettant de démontrer que l’association utilise effectivement l’abréviation “TPA” seule “depuis une quinzaine d’années” et que cette abréviation serait associée dans l’esprit du public à la requérante. A cet égard, l’Expert relève que la requérante a, selon sa requête, été constituée le 19 janvier 2002, soit il y a cinq ans environ. La requérante n’a fourni aucun élément permettant d’établir qu’elle (ou un prédécesseur) a déployé une activité sous l’acronyme “TPA” avant cette date.

Quoi qu’il en soit, il ressort des pièces produites par la requérante qu’elle fait un certain usage de l’acronyme “TPA”. Ainsi, la procuration signée en faveur de son représentant dans la présente procédure porte un tampon humide reproduisant notamment les lettres “tpa”, en minuscules, à la manière d’un logo. Un article de presse paru dans le journal La Liberté du 18 janvier 2007 contient également une reproduction du logo “tpa”. Par ailleurs, dans leurs échanges d’e-mails, les parties utilisent l’acronyme “TPA” pour faire référence à la requérante.

L’Expert considère par conséquent que, prima facie, la requérante peut se prévaloir des dispositions protégeant le nom, également en relation avec le signe TPA.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, le paragraphe 1 des Dispositions prévoit que les droits attachés à un signe distinctif comprennent aussi les droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale. L’application de la LCD n’implique pas nécessairement que les parties soient dans un rapport de concurrence. Elle suppose toutefois un comportement de nature à influer sur la concurrence.

Dans le cas présent, la requérante est une association, qui a pour but d’offrir à ses membres une solution de couverture des risques satisfaisant aux exigences de la loi sur les voyages à forfait, d’établir une charte de bonne conduite pour assurer un service et des prestations de qualité, de veiller à la défense de la profession et, de manière générale, de proposer et de promouvoir toute action utile à ses membres. Il ne ressort pas du dossier que la requérante exerce une activité commerciale. Selon ses statuts, elle tire d’ailleurs ses ressources “essentiellement des cotisations des membres”. La question de savoir si la requérante peut bénéficier de la protection accordée par la LCD peut toutefois rester ouverte au regard des développements de l’Expert ci-dessous (voir ci-dessous, section 7.B).

B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

L’Expert relève d’emblée que le litige entre les parties apparaît être essentiellement de nature contractuelle et découler de la rupture des relations entre une association et un ancien membre de son comité, ainsi que de la liquidation des rapports contractuels y relatifs.

En effet, il ressort clairement du dossier que le nom de domaine a été enregistré par la partie adverse alors qu’il était membre du comité de la requérante, et que cet enregistrement a été en son temps effectué non seulement avec l’accord, mais à la demande de la requérante. Par ailleurs, le fait que le nom de domaine ait été enregistré par la partie adverse en son propre nom n’a pas suscité de réaction ou de plainte de la part de la requérante. Au contraire, il ressort des allégations de celle-ci que la partie adverse avait déjà, par le passé, enregistré des noms de domaine en son propre nom, mais pour le compte de l’association, sans que cela ne soulève d’objections de la part de la requérante.

L’enregistrement ayant été effectué par la partie adverse avec l’accord de la requérante, il ne constitue pas en soi une violation des droits de celle-ci. Il convient en revanche d’examiner si le refus de la partie adverse de transférer le nom de domaine après son éviction du comité de l’association représente une violation des droits de la requérante.

A cet égard, l’Expert relève qu’il est possible que le refus de transférer le nom de domaine représente une violation d’obligations contractuelles de la partie adverse. Cette question est toutefois hors du champ de la présente procédure. La seule question pertinente dans le cadre de cette procédure est celle de savoir si le refus de transférer le nom de domaine constitue une violation – claire – des droits de la requérante attachés à son nom ou découlant de la loi contre la concurrence déloyale.

Selon la jurisprudence fédérale, la fonction d’identification des noms de domaine a pour conséquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tiers et protégés par un droit absolu, cela afin d’empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l’utilisation de ce signe comme nom de domaine (ATF 128 III 353; sic! 2005, p. 390).

Le Tribunal fédéral a retenu qu’un mode d’utilisation du nom constitutif d’une usurpation indue réside dans la création d’un risque de confusion (ATF 80 II 281; Philippe Gilliéron, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Berne 2000, p. 148). Ainsi, l’usage du nom d’autrui porte atteinte à un intérêt digne de protection lorsque l’appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit (ATF 128 III 253). La confusion peut donc également résider dans le fait que les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, mais sont fondés à croire qu’il existe des liens juridiques ou économiques entre les deux personnes concernées (Héli-Alpes SA c. Air-Glaciers SA, Litige OMPI n° DCH2006-0006; ATF 131 III 572; ATF 128 III 146; ATF 127 III 160).

En cas d’usage du nom d’autrui comme nom de domaine, il faut selon le Tribunal fédéral déterminer quelles sont les attentes éveillées par le nom de domaine dans l’esprit des utilisateurs moyens d’Internet, sans égard au contenu du site auquel le nom de domaine permet d’accéder (ATF 128 III 253). En l’espèce, il convient donc de se demander quelles sont les attentes que le nom de domaine <tpa.ch> éveille dans l’esprit des internautes.

Dans le cas présent, il ressort du dossier que la partie adverse ne fait aucune utilisation du nom de domaine. Plus précisément: lorsque la partie adverse était au comité de l’association, le nom de domaine était utilisé pour le site Internet de la requérante. Après l’éviction de la partie adverse de ce comité, le nom de domaine a continué à être utilisé pour le site Internet de la requérante. Il ressort même du dossier que la partie adverse a communiqué à la requérante les identifiants et mots de passe permettant à celle-ci de contrôler l’utilisation qui est faite du nom de domaine et du site auquel le nom renvoie. Il semble d’ailleurs que la requérante ait modifié les mots de passe en question, ce qui a été compris par la partie adverse comme une violation de ses propres droits et est, en partie, à l’origine du litige entre les parties.

Il découle de ce qui précède et des pièces produites que la partie adverse ne fait pas usage du nom de domaine. Elle l’a au contraire laissé à la disposition de la requérante jusqu’à ce que le litige entre les parties soit résolu. Même en admettant que les internautes qui visitent le site “www.tpa.ch” s’attendent à y trouver le site Internet de la requérante, il ressort des faits à disposition de l’Expert que c’est effectivement le site Internet de la requérante qu’ils y trouveront.

La partie adverse n’entreprend ainsi pas de démarches tendant à usurper le nom de la requérante ou à créer un risque de confusion entre les activités de celle-ci et les siennes.

Il n’en demeure pas moins que la seule titularité du nom de domaine et le refus de la partie adverse de le transférer à l’association peuvent constituer une violation des droits de la requérante. Cependant, vu le conflit contractuel existant entre les parties et les prétentions élevées de part et d’autre, il n’est pas possible de déterminer, dans le cadre de cette procédure, si ce refus est justifié à la lumière des conditions contractuelles qui doivent s’appliquer aux relations entre les parties, et notamment aux relations de liquidation de leurs rapports.

En conséquence, l’Expert retient que – sur la base des éléments dont il dispose – l’on n’est pas en présence d’une infraction “claire” aux droits de la requérante, qui s’imposerait d’évidence. Le litige relatif au transfert du nom de domaine doit au contraire s’examiner dans le cadre plus large du conflit contractuel entre les parties. Pour cette raison, la requête doit être rejetée.

 

8. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’Expert rejette la demande du requérant.


Fabrizio La Spada
Expert

Le 14 juin 2007