Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Services aux Loteries en Europe (SLE) contre Soci�t� Ascope
Litige n� DFR2007-0037
1. Les parties
Le Requ�rant est la soci�t� des Services aux Loteries en Europe (SLE), Bruxelles, Belgique, repr�sent� par Inlex IP Expertise, France.
Le D�fendeur est la soci�t� Ascope, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <euromillion.fr> enregistr� le 17 mai 2004.
Le prestataire Internet aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est E-ZONE SAS.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le ”Centre”) a �t� re�ue le 10 ao�t 2007.
Le 15 ao�t 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations. Le 16 ao�t 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la Proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la ”Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) et (c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 5 septembre 2007. Conform�ment � l’article 15(a) du R�glement, le dernier d�lai pour faire parvenir sa r�ponse �tait le 25 septembre 2007. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 27 septembre 2007 le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
Le 4 octobre 2007, le Centre nommait Christiane F�ral-Schuhl comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant, la soci�t� des Services de Loteries en Europe (SLE), est une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e de droit belge, cr��e en 2003, qui regroupe les loteries nationales des diff�rents pays participants au jeu de loterie commercialis� sous la d�nomination EUROMILLIONS, notamment en France.
Le Requ�rant est titulaire d’un certain nombre de marques comprenant le terme “euromillions” et notamment :
- la marque communautaire EUROMILLIONS n�002987568, d�pos�e le 23 d�cembre 2002 ;
- la marque communautaire EUROMILLIONES n�2987535, d�pos�e le 23 d�cembre 2002 ;
- la marque fran�aise semi-figurative EUROMILLIONS n�02 3 183 558, d�pos�e le 16 septembre 2002.
Le Requ�rant est �galement titulaire de noms de domaine comprenant le terme “euromillions” et en particulier, des noms de domaine <euromillion.com>, <euro-million.com>, enregistr�s respectivement les 24 juin 2004 et 24 d�cembre 2002.
Le D�fendeur est la soci�t� ASCOPE.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine <euromillion.fr> le 17 mai 2004 et est inactif � ce jour. Il renvoie � une page web du site internet de l’h�bergeur Azuria.
Le conseil du Requ�rant a tent� de contacter le D�fendeur � plusieurs reprises, afin de l’enjoindre de stopper l’utilisation du nom de domaine litigieux et � le r�troc�der au Requ�rant.
N’ayant re�u aucune r�ponse du D�fendeur, le Requ�rant a engag� la pr�sente proc�dure aux fins de se voir transf�rer le nom de domaine <euromillion.fr>.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant soutient que l’enregistrement du nom de domaine <euromillion.fr> par le D�fendeur constitue une atteinte � ses droits pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, le Requ�rant rel�ve l’absence de droits du D�fendeur sur le terme EUROMILLION :
- le Requ�rant est en effet titulaire de droits � titre de marques depuis 2002 sur les termes “Euromillions” et “Euromilliones”;
- � la connaissance du Requ�rant qui a effectu� quelques recherches, le D�fendeur ne d�tient aucun droit � titre de marque, patronyme, d�nomination sociale, nom commercial ou enseigne sur la d�nomination “Euromillion”;
- le Requ�rant n’a pas non plus accord� de licence ou tout autre type d’autorisation au D�fendeur pour utiliser ses marques “Euromillions”;
- l’absence de r�ponse et de manifestation de la part du D�fendeur, suite aux plusieurs lettres de mises en demeure qui lui ont �t� adress�es par le conseil du Requ�rant, attesterait de la mauvaise foi du D�fendeur quant au d�p�t du nom de domaine litigieux.
Ensuite, le Requ�rant fait valoir que la r�servation du nom de domaine <euromillion.fr> est frauduleuse, consid�rant que le nom de domaine est de nature � tromper le public notamment sur la qualit� ou l’origine des activit�s vis�es :
- le nom de domaine litigieux est identique ou � tout le moins similaire aux marques ant�rieures du Requ�rant, puisque celui-ci ne se diff�rencie que par la suppression d’un “S”, inaudible;
- d�s lors il existe un r�el risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
Enfin, le Requ�rant soutient que la mauvaise foi du D�fendeur est av�r�e :
- le Requ�rant indique que la soci�t� au nom de laquelle le nom de domaine est r�serv� n’existe pas � l’adresse indiqu�e;
- le site internet exploit� sous le nom de domaine litigieux n’est pas actif;
- apr�s investigations, le Requ�rant se serait aper�u que le D�fendeur aurait r�serv� un certain nombre de noms de domaine tels que <eurofoot.fr>, <eurolotto.fr>, <lotto.fr>;
- il s’agirait de cybersquatting, c’est-�-dire d’une technique de parasitisme consistant � enregistrer un nom de domaine, en contrevenant d�lib�r�ment au droit de la marque, afin de d�tourner le trafic destin� � une entreprise ou � une de ses marques poss�dant une forte notori�t�.
Le Requ�rant expose par ailleurs qu’il d�tient des droits sur l’�l�ment objet de l’atteinte. En effet :
- d’une part, la marque invoqu�e EUROMILLIONS jouit d’une notori�t� certaine au sens de l’article 6bis de la convention de l’Union de Paris, qui fait que d�s que le consommateur sera confront� � un nom de domaine compos� de ce terme, il pensera imm�diatement � la loterie europ�enne organis�e et g�r�e par la SLE;
- d’autre part, le Requ�rant est titulaire de marques EUROMILLIONS et de noms de domaine depuis 2002 et le nom de domaine litigieux constitue bien une reproduction quasi identique et l’imitation des marques et noms de domaine ant�rieurs du Requ�rant. Le fait de supprimer le “S” n’est pas suffisant selon le Requ�rant pour �carter la similitude et le risque de confusion dans l’esprit du public entre ces deux termes.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a transmis aucune r�ponse.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission de ce nom de domaine � son b�n�fice.
Conform�ment au l’article 20 (c), l’Expert “fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
Par cons�quent, l’Expert s’est attach� � v�rifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <euromillion.fr> portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requ�rant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom, ou au pseudonyme d’une personne”.
En premier lieu, l’Expert constate au vu du dossier que le Requ�rant justifie �tre titulaire de droits de propri�t� intellectuelle sur le terme “euromillions”.
En effet, le Requ�rant est notamment titulaire de :
- la marque communautaire EUROMILLIONS n�002987568, d�pos�e le 23 d�cembre 2002 ;
- la marque fran�aise semi-figurative EUROMILLIONS n�02 3 183 558, d�pos�e le 16 septembre 2002.
Le Requ�rant est �galement titulaire de noms de domaine comprenant le terme “euromillions” et en particulier, des noms de domaine <euromillion.com>, <euro-million.com>, enregistr�s respectivement les 24 juin 2004 et 24 d�cembre 2002.
Enfin, l’Expert constate que le signe “euromillions” jouit d’une notori�t� certaine en Europe et notamment en France.
En second lieu, l’Expert estime que l’enregistrement du nom de domaine litigieux constitue une atteinte aux droits du Requ�rant.
En effet, l’Expert estime qu’il existe un risque de confusion certain entre le nom de domaine litigieux et le terme “euromillions” sur lequel le Requ�rant justifie d�tenir des droits de propri�t� intellectuelle. A cet �gard, la pr�sence de l’extension “.fr” dans le nom de domaine litigieux – inh�rente au fonctionnement des noms de domaine – comme la suppression du “S” final, muet en langue fran�aise, ne permettent pas d’�chapper � ce risque de confusion (par exemple, pour ce qui concerne l’extension “.fr” : d�cisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI n� DFR2007-0001, Compagnie G�n�rale des Etablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI n�DFR2005-0013).
De plus, le nom de domaine litigieux dirige vers un site internet inactif, ce qui constitue un acte de r�tention injustifi� du nom de domaine litigieux (par exemple, AMITEL SA et LTV GELBE SEITEN AG contre EDICIEL SARL, Litige OMPI n�DFR2006-0018).
Par cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine <euromillion.fr> par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits du Requ�rant.
B. Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
L’Expert consid�re que les �l�ments rapport�s par le Requ�rant dans sa plainte permettent de constater qu’il est titulaire d’un certain nombre de marques comprenant le terme “euromillions”, et notamment une marque communautaire et une marque fran�aise. Ces marques ont �t� d�pos�es ant�rieurement � l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine <euromillion.fr>.
En outre, le Requ�rant a �galement justifi� �tre titulaire d’un grand nombre de noms de domaine reprenant sa marque EUROMILLIONS.
L’Expert consid�re en cons�quence que le Requ�rant est fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20 (b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <euromillion.fr>.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Le 18 octobre 2007