Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Surprise SARL et P2P SAS contre SARL Myrique
Litige n� DFR2007-0048
1. Les parties
Les requ�rantes sont la soci�t� Surprise SARL, Dijon, France et la soci�t� P2P SAS, Poitiers, France, repr�sent�s par le cabinet DMS Avocats, Paris, France.
Le d�fendeur est SARL Myrique, Dardilly, France, repr�sent� par le Cabinet OJFI – Alexen (SELAS), Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <surprise.fr> enregistr� le 17 septembre 2007 selon le Whois de l’AFNIC.
Le prestataire Internet est la soci�t� Myrique SARL
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par les requ�rantes aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 26 septembre 2007, par courrier �lectronique et le 1er octobre 2007, par courrier postal.
Le Centre a accus� r�ception de la demande le 28 septembre 2007.
Le 28 septembre 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 1er octobre 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 5 octobre 2007. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 25 octobre 2007. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 25 octobre 2007. Le Centre en a accus� r�ception le m�me jour.
Le 22 octobre 2007, les requ�rantes adressaient au Centre par voie �lectronique une pi�ce compl�mentaire (pi�ce 20) avec copie au repr�sentant du d�fendeur. Le Centre en a accus� r�ception le 25 octobre 2007. Les 4 exemplaires par courrier postal sont arriv�s au Centre le 26 octobre 2007. Cette pi�ce peut �tre admise car elle a �t� envoy�e au Centre et au repr�sentant du d�fendeur avant la fin de la proc�dure administrative et avant la r�ponse du d�fendeur en date du 25 octobre 2007.
Le 29 octobre 2007, les requ�rantes ont adress� au Centre une communication suppl�mentaire par courrier �lectronique. Le Centre en a accus� r�ception le 2 novembre 2007. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appr�ciation en vertu du paragraphe 17 du R�glement, l’Expert ne consid�re pas n�cessaire d’admettre cette communication car elle est post�rieure � la dur�e de la proc�dure administrative et n’a pu faire l’objet d’une r�ponse du d�fendeur.
Le 7 novembre 2007, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
La Soci�t� Surprise a �t� cr��e le 14 ao�t 1992. Elle est sp�cialis�e dans la fabrication et la commercialisation du pr�t-�-porter de style classique essentiellement pour les femmes et les enfants.
D’apr�s l’extrait du Registre du Commerce et des Soci�t�s le mot “surprise” est la d�nomination sociale et l’enseigne de cette soci�t�.
Elle est titulaire des marques suivantes:
Marque fran�aise semi figurative SURPRISE n�01 3 088 933 d�pos�e le 9 mars 2001 dans la classe 25.
Marque fran�aise semi figurative SURPRISE WOMAN n�03 32 12 927 d�pos�e le 24 f�vrier 2003 dans les classes 18 et 25.
Cette soci�t� Surprise justifie par ailleurs avoir r�serv� le nom de domaine <surprise.fr> du 23 juillet 2005 au 22 juillet 2007. Des documents publicitaires ant�rieurs (saison 2003-2004) attestent qu’il �tait utilis� auparavant.
De son c�t� la Soci�t� P2P a enregistr� le nom de domaine <surprise-france.fr> le 28 ao�t 2007 aupr�s du prestataire Internet GANDI, France.
En r�f�rence au Whois de l’AFNIC, il est enfin �tabli qu’un nom de domaine <surprise.fr> a �t� cr�� le 17 septembre 2007 par la soci�t� Myrique. Le prestataire Internet est Myrique SARL.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rantes
Les requ�rantes sont la soci�t� Surprise et la Soci�t� P2P. Mais les arguments d�velopp�s concernent pour l’essentiel la premi�re d’entre elles. Il est seulement expliqu� que P2P est “partenaire de la soci�t� Surprise � laquelle cette derni�re a transf�r� en 2006 une partie de son fonds de commerce”.
Les requ�rantes ont avanc� les arguments suivants :
Apr�s avoir expos� son activit� dans le pr�t-�-porter (1, 3 millions d’euros en 2006) et qu’elle est titulaire des marques susvis�es (point 4) la soci�t� Surprise indique qu’elle avait mis en place d�s 2002 un site Internet “www.surprise.fr” qui �tait la vitrine de la soci�t�
Ce site a �t� exploit� de mani�re continue et �tait positionn� en premi�re position sur les principaux moteurs de recherche.
A l’occasion d’un changement d’unit� d’enregistrement, le suivi du renouvellement du nom de domaine n’a pas �t� correctement assur� et l’enregistrement du nom a �t� radi� en date du 17 ao�t 2007.
D�s que les soci�t�s requ�rantes se sont aper�u de la situation, elles ont demand� � leur nouvel h�bergeur de red�poser leur nom de domaine. Ce dernier a tent� de le faire d�s le 20 ao�t 2007, aupr�s de l’AFNIC.
Elles ont alors appris qu’un tiers avait d�j� d�pos� le nom de domaine litigieux sans qu’il soit possible de connaitre le d�posant et le prestataire informatique (voir constat d’huissier du 22 ao�t 2007).
Ce n’est qu’au bout d’environ un mois que les requ�rantes ont appris que le d�posant �tait la soci�t� Myrique, cette derni�re �tant en m�me temps une unit� d’enregistrement. A titre de sauvegarde la soci�t� P2P a enregistr� entre temps le nom de domaine <surprise-france.fr> (cr�ation du 28 ao�t 2007).
Par l’entremise de son Conseil, la soci�t� Surprise a envoy� le 19 septembre 2007 deux lettres recommand�es avec accus� de r�ception, l’une � la soci�t� Myrique l’autre � l’AFNIC faisant valoir leurs droits sur le nom de domaine litigieux et demandant que ledit nom lui soit restitu�. Ces lettres �tant rest�es sans suite, les requ�rantes ont d�clench� la pr�sente proc�dure.
Sur un plan juridique, et se r�f�rant au R�glement, la soci�t� Surprise estime:
Que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers et plus particuli�rement � ses propres droits:
- Atteinte aux droits de propri�t� industrielle et notamment de ses marques ant�rieures; le nom de domaine litigieux reprend � l’identique la partie verbale desdites marques,
- Atteinte � ses droits sur sa d�nomination sociale et son enseigne,
Etant pr�cis� que le d�fendeur ne justifie d’aucun droit ant�rieur ni int�r�ts l�gitimes sur le mot “surprise”.
Que le d�fendeur porte atteinte de surcroit aux r�gles de concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale.
En bloquant l’usage du nom de domaine litigieux � partir d’ao�t 2007 d’une mani�re frauduleuse, abusive et d�loyale le d�fendeur a sciemment caus� un pr�judice aux requ�rantes qui ont �t� priv�es de leur site et donc d’un contact pr�cieux avec leur client�le. La moindre des choses, surtout pour une soci�t� qui se dit h�bergeur informatique, �tait de se conformer � la Charte de nommage de l’AFNIC (article 12 des r�gles d’enregistrement du 15 janvier 2007) qui prescrit de v�rifier que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Le fait que le d�fendeur est un prestataire Internet est une circonstance aggravante. Une simple recherche aurait permis sur un moteur de recherche d’identifier que le site “www.surprise.fr” �tait utilis� depuis longtemps. La pr�cipitation avec laquelle Myrique a d�pos� le nom de domaine litigieux et le fait d’avoir masqu� son identit� pendant un mois est r�v�lateur de sa mauvaise foi.
Cette r�tention injustifi�e du nom de domaine litigieux constitue un abus de droit (TGI Paris 3�me ch. 19 oct. 1999, C�lio c/ Legalis.net)
Les requ�rantes citent de plus des d�cisions d’experts en application du R�glement selon lesquelles la r�servation d’un nom de domaine sans utilisation effective injustifi�e est constitutive de mauvaise foi.
Il va de soi que la consultation du site de sauvegarde “www.surprise-france.fr” d�pos� par la soci�t� P2P a fait l’objet d’une tr�s faible fr�quentation ce qui s’av�re gravement pr�judiciable.
Dans leur pi�ce compl�mentaire n� 20 du 22 octobre 2007, les requ�rantes produisent un proc�s-verbal d’huissier du 12 octobre 2007.
Ce proc�s-verbal montre que le moteur de recherche Google cite en premier le site “www.surprise.fr” comme se rapportant � du pr�t-�-porter et � des v�tements, c’est-�-dire l’activit� des requ�rantes. Mais en cliquant sur le lien on est imm�diatement redirig� vers une page d’accueil sans aucun rapport avec cette activit�. Plusieurs onglets sont pr�vus sur ce site; mais ces onglets ouvrent des pages qui ne proposent rien de concret. En recherchant sur la base Whois il appara�t que ce site appartient � la soci�t� Myrique, le bureau d’enregistrement �tant Myrique SARL.
Pour l’ensemble des raisons ci-dessus, les requ�rantes demandent que le nom de domaine “www.surprise.fr” soit transmis � la soci�t� Surprise (ou � sa partenaire P2P).
B. D�fendeur
Le d�fendeur a avanc� les arguments suivants :
Le d�fendeur commence par demander le rejet de la demande de la soci�t� P2P pour absence d’int�r�t � agir cette derni�re ne justifiant d’aucun droit sur le mot “surprise”.
S’agissant des faits, le d�fendeur expose qu’il n’est aucunement concurrent de la soci�t� Surprise.
Le d�fendeur all�gue que souhaitant d�velopper une boutique de cadeaux en ligne sur le th�me “surprise”, il s’est interrog� sur la disponibilit� du nom de domaine <surprise.fr>. (L’Expert note en passant, que les pi�ces fournies par le d�fendeur documentant la recherche d’ant�riorit� datent toutes du 19 octobre 2007, donc une date post�rieure � l’enregistrement du nom de domaine.) Il a trouv� pas moins de 182 marques fran�aises, internationales et/ou communautaires compos�es de l’expression “surprise” seule ou associ�e � d’autres expressions, 48 d’entre elles dans les classes de produits et services 35, 38 et 42 et enfin 18 dans la classe 25. De m�me il a �t� trouv� 48 entreprises d�sign�es sous l’expression “surprise” au Registre du Commerce et des Soci�t�s. Enfin il a constat� la disponibilit� du nom de domaine litigieux. C’est dans ces conditions que le d�fendeur a proc�d� � la r�servation du nom de domaine <surprise.fr>.
Ce site Internet est en phase de d�veloppement depuis le 4 septembre et doit �tre mis en ligne le 5 octobre 2007.
Le d�fendeur expose ensuite les diff�rents contacts entre Conseils qui, selon le d�fendeur, manquaient de pr�cision sur les droits revendiqu�s, alors que ce dernier n’avait nullement l’intention de porter pr�judice aux requ�rantes.
En droit, le d�fendeur expose d’abord que les marques SURPRISE et SURPRISE WOMAN ne constituent pas des marques notoires au sens de l’article L.713-5 du Code de la Propri�t� Intellectuelle (CPI). Malgr� les publicit�s vers�es aux d�bats sur des journaux purement r�gionaux il ne peut s’agir de marques b�n�ficiant d’une forte reconnaissance du public sur l’ensemble du territoire fran�ais.
Le d�fendeur expose ensuite que le signe “surprise” issu du langage courant n’est prot�geable en vertu du principe de sp�cialit� de la marque que pour d�signer les produits de la classe 25. Le caract�re distinctif du signe n’est acquis qu’aux produits fabriqu�s et distribu�s par la requ�rante sous ses marques semi-figuratives SURPRISE et SURPRISE WOMAN.
Il en est d’autant plus ainsi qu’il existe d�j� :
- de nombreux noms de domaine compos�s exclusivement de l’expression “SURPRISE” (exemple <surprise.com> etc.) qui n’appartiennent pas � la requ�rante ;
- 182 marques fran�aises, communautaires et/ou internationales comprenant le mot “surprise” seul ou associ� � d’autres expressions ;
- 18 marques fran�aises, communautaires et/ou internationales compos�es de l’expression surprise seule ou associ�e � d’autres expressions ;
- 48 entreprises fran�aises immatricul�es au Registre du Commerce et des Soci�t�s dont la D�nomination sociale et/ou le nom commercial est compos� de l’expression “SURPRISE” seule ou associ�e � une autre expression.
En cons�quence, la requ�rante ne saurait se pr�valoir d’un droit de propri�t� sur la seule expression “surprise” pour d�signer tout produit ou service alors qu’elle est issue du langage courant et qu’elle est largement utilis�e dans la vie des affaires. La protection du signe “surprise” de la requ�rante est strictement limit�e � sa forme semi figurative et pour d�signer des produits de la classe 25.
Selon le d�fendeur, comme en mati�re de marques, le principe de sp�cialit� a vocation � s’appliquer aux noms de domaine. Sont vers�es aux d�bats des jurisprudences fran�aises qui soutiennent que l’appr�ciation de la similarit� des services rendus sur un site Internet et ceux d�sign�s par la marque ant�rieure d�pend du contenu m�me du site.
Ces principes doivent, selon le d�fendeur, �tre transpos�s au pr�sent litige.
Le d�fendeur rejette aussi toute all�gation d’atteinte aux r�gles de la concurrence et de comportement d�loyal. En premier lieu il ne saurait �tre responsable du fonctionnement du moteur de recherche Google qui renvoie sur le site litigieux bien que mentionnant le pr�t-�-porter et les v�tements. Par ailleurs apr�s avoir fait les v�rifications d’usage avant de retenir le site litigieux le d�fendeur a constat� que le mot “surprise” �tait largement utilis� dans la vie des affaires. Parmi les 48 marques susvis�es dans les classes 35, 38 et 42, aucune d’entre elles ne concerne les marques de la requ�rante d�pos�es uniquement pour les produits et services de la classe 25
Par ailleurs la pr�tendue mauvaise foi ne saurait �tre retenue. En d�couvrant la disponibilit� du site du nom de domaine le d�fendeur ignorait qu’il �tait initialement exploit� par la requ�rante. De plus la preuve n’est pas apport�e que le d�fendeur ait volontairement masqu� son identit� pendant un mois pour fuir toute r�clamation.
Enfin on ne saurait retenir une atteinte aux r�gles de concurrence ou de comportement loyal du fait de la non exploitation du site litigieux. La cr�ation d’un site exige des investissements et du temps. La mise en ligne progressive du site a commenc� le 5 octobre 2007.
Il est rappel� que, comme pour les marques, un nom de domaine constitue un droit pr�caire d’occupation temporaire sur le r�seau Internet � charge pour quiconque de l’enregistrer et de le renouveler en temps utile. S’il retombe dans le domaine public il est librement enregistrable en application de la r�gle “premier arriv�, premier servi”.
En conclusion g�n�rale le d�fendeur demande qu’il lui soit donn� acte que le nom de domaine <surprise.fr> ne constitue pas une atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle revendiqu�s par la requ�rante, et telle que d�finie � l’article 1 du R�glement et au sein de la Charte de nommage de l’AFNIC.
6. Discussion
(a) Sur l’int�r�t � agir de la soci�t� P2P
Avant toute discussion il convient de r�pondre au d�fendeur sur l’absence d’int�r�t � agir de la soci�t� P2P.
L’Expert ne peut contester la qualit� de requ�rante � la soci�t� P2P. Mais l’Expert doit aussi constater que, m�me s’il y a eu transfert d’une partie du fonds de commerce entre la soci�t� Surprise et P2P, comme il est dit dans la demande (sans document � l’appui), cette derni�re ne justifie pas de droits sur le mot “surprise” et n’argumente pas sur ce point. La demande � son �gard ne saurait donc prosp�rer. Cette observation est d’ailleurs purement th�orique puisque la requ�te figurant dans la demande laisse le choix � l’expert de d�cider du transfert du nom de domaine litigieux � l’une ou l’autre des requ�rantes.
(b) Sur le fond
Conform�ment aux dispositions de l’article 20(c) du R�glement “L’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.”
Par ailleurs l’article 20(b) pr�cise que selon la mesure de r�paration demand�e, l’expert peut prononcer uniquement la suppression ou la transmission du nom de domaine, ou rejeter la demande.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
Droits ant�rieurs
Selon la base de donn�es Whois de l’AFNIC le nom de domaine litigieux <surprise.fr> a �t� r�serv� par le d�fendeur le 17 septembre 2007. Le prestataire Internet est le d�fendeur lui-m�me: Myrique SARL.
Par ailleurs, la requ�rante Surprise justifie d’une marque fran�aise semi figurative, comprenant le mot “surprise” du 9 mars 2001 dans la classe 25 et d’une autre marque fran�aise semi figurative “surprise woman” du 24 f�vrier 2003 dans les classes 18 et 25.
La classe 25 concerne les v�tements et la classe 18 les articles en cuir et imitation de cuir.
Bien que le mot “surprise” soit banal, figure dans les dictionnaires et soit largement utilis� dans les affaires, les marques nous paraissent valables. L’�l�ment “surprise” des marques semi figuratives peut �tre consid�r� comme distinctif comme n’�tant pas la d�signation n�cessaire ni des v�tements ni des articles en cuir. Au demeurant la validit� d’une marque s’appr�cie dans son ensemble et non en isolant tel ou tel �l�ment.
Il n’appartient pas � l’Expert de d�cider de la validit� des marques enregistr�es, mais nous devons souligner que le caract�re banal du mot “surprise”, isol� des autres �l�ments des marques semi-figuratives, affaiblit la port�e des droits de la requ�rante Surprise sur ledit mot au-del� des produits et services revendiqu�s lors du d�p�t desdites marques c’est-�-dire les v�tements, les sacs � dos et les sacs � main. Il en est d’autant plus ainsi que la requ�rante Surprise ne peut revendiquer une notori�t� de ses marques au sens de l’article L.713-5 du CPI.
Sous les r�serves ci-dessus, il n’est pas douteux que le nom de domaine litigieux <surprise.fr> reprend � l’identique le mot “surprise” figurant dans les marques de la requ�rante Surprise.
Cette requ�rante justifie aussi avoir r�serv� le nom de domaine <surprise.fr> � partir de juillet 2005 mais elle fournit des documents publicitaires de la saison 2003-2004 o� il est fait mention de ce nom de domaine. Est �galement justifi�e l’exploitation continue de ce site dans le domaine des v�tements mais aussi de sacs � dos, de sacs de plage et de sacs � main.
D’apr�s les documents vers�s aux d�bats il nous parait prouv� que c’est � la suite d’une n�gligence, probablement du prestataire informatique initial, que ce nom de domaine a �t� radi� le 17 ao�t 2007 soit 25 jours apr�s l’�ch�ance. Rappelons ici que le nom de domaine litigieux a �t� cr�� par le d�fendeur le 17 septembre 2007.
La requ�rante Surprise justifie que le mot “surprise” est � la fois sa d�nomination sociale et son enseigne. Mais le d�fendeur verse aux d�bats une recherche sur le Registre du Commerce et des Soci�t�s qui montre qu’il existe de nombreuses soci�t�s portant le m�me nom soit seul soit pr�c�d� d’un article soit au pluriel soit en combinaison avec un autre mot.
Ici encore il faut rappeler (et la multiplicit� des soci�t�s portant le m�me nom le d�montre) que la protection conf�r�e � des droits privatifs portant sur un terme g�n�rique ne peut avoir une port�e absolue, sauf � priver tout concurrent (ou simplement tout tiers) de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant. (Voir Touraventure SA c/ Magic day, Litige OMPI No. DFR2006-0008 ; Tea Board, India c/ Delta Lingerie, Litige OMPI No. DFR2006-0003 ; Studio Magasine Sac/ Synth�tique SAS, Litige OMPI No. DFR2007-0003.)
Nous verrons ult�rieurement que l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur est diff�rente de l’activit� de la requ�rante Surprise et qu’il ne peut pas y avoir de confusion dans l’esprit du public.
A ce stade de la discussion l’Expert est d’avis que le nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle invoqu�s par les requ�rantes et notamment des marques dont la port�e est en l’esp�ce limit�e en vertu du principe de sp�cialit�.
R�gles de concurrence et comportement loyal en mati�re commerciale
Nous observons en premier lieu que la requ�rante Surprise et le d�fendeur ne sont pas des concurrents car leurs domaines d’activit� sont diff�rents. L’activit� du d�fendeur est selon le Registre du Commerce et des Soci�t�s la “mise en place de syst�me informatique li� � Internet” alors que la soci�t� Surprise est inscrite pour le commerce de v�tements ou accessoires.
L’annexe 7 du Proc�s Verbal d’huissier en date du 22 ao�t 2007, montre qu’effectivement l’AFNIC poss�dait � cette date un formulaire en cours de d�p�t concernant le site “www.surprise.fr”. Mais selon l’article 10 de la Charte le prestataire Internet dispose d’un d�lai, en principe de 30 jours pour fournir � l’AFNIC les �l�ments permettant d’identifier le demandeur. Il est �tabli que le 17 septembre 2007 le Whois de l’AFNIC donnait toutes les informations.
Il n’y a rien dans cette proc�dure qui puisse �tablir la mauvaise foi et un comportement d�loyal du d�fendeur. Certes il �tait visible, notamment sur les moteurs de recherche, qu’il existait d�j� un site Internet ant�rieur “www.surprise.fr” exploit� par la requ�rante Surprise. L’erreur de son prestataire Internet initial, en omettant de renouveler ce nom, est tout � fait f�cheuse pour la requ�rante Surprise et cette derni�re est en droit d’estimer qu’elle subit un pr�judice qu’il ne nous appartient pas d’appr�cier dans le cadre de cette proc�dure.
Nous ne pouvons que constater, dans le strict respect des r�gles de la pr�sente proc�dure de r�glement des litiges et d’apr�s les documents vers�s aux d�bats, que le d�fendeur a su profiter de la r�gle “premier arriv�, premier servi” � un moment o� le nom de domaine de la requ�rante Surprise �tait tomb� dans le domaine public, donc disponible. Le d�fendeur a pu aussi estimer lors du d�p�t, comme il le d�fend aujourd’hui, que les droits ant�rieurs de la requ�rante, notamment les marques, n’�taient pas un obstacle valable � la r�servation du nom de domaine litigieux.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Sur ce point il est �tabli que le nouveau site du d�fendeur est en cours d’�laboration et est en ligne depuis le 5 octobre 2007. Il est encore tr�s rudimentaire mais il est utilis� (voir le Proc�s Verbal d’huissier du 12 octobre 2007 vers� par les requ�rantes). Nous constatons que son contenu tel que document� par les parties dans cette proc�dure, d�di� pour l’essentiel � des offres de cadeaux en g�n�ral, est sans rapport avec l’activit� de la requ�rante Surprise de sorte qu’il n’y a pas de confusion possible dans l’esprit du public et notamment des internautes. Il nous parait difficile au regard des documents vers�s aux d�bats, de consid�rer que le d�fendeur a voulu d�tourner la client�le de la requ�rante Surprise.
Pour toutes les raisons expos�es dans la pr�sente discussion on ne peut pas non plus consid�rer que l’utilisation du nom de domaine litigieux se fait en violation du droit des tiers et notamment des droits de la requ�rante Surprise.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert rejette la demande de transmission � leur profit du nom de domaine <surprise.fr> formul�e par les requ�rantes.
Jean-Claude Combaldieu
Expert
Date : Le 30 novembre 2007