Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe contre Jack Van Zandt
Litige n° DFR2008-0030
1. Les parties
Le requérant est la Caisse Fédérale Du Crédit Mutuel Nord Europe, Lille, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le défendeur est Jack Van Zandt, Paris, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <creditmutuelnordeurope.fr> enregistré le 21 juin 2007.
Le prestataire Internet est la société EuroDNS SA.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par la Caisse Fédérale Du Crédit Mutuel Nord Europe auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 juin 2008.
En date du 19 juin 2008, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’AFNIC), une demande aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’AFNIC a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 20 juin 2006.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’AFNIC (ci-après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au défendeur le 24 juin 2008. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 juillet 2008. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 juillet 2008 le Centre notifiait le défaut du défendeur.
En date du 22 juillet 2008, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert
Jean-Claude Combaldieu et lui communiquait le dossier. L’Expert constate
qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
4. Les faits
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, société requérante, est selon le Registre National du Commerce et des sociétés, une société anonyme coopérative à Conseil d’administration créée en 1980. Cette société, communément désignée sous le nom de Crédit Mutuel Nord Europe, fait partie du groupe Crédit Mutuel.
Cette société est titulaire d’une marque française semi-figurative n° 00 3 017 692 déposée le 23 mars 2000 dans la classe 36 et désignant les “activités d’assurances et finances, affaires financières, affaires monétaires”. Dans la partie verbale de cette marque se trouve l’expression “Crédit Mutuel Nord Europe”.
Cette expression “Crédit Mutuel Nord Europe” figure aussi dans la dénomination sociale telle qu’inscrite au registre national du commerce et des sociétés.
Le requérant ayant découvert que le défendeur avait enregistré le nom de domaine <creditmutuelnordeurope.fr> a décidé de saisir le Centre afin que soit ordonné le transfert à son profit de ce nom de domaine.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le requérant se présente comme première banque euro-régionale du nord de la France, entité du groupe Crédit Mutuel, ayant plus d’un million de clients en France, et possédant plus de 235 points de vente dont 167 agences locales. Il indique aussi qu’il est présent en Belgique et à Luxembourg.
Il indique qu’il propose l’ensemble des services financiers à une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises de toutes tailles.
Il expose également qu’il exploite un portail Internet <cmne.fr> ces initiales étant l’acronyme de sa dénomination sociale.
Il présente ensuite les difficultés qu’il a éprouvées pour identifier le défendeur (en raison de l’option dite de diffusion restreinte prévue à l’article 30.2 de la Charte du .fr) et qu’il avait découvert que le défendeur avait déjà été condamné au transfert du nom de domaine <scoopauchan.fr> (Groupe Auchan contre Jack Van Zandt, Litige OMPI No. DRF2007-0040)
Le requérant produit une lettre de mise en demeure (recommandée avec accusé de réception) en date du 27 mai 2008 adressée au défendeur demandant à ce dernier de procéder sans délai à la transmission volontaire du nom de domaine litigieux. Cette lettre a été doublée d’un courrier électronique. En raison de l’absence de réponse le requérant à décidé de saisir le Centre afin que soit ordonné le transfert de ce nom de domaine litigieux.
Le requérant expose ensuite les droits qu’il détient sur la dénomination “Crédit Mutuel Nord Europe”. Il cite en particulier la marque française et la dénomination sociale visées ci-dessus au point 4 : “Les faits”. Il ajoute que marque CMNE Crédit Mutuel Nord Europe a, selon lui, une réputation certaine dans le domaine bancaire et financier et que cette renommée est particulièrement notable sur le réseau Internet. Il en veut pour preuve le nombre important de citations sur le moteur de recherche GOOGLE.
Viennent ensuite les arguments relatifs à l’enregistrement ou l’utilisation frauduleuse par le défendeur.
Tout d’abord le requérant expose que le nom de domaine litigieux est l’imitation frauduleuse de la marque “CMNE Crédit Mutuel Nord Europe”. Même si l’acronyme CMNE ne figure pas dans le nom de domaine, le risque de confusion dans l’esprit du public et des clients est évident.
Etant donné le pays de résidence du défendeur celui-ci ne pouvait ignorer de bonne foi l’existence de la première banque euro-régionale du nord de la France. En tout état de cause il a violé l’article 12 de la charte de nommage qui lui faisait obligation de vérifier qu’il ne portait pas atteinte aux droits des tiers, en particulier à la propriété intellectuelle.
Le requérant cite des cas de jurisprudence dans des circonstances similaires:
Groupe Auchan contre Jack Van Zandt, Litige OMPI No. DFR2007-0040 concernant le nom de domaine <scoopauchan.fr>;
Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Arnaud Beaulieu, Litige OMPI No. DFR2007-0002 concernant le nom de domaine <creditmituel.fr> ;
Crédit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud Litige OMPI No. DFR2004-0005, concernant le nom de domaine <cic-banque.fr>.
Le requérant conclue que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, dans le but de détourner ses clients et les internautes, a été fait en fraude de ses droits.
De même, selon le requérant, l’utilisation du nom de domaine litigieux est frauduleuse.
En effet le site du défendeur est une page parking qui contient des liens hypertexte en français qui dirigent vers des sites publicitaires d’établissements financiers directement concurrents du requérant comme, par exemple, Cofidis, Central Finances, Empruntis, CFF, etc. Ceci démontre la volonté purement lucrative du défendeur au détriment du requérant.
Ici encore le requérant revient sur les trois cas de jurisprudence déjà visés ci-dessus qui concluent à la fraude des droits du requérant dans des circonstances analogues.
Pour l’ensemble des raisons sus-évoquées le requérant estime que l’enregistrement par le défendeur du nom de domaine <creditmutuelnordeurope.fr> est frauduleux et caractérise un comportement déloyal et fautif contraire aux bonnes pratiques commerciales.
En conclusion générale le requérant demande que le transfert du nom de domaine litigieux à son profit soit ordonné.
B. Défendeur
Le défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le requérant invoque un enregistrement ou une utilisation d’un nom de domaine litigieux par le défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission de ce nom de domaine à son profit.
Conformément au paragraphe 20(c) du règlement, l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 1 du présent règlement, l’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom, ou au pseudonyme d’une personne”.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du requérant et, le requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, si celui-ci justifie de droits sur ce nom de domaine.
A. Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le requérant justifie de ses droits de marques sur l’expression “CMNE Crédit Mutuel Nord Europe” afin de désigner des services bancaires et financiers. Il prouve également que sa dénomination courante “Crédit Mutuel Nord Europe” est entièrement contenue dans sa dénomination sociale.
En choisissant d’enregistrer le nom de domaine <creditmutuelnordeurope.fr> pour désigner un site proposant des liens commerciaux vers des établissements directement concurrents du requérant, le défendeur a provoqué un risque de confusion et a donc porté atteinte aux droits dudit requérant.
En outre, il est possible de présumer qu’il a sciemment effectué cet enregistrement en violation des droits du requérant puisque des experts ont déjà eu à connaître d’un litige similaire qui impliquait le défendeur (Groupe Auchan contre Jack van Zandt, Litige OMPI No. DFR2007-0040).
De plus le défendeur s’est abstenu de répondre à la lettre de mise en demeure que lui a adressée le requérant ainsi qu’à la demande qui lui a été signifiée par le Centre dans le cadre de la présente procédure.
Enfin il importe de constater que le défendeur ne prouve pas qu’il a une raison légitime d’enregistrer le nom de domaine litigieux comme par exemple s’il exerçait sous ce nom antérieurement aux droits de propriété intellectuelle du requérant.
Il en résulte que l’enregistrement porte incontestablement atteinte aux droits du requérant, ce qui méconnait l’obligation qui incombait au défendeur de ne pas enregistrer un nom de domaine en violation des droits de propriété intellectuelle des tiers.
B. Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Le requérant prouve que le site désigné par le nom de domaine litigieux suscite volontairement une confusion chez les internautes qui peuvent de bonne foi croire qu’il s’agit d’un site appartenant au requérant. Ce faisant le défendeur détourne sciemment des clients du requérant.
De même le requérant prouve que le site du défendeur propose à des fins lucratives des liens commerciaux dédiés à des activités identiques aux siennes.
L’utilisation du nom de domaine litigieux par le défendeur viole donc les droits du requérant sur sa marque et sa dénomination sociale. Cette utilisation est manifestement contraire au comportement loyal en matière commerciale que chaque utilisateur de nom de domaine se doit de respecter.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du requérant du nom de domaine <creditmutuelnordeurope.fr>.
Jean-Claude Combaldieu
Expert
Le 5 août 2008