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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. contre Contact Privacy Inc. Customer 0153582467 / Jean Bruchlen

Litige No. D2019-0969

1. Les parties

Les Requérants sont Vente-privee.com, France, et Vente-privee.com IP S.à.r.l., Luxembourg, représenté par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 0153582467, Canada / Jean Bruchlen, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <ventepriveefr.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Vente-privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 avril 2019. En date du 29 avril 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 avril 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 mai 2019, le Centre a notifié aux Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 15 mai 2019, le Centre a également envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 17 mai 2019. Le même jour, le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas apporté de commentaires concernant cette demande.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 mai 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 juin 2019. Le Défendeur a envoyé plusieurs courriers électroniques au Centre les 27 et 31 mai 2019 ainsi que le 4 juin 2019. Le Défendeur n’a pas déposé de réponse formelle à la plainte.

En date du 24 juin 2019, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les deux Requérants appartiennent au même groupe de sociétés (la société Vente‐privee.com IP Sàrl est la filiale de la société Vente‐privee.com) et ont notamment pour activité l’achat et la vente de tous produits et services via les outils du commerce électronique, ainsi que la fourniture de conseils dans le domaine du e-commerce.

Les Requérants comptent parmi les leaders mondiaux des ventes évènementielles sur Internet : ils exploitent le site Internet “vente-privee.com” sur lequel sont organisées, depuis plus de 15 ans, des ventes évènementielles de produits et de services de toute nature de “grandes marques” bénéficiant de fortes décotes par rapport aux prix “boutique”.

Les Requérants sont notamment titulaires des marques suivantes constituées de l’expression “VENTE-PRIVEE” :

- marque française semi-figurative VENTE-PRIVEE.COM enregistrée le 14 octobre 2004 sous le n° 3318310;

- marque de l’Union Européenne semi-figurative VENTE-PRIVEE.COM déposée le 24 octobre 2006 et enregistrée le 20 décembre 2007 sous le n° 5413018;

- marque internationale semi-figurative VENTE-PRIVE.COM enregistrée le 23 février 2012 sous le n° 1116436 et couvrant notamment l’Australie, la Suisse, l’Algérie, l’Egypte, la Chine, le Japon, la République de Corée et la Turquie;

- marque de l’Union Européenne semi-figurative VENTE-PRIVEE.COM déposée le 17 juillet 2013, enregistrée le 3 janvier 2014 sous le n° 11991965.

Le nom de domaine litigieux <ventepriveefr.com> a été enregistré le 2 janvier 2019.

Selon les Requérants, le nom de domaine litigieux redirigeait vers un site Internet de ventes événementielles.

A la date de la plainte, le nom de domaine litigieux ne dirigeait vers aucun site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, les Requérants avancent que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques notoires antérieures VENTE-PRIVEE.COM car :

- il reprend l’expression “VENTE-PRIVEE.COM” dans son intégralité;

- l’adjonction des lettres “fr” n’est pas suffisante pour écarter un risque de confusion, au contraire elle renforce cette confusion car ces lettres se réfèrent au territoire français sur lequel les marques des Requérants sont notoires.

En deuxième lieu, les Requérants soutiennent que le Défendeur, identifié comme étant Monsieur Jean Bruchlen n’est pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux, n’a pas été autorisé par le Requérant à réserver et faire usage du nom de domaine litigieux, et ne détient aucun droit sur la dénomination VENTE PRIVEE ni aucun intérêt légitime.

En troisième lieu, les Requérants avancent que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. A cet égard, les Requérants indiquent que le nom de domaine était exploité pour activer un site Internet concurrent de vente évènementielles dénommé “VENTE-PRIVEE”, ce qui démontre que le Défendeur cherchait à bénéficier, à des fins lucratives, de la notoriété des Requérants.

B. Défendeur

En date du 27 mai 2019, le Défendeur a adressé un email informel au Centre faisant part de son “accord pour transférer le nom de domaine ventepriveefr.com”.

Cependant, le Centre n’ayant pas reçu de demande de suspension de la part des Requérants dans le délai qui leur était imparti, la procédure s’est poursuivie normalement.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

6.1 Langue de la procédure

Bien que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux soit l’anglais, les Requérants ont déposé leur plainte en français et ont présenté une requête afin que le français soit la langue de procédure.

Le paragraphe 11 des règles prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, mais que la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, à l’appui de leur requête, les Requérants allèguent :

- qu’ils sont établis dans des pays francophones,

- le Défendeur est domicilié en France,

- que le nom de domaine litigieux est constitué de l’association des termes français “vente” et “privee”, avec l’adjonction du suffixe “fr” qui correspond au code pays de la France,

- que le nom de domaine litigieux redirigeait vers un site Internet marchand entièrement rédigé en langue française avec des services de livraison assurés par la Poste française et la société française Chronopost et que les mentions légales du site citaient la législation française,

- qu’ils ont adressé une mise en demeure rédigée en français au Défendeur qui a été nécessairement comprise par ce dernier puisque le nom de domaine litigieux a cessé d’être exploité après sa réception.

Compte tenu des développements ci-dessus, ainsi que du fait que le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la procédure se déroule en français, et a même contacté le Centre par courrier électronique en français, la Commission administrative fait droit à la requête des Requérants et déclare la langue française comme celle régissant la présente procédure.

6.2 Au fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

La Commission administrative estime que les Requérants ont démontré qu’ils étaient titulaires de droits sur la marque VENTE-PRIVEE.COM en France et dans l’Union Européenne notamment.

Le nom de domaine litigieux <ventepriveefr.com> reprend intégralement la marque VENTE-PRIVEE.COM des Requérants, avec l’adjonction des lettres “fr” qui font directement référence au territoire sur lequel est situé le siège social de l’un des Requérants.

Ceci étant, de nombreuses décisions ont reconnu, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits, et que la simple adjonction d’un terme (mot, acronyme, désignation géographique) est insuffisante pour éviter un tel risque de confusion (voir notamment la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), et les décisions Hoffmann-La Roche AG c. Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Conan Corrigan, Litige OMPI No. D2015-2316; Valero Energy Corporation and Valero Marketing and Supply Company c. Valero Energy, Litige OMPI No. D2017-0075; BHP Billiton Innovation Pty Ltd c. Oloyi, Litige OMPI No. D2017-0284; Allianz SE c. IP Legal, Allianz Bank Limited, Litige OMPI No. D2017-0287; The American Automobile Association, Inc. c. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314, Litige OMPI No. D2016-1671).

En l’espèce, la Commission administrative estime que l’ajout des lettres “fr” à la marque VENTE-PRIVEE.COM dans le nom de domaine litigieux n’est pas de nature à exclure un risque de confusion entre la marque des Requérants et le nom de domaine litigieux.

Voir sur ce point, parmi de nombreuses décisions, ArcelorMittal (SA) contre Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2017-2011, àpropos du nom <arcelormittal-fr.com> : “Ces lettres, placées à la fin du nom de domaine et séparées de la marque du Requérant par un tiret, sont immédiatement comprises comme une référence à la France. Elles constituent donc un terme géographique.”

Par conséquent, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque détenue par les Requérants au point de prêter à confusion avec celle-ci, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de démontrer prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux. Il appartient ainsi au Requérant d’établir que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En revanche, si le Défendeur ne réagit pas ou ne parvient pas à apporter la preuve du contraire, le Requérant est présumé avoir fourni la preuve de l’absence de droits ou d’intérêt légitime.

Il résulte des éléments transmis par les Requérants que le Défendeur ne bénéficie d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux dans la mesure où le nom du Défendeur, Jean Bruchlen, ne présente aucune ressemblance avec les termes VENTE-PRIVEE.COM, que le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque de produits ou de services portant sur le signe VENTE-PRIVEE.COM et que les Requérants n’ont concédé au Défendeur aucune licence ou autre autorisation d’usage des marques détenues par les Requérant ni de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève que le Défendeur a adressé une réponse au Centre en date du 27 mai 2019 mais n’a apporté aucune argumentation en défense comme il y a pourtant été invité : il n’a ainsi pas contesté les allégations des Requérants, ni fourni d’explication ou de justification de nature à démontrer l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que les Requérants ont établi une présomption d’absence de droit ou d’intérêt légitime qui n’a pas été renversée par le Défendeur.

Dans ces conditions, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux <ventepriveefr.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Enregistrement de mauvaise foi :

Concernant l’enregistrement de ce nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que, au regard de l’ancienneté et de la notoriété des marques VENTE-PRIVEE.COM et de l’adjonction, au sein du nom de domaine litigieux, des lettres “fr” qui font directement référence au territoire sur lequel se trouve l’un des Requérants, le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des droits des Requérants au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Utilisation de mauvaise foi :

Les Requérants produisent des captures d’écran montrant que le nom de domaine litigieux était exploité pour activer un site Internet de ventes événementielles concurrent au leur.

Au surplus, le Défendeur a écrit au Centre pour indiquer qu’il acquiesçait au transfert mais n’a aucunement tenté de justifier ses actes, ce qui conforte la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux était bien utilisé de mauvaise foi.

Dans ces conditions, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré et a utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <ventepriveefr.com> soit transféré au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 7 juillet 2019