Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Jean Pierre Tripper

Litige No. D2019-2480

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Jean Pierre Tripper, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <creditetmutuel.com> est enregistré auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 octobre 2019. En date du 10 octobre 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 octobre 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 14 octobre 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

Le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure et une plainte amendée modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux le 16 octobre 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 octobre 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 novembre 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 novembre 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 22 novembre 2019, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Langue de la procédure

La langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Néanmoins, le Requérant demande que la procédure soit en français “en raison de la connaissance de la langue française par le Défendeur”. Il fait valoir que le nom de domaine litigieux fait référence à une banque française et ce par le biais d’une marque qu’il qualifie justement de renommée en France, que le seul élément non privé du WhoIs relatif au nom de domaine litigieux indique le titulaire comme domicilié en France, qu’enfin la première activation du nom litigieux renvoyait vers un site de comparateur d’assurances français rédigé en français.

Tout cela témoigne effectivement de la familiarité du Défendeur avec la langue française. En conséquence, la Commission administrative fera droit à la demande du Requérant et retiendra le français comme langue de procédure.

Par ailleurs, il y a lieu d’observer que le Défendeur n’a fourni aucune réponse à la plainte, ni en conséquence de commentaires sur la langue de la procédure.

5. Les faits

La Confédération nationale du Crédit mutuel, association française régie par la loi du 1er juillet 1901, est titulaire de plusieurs marques CRÉDIT MUTUEL : marque française semi figurative déposée le 8 juillet 1988 sous le n° 1475940; marque française semi figurative déposée le 20 novembre 1990 sous le n° 1646012; marque internationale semi figurative déposée le 17 mai 1991 sous le n° 570182; marque de l’Union européenne déposée le 5 mai 2011 et enregistrée le 20 octobre 2011 sous le n° 00994313 – toutes marques régulièrement renouvelées.

Elle est également titulaire de marques dans lesquelles l’appellation CRÉDIT MUTUEL est combinée avec d’autres termes (“Crédit mutuel la banque à qui parler”).

Elle détient enfin les noms de domaine <creditmutuel.fr>, <creditmutuel.com>, <credit-mutuel.com>.

Le 25 juillet 2019, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <creditetmutuel.com> qui, après avoir servi à renvoyer vers un site de comparateur d’assurances, est aujourd’hui inactif.

6. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant rappelle qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’extension dans la comparaison des signes. Pour le reste, il observe que la marque est reprise dans son intégralité dans le nom de domaine litigieux et que l’adjonction des lettres “et” constitue une différence mineure qui ne permet pas de différencier le nom de domaine litigieux des marques qu’il détient. Il ajoute que la confusion est d’autant plus grande que ses marques sont renommées et conclut ainsi au fait que le nom de domaine litigieux est très fortement similaire à ses marques.

Le Requérant fait ensuite valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et lui pouvant justifier de l’enregistrement litigieux et en particulier aucune autorisation.

Le requérant avance enfin que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour ce qui est de l’enregistrement de mauvaise foi, il met spécialement en avant le fait que les marques qu’il détient sont des marques renommées, ce qui constitue prima facie le Défendeur de mauvaise foi et établit sans aucun doute que ce dernier visait volontairement la marque du Requérant en enregistrant le nom de domaine litigieux. Pour ce qui est de l’usage de mauvaise foi, s’appuyant sur la jurisprudence des commissions administratives, le Requérant rappelle que l’inactivité du nom de domaine litigieux doit être considéré comme une détention passive constitutive d’un tel usage.

Il conclut au transfert du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur, défaillant, n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

7. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux reprend l’intégralité des marques CRÉDIT MUTUEL. Or une telle pratique a toujours été considérée dans les décisions des commissions administratives comme suffisante pour établir l’identité ou la similitude requise en vertu des Principes directeurs. Plus encore, il est fermement jugé que l’adjonction de termes, au cas d’une telle reprise intégrale des marques, n’écarte pas le risque de confusion (voir, par exemple, Décision Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903; ou Décision Rexel Développement SAS, Rexel France contre Laurent Sammin, Litige OMPI No. D2016-0747; ou encore Décision Sanofi, Litige OMPI No. D2018-1389). Il doit en être jugé semblablement si l’adjonction se fait par une insertion au sein des termes constitutifs de la marque (voir par exemple Décision La Française des Jeux contre Super Privacy Service c/o Dynadot / L. B., Litige OMPI No. 2016-0904) comme, en l’occurrence, “et” inséré entre les deux termes “crédit” et “mutuel”, d’où il ne résulte qu’une différence mineure ainsi que le soutient le Requérant. Une telle adjonction ne diminue pas le risque de confusion entre les marques en cause et le nom de domaine litigieux. D’ailleurs, en l’espèce, l’adjonction du terme “et” crée toujours une liaison (même étrange du point de vue de la langue française) entre le nom “crédit” et l’adjectif “mutuel”.

Il en va d’autant plus ainsi que les marques CRÉDIT MUTUEL doivent indiscutablement être tenues en France pour des marques renommées (comme cela a d’ailleurs été plusieurs fois jugé par les Commissions administratives), ce caractère renommé étant propre à renforcer le risque de confusion comme cela a été plusieurs fois jugé (ainsi Décision Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas, Litige OMPI No. D2007-0768; Décision La Française des Jeux contre Super Privacy Service c/o Dynadot / L. B., Litige OMPI No. D2016-0904, précitée).

Pour la Commission administrative, l’identité ou similitude du nom de domaine litigieux avec les marques détenues par le Requérant de nature à prêter à confusion avec lesdites marques au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, est donc bien établie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur, identifié comme Jean Pierre Tripper, n’est d’aucune manière en relation avec le Requérant et n’a reçu de celui-ci aucune autorisation d’utiliser des marques.

Il n’est pas connu sous l’appellation Crédit Mutuel qui est, d’ailleurs, en France réservée, en vertu de l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, à la Confédération nationale du Crédit Mutuel et aux caisses qui lui dont affiliées, et constitue sur le terrain du droit des marques une marque renommée.

Aussi est-il certain pour la Commission administrative que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Comme il vient d’être rappelé, les marques du Requérant sont des marques bien connues en France susceptibles d’être qualifiées de renommées de sorte que le nom de domaine litigieux n’a pu être enregistré qu’en toute connaissance de cause, c’est-à-dire de mauvaise foi. La jurisprudence des commissions administratives est fort raisonnablement établie en ce sens.

En outre, après une première période où le nom de domaine litigieux renvoyait à un site de comparateur d’assurances dont l’accès devait être finalement bloqué par le service provider, le nom de domaine litigieux s’avère aujourd’hui inactif, ce qui constitue donc une situation de passive holding. Or une telle situation, spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue, sans but légitime constatable, est condamnée par les Commissions administratives (voir par exemple Décision Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; ou encore Crédit Agricole S.A. contre Maryvonne Riou, Litige OMPI No. D2018-0025). Le seul usage présentement identifiable du nom de domaine litigieux doit donc être tenu pour un usage de mauvaise foi.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux ont été faits de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <creditetmutuel.com> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 26 novembre 2019