Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Les Comptoirs De La Bio contre Félix Lin, Comptoirs de la Bio

Litige No. D2020-1503

1. Les parties

Le Requérant est Les Comptoirs De La Bio, France.

Le Défendeur est Félix Lin, Comptoirs de la Bio, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Les Comptoirs De La Bio auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 juin 2020. En date du 10 juin 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 juin 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 11 juin 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 juin 2020.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 11 juin 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Centre a également invité le Défendeur à soumettre des observations. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 juin 2020 confirmant sa demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 juin 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Le 24 juin 2020, le Centre a reçu un courrier électronique de Benjamin Senecot, envoyé depuis l’adresse email du titulaire du nom de domaine litigieux confirmée par l’Unité d’enregistrement.

Il indique avoir communiqué son adresse électronique à l’Unité d’enregistrement “pour faciliter cette démarche et gagner du temps”. Il qualifie Monsieur Félix Lin de “franchisé indépendant du groupe Les Comptoirs de la bio et propriétaire du nom de domaine comme enregistré”.

Le Centre a accusé réception de cette communication le 25 juin 2020. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 juillet 2020. Le Défendeur, Félix Lin n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 juillet 2020, le Centre a informé les parties du début du processus de nomination de la commission administrative.

En date du 30 juillet 2020, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société française Les Comptoirs De La Bio, établie en 2013, qui exploite un réseau de distribution de détail de produits biologiques en France.

Il s’agit d’un réseau de 150 sociétés en France et en Belgique, avec 1000 professionnels adhérents, proposant près de 12 000 références biologiques et 240 marques (selon les magasins).

Le Requérant déclare être titulaire de plusieurs marques françaises composés des termes « les comptoirs de la bio », qui sont exploitées depuis leur dépôt et bénéficient d’une “réputation certaine”, telles que:

- la marque française LES COMPTOIRS DE LA BIO No. 3943629, enregistrée le 4 septembre 2012 pour des services dans la classe 35;

- la marque française LES COMPTOIRS DE LA BIO No. 4215106, enregistrée le 5 octobre 2015 pour des produits et services dans les classes 3, 5, 31 et 35;

- la marque semi-figurative française LES COMPTOIRS DE LA BIO BIO PAR PASSION! No. 3990373, enregistrée le 15 mars 2013 pour des produits et services dans les classes 29, 30, 31, 32, 33 et 43.

Le Requérant déclare également être titulaire de plusieurs noms de domaine incluant les termes “les comptoirs de la bio” dont les suivants:

- <lescomptoirsdelabio.fr> créé le 8 octobre 2012;

- <lescomptoirsdelabio.be> créé le 28 novembre 2019.

Le nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com> a été enregistré le 29 août 2019.

Un serveur de messagerie a été installé et deux adresses ont pu être identifiées:

“…@comptoirsdelabio.com” et “…@comptoirsdelabio.com”.

La première adresse “…@comptoirsdelabio.com” a été utilisée en mars 2020 avec Monsieur Félix Lin pour signataire pour communiquer, en tant que membre affilié au réseau, avec les services du Requérant, au sujet de questions de livraison de marchandises.

L’adresse “…@comptoirsdelabio.com” est utilisée sur les réseaux sociaux pour promouvoir l’activité du Défendeur, comme adresse de contact.

L’identité du titulaire a été divulguée par l’unité d’enregistrement le 11 juin 2020, suite à la notification de la plainte.

Il est identifié comme étant est “Félix Lin”. Eu égard aux éléments du dossier, le Défendeur est désigné ci-après comme étant Félix Lin.

Le nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com> donne accès à une page Internet “en maintenance” représentant un massif de montagne avec les mentions “Les comptoirs de la Bio à Plaisir (78370) dans les Yvelines / Le mode maintenance est actif / Site will be available soon. Thank you for your patience! / © Le Comptoir de la Bio 2020”.

Cette page comprend une icône représentant un cadenas.

Le Requérant indique que cette page présente des signes d’activité par la mise à disposition d’un formulaire d’accès utilisateur accessible sur la page Internet. Aucune copie de ce formulaire n’a été communiquée.

Le code source de cette page mentionne “Les comptoirs de la Bio à Plaisir (78370) dans les Yvelines / Magasin bio à Plaisir dans les Yvelines”.

Le Requérant communique également une pièce à l’adresse “www.comptoirsdelabio.com” qui est un favicon représentant le logo du Requérant.

M. Benjamin Senecot a été destinataire de la plainte puisque son adresse de messagerie a été communiquée par l’Unité d’enregistrement en tant qu’adresse de contact du titulaire du nom de domaine litigieux.

Il a répondu le 24 juin 2020, par un email adressé au Centre, expliquant que M. Félix Lin, est “franchisé indépendant du groupe Les Comptoirs de la Bio et propriétaire du nom de domaine litigieux”.

Il précise: “au mois d’avril, nous avons reçu une commande émanant de Monsieur Félix Lin, Comptoir de la bio, pour créer un site e-commerce click and collect. Ce site est d’ailleurs en développement et en maintenance actuellement”.

L’adresse postale qu’il attribue à Monsieur Félix Lin est effectivement celle qui a été communiquée par l’Unité d’enregistrement. Cela confirme également le fait que le Défendeur mis en cause fait partie du réseau du Requérant.

Le Requérant fait état de la signature d’un contrat de courtage et d’adhésion au réseau “Les comptoirs de la bio” en date du 18 avril 2019, conclu entre le Requérant et la société Market Plaisir, en cours de formation. Dans ce contrat, la société Market Plaisir était représentée, d’une part par la société Lin Holding SARL, elle-même représentée par Monsieur Félix Lin, et d’autre part par Monsieur Saïd Assaroui. La société Market Plaisir a été créée le 1er juin 2019, avec Monsieur Félix Lin pour gérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com> est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure LES COMPTOIRS DE LA BIO, sur laquelle il détient des droits et qui a une “réputation certaine”.

Le Requérant déclare que seul le radical du nom de domaine litigieux doit être pris en compte pour le comparer avec la marque du Requérant. Il ajoute que le terme “les” devait être écarté en raison de son faible caractère distinctif et du fait que son existence est suggérée avec la forme plurielle du terme “comptoirs” dans le nom de domaine litigieux.

Il se réfère pour cela à la décision, Les Laboratoires Servier v. David Sasportas, Litige OMPI No. DFR2011-0017.

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com>.

Il n’a donné aucune autorisation de quelque sorte que ce soit pour enregistrer ou utiliser ce nom de domaine litigieux.

Il souligne que M. Félix Lin est adhérent de son réseau et qu’il s’est interdit d’utiliser en tout ou partie, comme nom de domaine, la marque LES COMPTOIRS DE LA BIO, selon les termes du contrat d’adhésion en date du 18 avril 2019.

Ce contrat interdit à la société adhérente “d’utiliser, en tout ou en partie, comme adresse internet, nom de domaine ou comme référencement (hors référencement naturel), la marque LES COMPTOIRS DE LA BIO.

Le Requérant affirme qu’il y a donc eu violation de ce contrat lorsque le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.

Il cite à l’appui de son argumentation la décision MBK Industrie v. S.A.S Extens/ Patrik Mendiburu, Litige OMPI, No. D2011-0526, aux termes de laquelle le Défendeur qui a enregistré un nom de domaine reprenant la marque de son donneur de licence et qui n’a pas répondu à la plainte n’a pas de droit ni d’intérêt légitime. Dans cette affaire, la Commission administrative retenait que le contrat de licence interdisait au licencié de déposer la marque en tant que nom de domaine.

Il cite également la décision Installations Magasins Gerard Rocquet v. Rocquet Philippe, Salleles D’Aude, Litige OMPI No. D2011-1457: “la qualité de distributeur et le droit par conséquent nécessaire au distributeur d’utiliser la marque des produits pour les distribuer ne conférait pas au distributeur de droit de propriété sur la marque du fournisseur, et en aucun cas, ne pouvait suffire pour considérer que le distributeur avait le droit d’utiliser la marque dans un nom de domaine”.

Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux, dans la mesure où il a été enregistré le 29 août 2019, soit plus de six ans après le début de son activité.

Le Requérant souligne que le Défendeur ne pouvait pas ignorer les droits antérieurs du Requérant, en raison de leur réputation et du contrat antérieurement signé, interdisant au Défendeur d’enregistrer le nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com>.

Il affirme que le Défendeur a voulu bénéficier indûment et pour un coût négligeable de la bonne réputation dont sa marque jouit auprès des internautes.

Le Requérant relève des signes d’activité avec la mise en ligne d’un formulaire à partir de la page disponible et considère que l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur est de mauvaise foi.

Le Requérant déclare que cette page reproduit sans autorisation, ni but légitime, sa marque semi-figurative LES COMPTOIRS DE LA BIO BIO PAR PASSION! par sa présence en tant qu’icône de page ou favicon.

La reprise de ce logo atteste de ce que le Défendeur connaissait la marque antérieure LES COMPTOIRS DE LA BIO.

L’usage mis en cause est effectué dans la vie des affaires, comme cela ressort de la page Internet informant de l’existence d’un commerce dénommé Les Comptoirs de la Bio à Plaisir dans les Yvelines, par la reprise de la marque du Requérant dans l’onglet de navigation et par le contenu du code source: “Les Comptoirs de la Bio à Plaisir (78370) dans les Yvelines / Magasin bio à Plaisir dans les Yvelines”.

Le Requérant fait également état d’un formulaire de contact accessible à partir du nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com>.

La page Internet ne diffuse aucun message susceptible d’expliquer que le Défendeur ne détient pas de droit sur les marques du Requérant.

Le Requérant ajoute que le Défendeur utilise et/ou laisse utiliser le nom de domaine litigieux dans la vie des affaires par l’utilisation de services de messagerie électronique [...]@comptoirsdelabio.com.

La création et l’usage d’adresses électroniques [...] @comptoirsdelabio.com n’a jamais été autorisée.

A supposer que ces messages, signés de Monsieur Félix Lin, aient en réalité été envoyés par un tiers, il a pour le moins toléré l’usage de cette adresse.

L’autre adresse électronique “…@comptoirsdelabio.com” est diffusée publiquement sur au moins trois sites de référencement en violation du contrat d’adhésion en date du 18 avril 2019.

L’usage de ces adresses par le Défendeur est susceptible de tromper les destinataires des courriels ainsi envoyés, les laissant penser qu’ils proviennent de la direction de la société Les Comptoirs De La Bio, ou bien que cette dernière a consenti à un tel usage, ce qui est inexact.

Pour être présent sur Internet, le Défendeur avait d’autres solutions. Il pouvait par exemple enregistrer le nom de domaine <magasinbio-plaisir.com> en relation avec son activité et le lieu où il l’exerce. Il pouvait aussi solliciter auprès du Requérant la création d’un sous-domaine qui lui aurait été attribué.

Aucun élément ne justifie un quelconque usage de bonne foi. Bien au contraire le Requérant prouve l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com>.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.

6. Discussion et conclusions

6.1 Sur la langue de la procédure

Si le contrat d’enregistrement est en anglais, la langue française en tant que langue de procédure est acceptée en raison des critères de rattachement relevés avec la France.

Le nom de domaine litigieux est composé uniquement de mots en langue française, il active une page Internet majoritairement en français et les parties sont domiciliées en France.

Enfin, les marques invoquées par le Requérant au soutien de sa plainte sont des marques françaises.

6.2 Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant justifie de ses droits sur les marques françaises suivantes incluant les termes “les comptoirs de la bio antérieures”:

- marque française LES COMPTOIRS DE LA BIO No. 3943629, enregistrée le 4 septembre 2012 pour des services dans la classe 35;

- marque française LES COMPTOIRS DE LA BIO No. 4215106, enregistrée le 5 octobre 2015 pour des produits et services dans les classes 3, 5, 31 et 35;

- marque semi-figurative française LES COMPTOIRS DE LA BIO BIO PAR PASSION! No. 3990373, enregistrée le 15 mars 2013 pour des produits et services dans les classes 29, 30, 31, 32, 33 et 43.

La marque LES COMPTOIRS DE LA BIO est reprise quasiment intégralement dans le nom de domaine litigieux.

L’omission de l’article “les” n’est pas de nature à éviter tout risque de confusion.

Il y a donc une similitude prêtant à confusion entre la marque LES COMPTOIRS DE LA BIO et le nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com>.

La Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut-être constituée, en vertu des paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

“(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

(ii) le titulaire est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) il fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

Comme exposé dans le rappel des faits, le Défendeur est membre du réseau LES COMPTOIRS DE LA BIO, en tant que gérant de la société Market Plaisir.

Il n’a reçu aucune autorisation de la part du Requérant pour enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com>. Il n’a aucun droit sur la marque LES COMPTOIRS DE LA BIO et son appartenance au réseau ne l’autorise pas à enregistrer un nom de domaine composé de cette marque.

Il en a parfaitement connaissance, en tant que signataire du contrat d’adhésion en date du 18 avril 2019.

L’usage du nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com> est de nature commerciale et il n’est pas légitime.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b) des Principes directeurs):

“(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le défendeur en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d’une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

À défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n’a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.

Le Requérant est domicilié en France, de même que le Défendeur, dont la société Market Plaisir fait partie du réseau du Requérant. Par conséquent, le Défendeur avait parfaitement connaissance de l’interdiction d’utiliser une adresse Internet composée de la marque LES COMPTOIRS DE LA BIO, lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com>.

L’usage du nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com> pour donner accès à une page indiquant que le site est en maintenance avait pour but de préparer la mise en ligne d’un site de vente en ligne.

L’usage des adresses électroniques […]@comptoirsdelabio.com et la communication sur le Internet à partir de ces adresses visait à bénéficier du trafic des Internautes lié à la marque LES COMPTOIRS DE LA BIO.

Cela caractérise un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv): “en utilisant ce nom de domaine, le titulaire a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

De plus, l’utilisation des adresses emails mentionnées ci-dessus est susceptible de tromper les destinataires laissant penser qu’ils proviennent de la direction de la société Les Comptoirs De La Bio, ce qui renforce la preuve de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <comptoirsdelabio.com> soit transféré au Requérant.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 13 août 2020