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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / Damien Anistor

Litige No. D2021-3111

1. Les parties

Le Requérant est Alstom, France, représenté par Lynde & Associes, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 12410865156, Canada / Damien Anistor, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <alstomespana.com> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Alstom auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 septembre 2021. En date du 22 septembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 septembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 28 septembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 29 septembre 2021.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 28 septembre 2021, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 29 septembre 2021.

La langue de la procédure est donc le français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.

Le Centre a vérifié que la plainte la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 octobre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 octobre 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 octobre 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 15 novembre 2021, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La société Alstom est une société française, créée en 1928, dont l’activité se déploie dans plus de 60 pays. Elle est notamment implantée en Espagne. Elle est titulaire de nombreuses marques composées de la dénomination “Alstom”, ainsi d’une marque française ALSTOM n° 98727759 déposée le 10 avril 1998, d’une marque internationale ALSTOM n° 706292 enregistrée le 28 août 1998, d’une marque de l’Union européenne ALSTOM n° 948729 déposée le 30 septembre 1998 et enregistrée le 8 août 2001. Alstom est, en outre, titulaire d’un certain nombre de noms de domaine composés du terme “Alstom”.

Le nom de domaine litigieux <alstomespana.com> a été enregistré le 16 août 2021. Le site lui correspondant est inactif depuis l’enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant observe que le nom de domaine litigieux reproduit “intégralement et de manière identique” la marque ALSTOM, dont il souligne le caractère renommé, et rappelle “que lorsqu’un nom de domaine incorpore une marque dans son intégralité […] le nom de domaine sera normalement considéré comme similaire à cette marque au point de prêter à confusion, au sens des principes UDRP”. Il ajoute que l’adjonction du terme “espana” est de nature à induire en erreur les Internautes, en leur faisant croire que le nom de domaine litigieux est “susceptible de présenter les activités d’Alstom en Espagne”. Il en conclut que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, avec les marques antérieures ALSTOM.

Le Requérant déclare ensuite qu’il n’a jamais autorisé aucun tiers ni donc le Défendeur à réserver le nom de domaine litigieux. Il observe encore que le Défendeur n’est aucunement lié à Alstom et qu’à sa connaissance il n’est pas davantage connu sous le nom d’Alstom ni titulaire d’un quelconque droit de marque sur cette dénomination. Le Requérant met en outre en avant le fait que le site lié au nom de domaine litigieux est inactif depuis l’origine. En conséquence, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime attaché à ce nom.

Enfin, le Requérant commence par rappeler que, selon la jurisprudence des commissions administratives, il doit être tenu compte de tous les faits susceptibles de révéler la mauvaise foi du Défendeur. Cela étant, pour lui, l’enregistrement du nom de domaine litigieux doit être considéré comme fait de mauvaise foi dès lors que, suivant encore la jurisprudence des commissions administratives, les marques ALSTOM sont des marques notoires ou renommées (qualité reconnue aux marques ALSTOM par les commissions administratives). Il ajoute que “le Défendeur a tenté de dissimuler son identité et [qu’] il n’est pas exclu que les coordonnées transmises suite à la levée d’anonymat soient erronées” dès lors que l’identité et les coordonnées fournies ne correspondent à rien. Ainsi, pour le Requérant, le nom de domaine litigieux a été réservé et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques ALSTOM.

Le nom de domaine litigieux <alstomespana.com> reprend donc dans leur entièreté les marques ALSTOM du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée aujourd’hui par les commissions administratives de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Rien ne rattache a priori le Défendeur à l’appellation Alstom.

Le Requérant déclare ne lui avoir accordé aucune autorisation d’utiliser ses marques ALSTOM. Ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; ou Boursorama S.A. contre Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248; ou encore CIC contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259).

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux débouche sur un site qui a toujours été inactif, ce qui ne permet pas de croire à l’existence d’un intérêt légitime chez le Défendeur.

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative estime-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant fait justement valoir que sa marque est une marque notoire ou renommée, reconnue comme telle par plusieurs décisions des commissions administratives (par exempleAlstom v. Daniel Bailey, Litige OMPI No. D2010-1150; ou encore Alstom S.A. and General Electric Company v. Sichuan Shanghai Electric Power T&D Engineering Co., Ltd, Litige OMPI No. DCO2016-0030). Ainsi faut-il considérer que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et donc en méconnaissance des droits du Requérant.

La Commission administrative tient par ailleurs à souligner que le fait d’adjoindre à une marque, et plus encore à une marque renommée, une indication d’ordre géographique, telle qu’ici le terme “espana”, doit indiscutablement être compris comme manifestant une volonté renforcée de tromper les Internautes, en faisant croire au “ciblage” particulier d’un site Alstom.

Quant à l’usage fait du nom de domaine litigieux, il ne peut être considéré comme un usage de bonne foi. La présente situation de passive holding correspond très exactement aux observations figurant à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3, à savoir : notoriété de la marque; défaut du Défendeur (se dispensant donc de répondre); masquage de l’identité du Défendeur et fournitures de fausses indications (telle qu’en l’occurrence les données d’identification fournies).

Ainsi, pour la Commission administrative, l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, sont caractérisés.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <alstomespana.com> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 23 novembre 2021