Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Club 14 et Run Services contre Adrjan Wajdarz

Litige n° DFR2011-0008

1. Les parties

Les Requérants sont Club 14, Asnières, France et Run Services, Nanterre, France, représenté par Cabinet Beau de Lomenie, France.

Le Défendeur est Adrjan Wajdarz, Saint-Martin-Bellevue, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <club14.fr> enregistré le 30 décembre 2009.

Le prestataire Internet est la société Internet BS Corp.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par Club 14 et Run Services auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 14 mars 2011.

Le 14 mars 2011, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 15 mars 2011, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 18 mars 2011. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 avril 2011. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse dans ce délai et le Centre a notifié le défaut du Défendeur le 8 avril 2011.

Le 15 avril 2011, le Centre nommait Alexandre Nappey comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Les Requérants sont Club 14, association régie selon la loi de 1901, déclarée le 4 septembre 1981 sous le numéro 81-1832, et la société Run Services, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 329 817 316, ci après dénommées les Requérants, ou individuellement le Requérant.

Les Requérants sont spécialisées dans l’offre de services d’assurances adaptés aux besoins des motards en partenariat avec un groupe d’assurance.

Les Requérants sont respectivement titulaires de marques françaises et communautaires sur la dénomination CLUB 14. Ainsi, le premier Requérant est propriétaire des marques suivantes :

marque nominale française CLUB 14 déposée le 19 décembre 2003 et enregistrée sous le n° 3 263 915 pour désigner notamment des services en classe 36 ;

marque nominale communautaire CLUB 14 déposée le 16 juin 2004 et enregistrée sous le n° 003917143 pour désigner notamment des services de la classe 36 ;

Le premier Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :

<club14.asso.fr> enregistré le 3 mars 1999,

<club14.eu> enregistré le 20 mars 2006,

<club-14.eu> enregistré le 7 juillet 2006.

Le second Requérant quant à lui bénéficie d’une licence sur une marque CLUB 14 QUAND ON AIME LA MOTO C’EST POUR LA VIE qui lui a été consentie par le premier Requérant par contrat signé le 27 mars 1995.

Le second Requérant est également titulaire des noms de domaine :

<club14.com> enregistré le 24 janvier 1999,

<club14.net> enregistré le 19 janvier 1999.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les Requérants revendiquent des droits sur la dénomination CLUB 14 à titre de marque, de dénomination sociale et de nom de domaine. Ils soutiennent que la marque CLUB 14 bénéficie d’une notoriété certaine auprès des motards qui constituent la clientèle privilégiée des Requérantes.

Les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux, <club14.fr> reproduit servilement les marques et noms de domaine sur lesquels ils détiennent des droits exclusifs.

Soutenant que le Défendeur n’a aucun lien juridique avec eux, les Requérants revendiquent que ce dernier n’a aucun droit ni intérêt légitime se rapportant au nom de domaine <club14.fr>.

De plus, le nom de domaine objet de la plainte renvoie vers un site Internet constitué de liens commerciaux dans le domaine de l’assurance auto et moto, et que ce faisant il entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public.

Selon les Requérants, cette attitude du Défendeur, qui a d’ailleurs été condamné par le passé, constitue une atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, et un manquement aux règles élémentaires de la concurrence.

En conséquence, ils sollicitent la transmission du nom de domaine à leur profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a soumis aucun argument en réponse à la demande.

6. Discussion

L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L'Expert souligne que, en application de l'article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i). Droits du requérant sur le nom de domaine

Les Requérants établissent leurs droits sur la marque CLUB 14, en France et au plan communautaire depuis l’année 2003, soit antérieurement au dépôt du nom de domaine litigieux.

Il est également démontré que les Requérants détiennent plusieurs noms de domaine dont <club14.asso.fr> (premier Requérant) et <club14.com> (second Requérant), qui sont exploités pour activer le site internet institutionnel sur lequel les internautes peuvent suivre l’actualité du club et acheter un certain nombre de produits.

Les Requérants détiennent incontestablement des droits sur la dénomination CLUB 14 à titre de marque, mais également à titre de dénomination sociale et de nom de domaine, et cette dénomination est reproduite à l’identique dans le nom de domaine <club14.fr>. Voir sur ce point John Galliano S.A. contre Web Intelligence, Litige OMPI No. DFR2011-0001.

(ii). Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’Expert estime que l’enregistrement mais aussi l’utilisation du nom de domaine <club14.fr> ont été effectués en violation des droits des Requérants.

En premier lieu, il ressort des éléments produits par les Requérants au soutien de sa plainte que le Défendeur ne bénéficie d’aucun droit sur la dénomination CLUB 14 sous lequel il n’est pas connu.

Or, comme le stipule la Charte édictée par l’AFNIC (en particulier à l’article 19), il est de la responsabilité du Défendeur de s’assurer que le nom de domaine qu’il envisage d’enregistrer ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Compte tenu de l’exploitation que font les Requérants de la dénomination CLUB 14 à titre de dénomination sociale, de marque et de nom de domaine, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits de ceux-ci.

D’autant plus que le nom de domaine est utilisé pour activer une page de parking dédiée à des liens commerciaux dans le domaine des assurances, celui-là même où les Requérants exercent leurs activités.

L’Expert constate enfin que le Défendeur a déjà été condamné pour des faits similaires, et notamment dans les affaires suivantes : Lego Juris A/S ./. Adrjan Wajdarz, Litige OMPI n° DFR2010-0016 (transfert) et Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) /. Adrjan Wajdarz, Litige OMPI No. DFR2010-0037 (transfert).

En conclusion, il constate que le nom de domaine <club14.fr> a été enregistré et fait l’objet d’un usage qui va à l’encontre des droits des Requérants et que le Défendeur porté atteinte aux règles de la concurrence et de la loyauté en matière commerciale.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <club14.fr>.

Alexandre Nappey
Expert
Le 29 avril 2011