Annexe 1: Évaluation
La présente annexe fait partie du rapport final de l’OMPI sur l’administration des litiges selon les Principes directeurs d’Afilias concernant les contestations d’enregistrements préliminaires en .info. Elle met en lumière un certain nombre de problèmes qui ont eu une incidence sur l’efficacité de ces principes directeurs, ainsi que sur le traitement par l’OMPI des contestations déposées en vertu de ces principes. L’OMPI considère que la description de ces problèmes pourrait, le cas échéant, donner des indications utiles pour l’élaboration et la mise en œuvre de futurs mécanismes de règlement des litiges.
L’expérience acquise dans le cadre de ce projet est particulièrement utile dans la mesure où le mécanisme d’enregistrement préliminaire en .info était le premier du genre. Ni l’ICANN, ni le service d’enregistrement, ni les unités d’enregistrement, ni le Centre ne pouvaient s’appuyer sur une expérience précédente en la matière. Les caractéristiques essentielles du mécanisme d’enregistrement préliminaire ont été déterminées par le service d’enregistrement et approuvées par l’ICANN. Certaines de ces caractéristiques ont créé des difficultés considérables pour le Centre dans l’administration des contestations d’enregistrements préliminaires.
1. Principes directeurs d’Afilias concernant les contestations d’enregistrements préliminaires en .info
Le mécanisme de règlement des litiges a présenté deux types de problème : i) l’absence de mécanisme de présélection des demandes d’enregistrement préliminaire, et ii) la possibilité laissée initialement aux contestants d’enregistrements préliminaires d’obtenir un transfert de l’enregistrement sans avoir à prouver qu’ils remplissaient eux-mêmes les conditions requises.
De ces deux types de problème, l’absence de mécanisme de présélection s’est avéré de toute évidence le plus gênant. Le service d’enregistrement, lorsqu’il a accepté les demandes préliminaires, n’a nullement examiné (par exemple, en exigeant la présentation de certificats de marque ou en procédant à des vérifications dans les bases de données relatives aux marques) si les demandeurs possédaient des droits suffisants sur les marques; il n’a pas non plus fait examiner ces demandes par des tiers. En outre, le système d’enregistrement ne prévoyait pas les dispositifs de sécurité qui auraient évité un grand nombre d’enregistrements frauduleux. C’est ainsi que le système d’enregistrement en .info a accepté des données sur les marques manifestement dénuées de sens, par exemple des dates d’enregistrement inexistantes ou visiblement non conformes.
L’absence de mécanisme de présélection a incité un grand nombre de parties dénuées de droits à abuser d’une possibilité d’enregistrement créée pour servir les intérêts de propriétaires légitimes de marques. Il n’est donc pas étonnant de constater que la plupart des contestations déposées en vertu des principes directeurs applicables à .info portaient sur des cas de ce type. Afin de lutter contre ce genre d’abus, le service d’enregistrement, après avoir consulté le Centre, a décidé de déposer des contestations en dernier ressort contre les enregistrements préliminaires douteux.
D’autre part, comme les principes directeurs initiaux n’imposaient pas aux contestants, comme condition préalable au transfert, de prouver leurs propres droits sur la marque, nombre de noms de domaine enregistrés au cours de la phase préliminaire ont été transférés à des contestants qui ne remplissaient pas les conditions requises. Ce problème a été réglé par l’adoption, avec l’assistance de l’OMPI, des principes directeurs révisés.
Si les problèmes susmentionnés concernent des enregistrements abusifs, on a pu aussi déplorer que certaines des conditions requises aient eu pour effet de léser les propriétaires de marques légitimes. Plusieurs d’entre eux n’ont pu conserver leur enregistrement préliminaire parce qu’ils ne remplissaient pas complètement les conditions prévues par les principes directeurs applicables à .info.
Par exemple, certaines marques, quoique manifestement très semblables aux noms de domaine, ne répondaient pas au critère d’identité parfaite en raison de variations minimes, par exemple parce que l’article défini figurant dans la marque ne figurait pas dans le nom de domaine. Certains propriétaires de marques se sont par ailleurs heurtés au problème des dates d’enregistrement applicables. Le fait que, dans certains pays, la date "effective" d’enregistrement de la marque peut être la même que la date de dépôt de la demande a créé des difficultés dans la mesure où, dans de nombreux autres pays, la date "effective" d’enregistrement est postérieure à la date de dépôt de la demande. Les principes directeurs applicables à .info n’ont laissé au Centre d’autre possibilité que d’accepter exclusivement comme date d’enregistrement valide la date d’enregistrement indiquée sur le certificat de marque.
Le mécontentement suscité par ces dysfonctionnements a conduit à plusieurs procédures judiciaires au cours desquelles différentes dispositions des principes directeurs applicables à .info, voire la légitimité de ces principes dans leur ensemble, ont été remises en cause.
2. Contestations en dernier ressort
La mise en place de la procédure de contestation en dernier ressort des enregistrements préliminaires qui semblaient avoir été effectués sans que les conditions requises aient été remplies a amené le service d’enregistrement à vérifier tous les enregistrements préliminaires de noms de domaine. Malgré tous les efforts déployés par le service d’enregistrement, le choix des noms de domaine donnant lieu à des contestations en dernier ressort a donné lieu à des critiques. En effet, plusieurs enregistrements préliminaires manifestement frauduleux n’ont pas été contestés, alors que le service d’enregistrement a mis en cause différents propriétaires de marques de bonne foi qui possédaient certains droits sur les noms correspondants, mais ne remplissaient pas strictement les conditions requises – du fait de légères différences entre le nom de domaine et la marque, ou parce que les marques correspondantes avaient été enregistrées après le 2 octobre 2000 (même si la demande d’enregistrement était antérieure à cette date). Dans de tels cas, les contestations de dernier ressort ont été considérées généralement comme des procédures inutiles engagées contre des propriétaires de marques de bonne foi, dont le Centre a dû apaiser le mécontentement.
3. Parties
Dans leur majorité, les parties aux procédures de contestation préliminaire n’étaient pas des juristes, et de ce fait ne saisissaient pas complètement les aspects de fond et de procédure des principes directeurs applicables à .info. Cette incompréhension, s’ajoutant aux problèmes décrits aux paragraphes précédents, a mené certaines parties à exprimer une grande insatisfaction au sujet de la procédure. En conséquence, l’administration des litiges a nécessité un très grand nombre de communications par différents moyens et dans les deux sens avec les parties, en sus des communications normales prévues par les principes directeurs. Outre le Centre, le service d’enregistrement lui-même s’est efforcé de répondre à ces communications.
4. Service d’enregistrement
L’administration des litiges par le Centre dépendait en partie, davantage que dans le cadre des principes UDRP, de l’exécution par le service d’enregistrement de ses obligations en vertu des principes directeurs et des règles, et surtout de la communication d’informations exactes sur le demandeur du nom de domaine et de l’application dans les délais des décisions prises en vertu des principes directeurs. En tant qu’administrateur d’un gTLD de création récente, le service d’enregistrement devait s’occuper d’une gamme très large d’opérations de mise en service, qui ne se limitaient pas à la mise en œuvre d’un mécanisme de règlement des litiges encore non rodé. C’est sans doute pourquoi le Centre a rencontré les difficultés exposées ci-après.
Le problème le plus important découlait des lacunes du répertoire d’adresses du domaine .info. Pour l’administration d’une procédure de règlement des litiges, il est essentiel que les données du répertoire d’adresses soient exactes. Dans la procédure de contestation des enregistrements préliminaires, nombreux ont été les cas où les informations du répertoire d’adresses relatives au nom de domaine litigieux n’étaient pas à jour et sont restées inexactes. Par exemple, le répertoire d’adresses continuait à indiquer, plusieurs mois après la notification par le Centre d’une décision de transfert en faveur du contestant, le nom du défendeur contre lequel la décision avait été rendue. Cette situation a eu pour effet non seulement de rendre la procédure insatisfaisante pour les contestants qui avaient obtenu gain de cause, mais également d’empêcher le Centre de déterminer la propriété du nom de domaine, ce qui était nécessaire dans les cas où des listes d’attente avaient été constituées. Autre exemple, les informations figurant dans le répertoire d’adresses de .info différaient parfois de celles contenues dans le répertoire de l’unité d’enregistrement concernée. L’insuffisance des informations est aussi à l’origine de contestations relatives à des noms qui se sont révélées être des noms réservés par le service d’enregistrement et qui, de ce fait, ne pouvaient faire l’objet de contestations selon les principes directeurs.
Nombre des problèmes créés par ces insuffisances auraient pu être évités, ou du moins résolus plus rapidement, si les demandes répétées de rectification et de précisions présentées par le Centre avaient été mieux entendues.
Le verrouillage par le service d’enregistrement des données du répertoire d’adresse relatives à l’ensemble des enregistrements préliminaires a créé de nouvelles difficultés. Le service d’enregistrement n’a pas souhaité autoriser quelque modification que ce soit dans le répertoire d’adresses. Par conséquent, lorsqu’une unité d’enregistrement ou le demandeur, souvent de bonne foi, avait saisi des informations erronées, il n’existait aucun moyen de les rectifier. Cette situation a placé le Centre dans des situations difficiles, dans la mesure où sa décision devait se fonder sur les informations figurant dans le répertoire, informations qui parfois étaient manifestement inexactes.
5. Unités d’enregistrement
Dans la promotion du nouveau domaine de premier niveau .info, de nombreuses unités d’enregistrement n’ont pas suffisamment informé les demandeurs des conditions requises aux fins des enregistrements préliminaires. C’est pourquoi un certain nombre de détenteurs d’enregistrements préliminaires n’ont appris l’existence des principes directeurs applicables à .info et de leurs propres obligations en vertu de ces principes qu’à la réception d’une notification de contestation de leur enregistrement. De nombreux détenteurs d’enregistrement se sont d’ailleurs plaints que les informations fournies sur ce point par l’unité d’enregistrement étaient de nature à induire en erreur. De nombreuses parties se sont également plaintes de l’enregistrement de données inexactes par les unités d’enregistrement concernées, qui ont introduit des erreurs dans le répertoire d’adresses. Enfin, le service d’enregistrement lui-même a indiqué qu’il avait rencontré de grandes difficultés de communication avec plusieurs de ses propres unités d’enregistrement.