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Premier Processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet: Archive

La gestion des noms et adresses de l’Internet :
Questions de propriété intellectuelle


ANNEXE IV

Principes directeurs régissant le règlement des litiges relatifs à l’enregistrement abusif de noms de domaine

 

1. Le présent document établit une procédure administrative uniforme pour l’instruction des demandes concernant l’enregistrement abusif de noms de domaine.

2. Ces principes directeurs pourront être revus et modifiés si nécessaire. Les principes directeurs en vigueur à la date de l’introduction de la demande s’appliquent.

DOMAINES DE PREMIER NIVEAU

3. Les présents principes directeurs s’appliquent aux litiges relatifs aux noms de domaine qui surgiront dans :

  1. tout domaine générique de premier niveau (gTLD) auquel l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) pourra décider de rendre ces principes applicables;
  2. tout domaine de premier niveau correspondant à un code de pays (ccTLD) auquel l’autorité compétente aura déclaré ces principes applicables.

BASE LÉGALE

4. Les organismes responsables de l’enregistrement dans les noms de domaine de premier niveau auxquels s’appliquent ces principes directeurs ("organismes d’enregistrement") se conforment à ces principes et exigent que, dans le contrat d’enregistrement, la personne qui demande l’enregistrement d’un nom de domaine :

  1. accepte de soumettre à la procédure administrative établie en vertu des présents principes tout litige relatif à ce nom de domaine qui tombe sous le coup de ces principes;
  2. accepte que les décisions rendues dans la procédure administrative soient exécutées par les organismes d’enregistrement compétents; et
  3. accepte que les organismes d’enregistrement soient exonérés de toute responsabilité lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs pouvoirs d’exécution en vertu des présents principes.

 

LIEN AVEC LES PROCÉDURES JUDICIAIRES

5. L’existence de la procédure administrative ne saurait empêcher une partie de s’adresser aux tribunaux au lieu d’engager la procédure administrative.

6. Tout litige qui a été soumis à la procédure administrative peut être porté par une partie devant un tribunal à tout moment pendant ou après la procédure. Si, pendant le cours de la procédure administrative, le litige est porté devant un tribunal et que la demande administrative n’est pas retirée, il appartient à la commission administrative de décider de suspendre la procédure administrative ou de la poursuivre jusqu’à la décision.

7. Il est admis que les décisions résultant de la procédure administrative ne sauraient constituer des précédents obligatoires pour les tribunaux nationaux.

8. Il est admis que lorsqu’une ordonnance provisoire ou définitive d’un tribunal, ayant force exécutoire sur le territoire de l’organisme d’enregistrement, est contraire à une décision résultant d’une procédure administrative, elle l’emporte sur cette décision.

COMMISSION ADMINISTRATIVE

9. Les demandes introduites dans le cadre de la procédure administrative sont soumises à des commissions constituées de trois membres impartiaux et indépendants.

10. Les membres des commissions sont nommés et la procédure est administrée par des institutions de règlement des litiges qui devront être agréées à cet effet.

11. Chaque institution de règlement des litiges tient une liste des personnes parmi lesquelles seront choisis les membres des commissions administratives, et est invitée à publier cette liste, avec le détail des titres et de l’expérience des personnes dont le nom y figure, sur un site Web accessible au public.

ENREGISTREMENT ABUSIF D’UN NOM DE DOMAINE

12. La portée des présents principes directeurs et de la procédure administrative qu’ils établissent est limitée aux demandes alléguant qu’un nom de domaine fait l’objet d’un enregistrement abusif.

13. L’enregistrement d’un nom de domaine est considéré comme abusif lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies :

  1. le nom de domaine est identique à une marque de produits ou de services sur laquelle le demandeur a des droits ou il ressemble à cette marque au point de prêter à confusion,
  2. le titulaire du nom de domaine n’a ni droit, ni intérêt légitime, à l’égard du nom de domaine, et
  3. le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

14. Aux fins du paragraphe 13.iii) constituent, notamment, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

  1. l’offre de vendre, louer ou céder d’une autre manière le nom de domaine, à titre onéreux, au propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, ou
  2. une tentative faite pour attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet vers le site Web ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec la marque de produits ou de services du demandeur, ou
  3. l’enregistrement du nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, si cet acte s’inscrit dans un comportement habituel du titulaire du nom de domaine, ou
  4. l’enregistrement du nom de domaine en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent.

15. Dans la mesure où la commission fait référence à un droit applicable pour rendre une décision, elle applique le droit ou les règles de droit qu’elle juge appropriés compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce.

MESURES DE RÉPARATION

16. Les mesures de réparation qui peuvent être obtenues dans le cadre de la procédure administrative sont limitées aux suivantes :

  1. la radiation de l’enregistrement du nom de domaine;
  2. le transfert de l’enregistrement du nom de domaine à la partie plaignante; et
  3. l’allocation des frais de la procédure (non compris les honoraires d’avocat).

17. Si la commission estime qu’une demande n’est pas recevable dans le cadre de la procédure administrative, elle rend une décision de rejet.

RÈGLES DE PROCÉDURE

18. La procédure administrative est régie par le règlement joint en annexe aux présents principes.

DÉLAIS

19. Une décision finale est rendue sur une demande, dans la mesure du possible, au plus tard 45 jours après l’introduction de la procédure administrative.

 

EXÉCUTION ET PUBLICATION

20. L’institution de règlement des litiges notifie à l’organisme d’enregistrement compétent et à l’ICANN toute décision rendue en vertu de la procédure administrative sept jours après que la décision lui a été communiquée par la commission.

21. Dès qu’il reçoit notification d’une décision rendue conformément à la procédure administrative, l’organisme d’enregistrement compétent l’exécute immédiatement, à moins qu’un tribunal compétent n’en ait décidé autrement.

22. Toute décision rendue en vertu de la procédure administrative est notifiée par l’institution de règlement des litiges à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui la publie sur un site Web accessible au public.

FRAIS

23. Les institutions de règlement des litiges fixent le montant de leurs taxes d’administration et des honoraires dus aux membres de la commission.

24. Le demandeur est tenu de payer les frais de procédure à l’introduction de la procédure administrative. La commission a compétence pour statuer, dans sa décision, sur la répartition des frais de procédure entre les parties, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce et de l’issue de la procédure.

 

[L’annexe V suit]