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Premier Processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet: Archive

La gestion des noms et adresses de l’Internet :
Questions de propriété intellectuelle


ANNEXE VIII

Application des Recommendations aux ccTLD

 

1. Le chapitre I du présent rapport (paragraphes 38 à 43) traite de la portée du Rapport de l’OMPI et de la pertinence de ses recommandations pour les ccTLD. On y reconnaît que ces recommandations sont limitées aux TLD génériques et que c’est aux administrateurs de ccTLD qu’il appartient de décider de l’usage qu’ils souhaitent éventuellement en faire. L’application des recommandations de l’OMPI dans les TLD non réservés serait avantageuse pour de nombreuses raisons, notamment pour protéger de façon uniforme la propriété intellectuelle et éviter la création ou le maintien de paradis propices à la piraterie de la propriété intellectuelle. Compte tenu de ces raisons, et pour faire suite à la demande spécifique formulée par les administrateurs de certains ccTLD, la présente annexe fournit des orientations sur les recommandations de l’OMPI que les administrateurs de ccTLD pourraient, selon nous, avoir avantage à adopter.

 

Pratiques améliorées à l’intention des organismes responsables de l’enregistrement (chapitre 2 du rapport)

2. On reconnaît que, comme l’indiquent le questionnaire adressé aux ccTLD et les réponses reproduites à l’annexe IX du rapport, les administrateurs de nombreux ccTLD ont déjà mis en œuvre nombre des recommandations qui figurent au chapitre 2 concernant les pratiques améliorées à l’intention des organismes responsables de l’enregistrement.

3. Les recommandations figurant au chapitre 2 sur les pratiques d’enregistrement visent à établir clairement les droits et obligations respectifs du demandeur de nom de domaine par rapport à l’enregistrement du nom de domaine. La principale préoccupation des titulaires de droits de propriété intellectuelle à cet égard est liée à la mise à disposition de coordonnées exactes et fiables du détenteur du nom de domaine. Nous estimons que l’application des recommandations ci-après, concernant les pratiques d’enregistrement, pourrait être avantageuse pour les administrateurs de ccTLD non réservés.

  1. le recours à un contrat d’enregistrement de nom de domaine formel, conformément à la recommandation du paragraphe 57;
  2. la communication des coordonnées des détenteurs de noms de domaine, conformément à la recommandation du paragraphe 66, qui correspondent aux renseignements énumérés au paragraphe 73, avec obligation de mettre ces coordonnées à jour;
  3. la mise à disposition en temps réel des coordonnées des détenteurs de noms de domaine, conformément à la recommandation du paragraphe 81;
  4. la notification aux détenteurs de noms de domaine des raisons pour lesquelles les coordonnées sont recueillies et utilisées, ainsi que le consentement des détenteurs à cet usage, conformément à la recommandation du paragraphe 90;
  5. lorsqu’une taxe est imposée, le paiement préalable de la taxe d’enregistrement, conformément à la recommandation du paragraphe 96;
  6. l’enregistrement de noms de domaine pour des périodes limitées et le paiement d’une taxe de réenregistrement, conformément au paragraphe 98;
  7. l’obligation pour le détenteur du nom de domaine de fournir des déclarations certifiant qu’il ne porte pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle et que les renseignements qu’il a fournis sont exacts, conformément à la recommandation du paragraphe 109;
  8. l’adoption de procédures automatisées raisonnables pour vérifier les données fournies par les demandeurs de noms de domaine, conformément au paragraphe 116;
  9. la règle selon laquelle la communication de coordonnées inexactes et insuffisantes devrait constituer une violation substantielle du contrat d’enregistrement du nom de domaine et représenter un motif de radiation de l’enregistrement, conformément à la recommandation du paragraphe 119; et
  10. l’existence d’une procédure de notification et de désactivation en cas de radiation d’un enregistrement de nom de domaine lorsque les coordonnées sont inexactes ou insuffisantes et qu’il est impossible d’établir le contact avec le détenteur de nom de domaine, conformément à la recommandation du paragraphe 123.

4. La suggestion selon laquelle les administrateurs de ccTLD non réservés devraient appliquer les recommandations énoncées dans le paragraphe précédent est soumise aux réserves suivantes:

  1. l’administrateur d’un ccTLD non réservé devrait obtenir un avis juridique sur la conformité au droit local de toute pratique qu’il envisage et, en particulier, à la législation locale sur les contrats et la protection de la vie privée; et
  2. les recommandations doivent être réexaminées à la lumière de toute pratique adoptée par l’administrateur d’un ccTLD non réservé en vue de différencier des sous-domaines, car cette différenciation pourrait empêcher l’application de certaines recommandations.

5. Il convient de noter que la recommandation de ne pas instaurer de délai d’attente (paragraphe 102) et celle visant à imposer des recherches préalables obligatoires (paragraphe 105) ne sont pas destinées aux ccTLD non réservés dans lesquels les délais d’attente ou les recherches obligatoires sont en vigueur, ou dans lesquels les administrateurs considèrent que leur adoption serait envisageable. Ces recommandations sont adaptées en fait aux pratiques qui prévalaient dans les TLD génériques non réservés et visent à répondre aux attentes des utilisateurs de ces TLD génériques.

6. Les administrateurs de ccTLD non réservés devraient appliquer la recommandation relative au recours aux tribunaux et à des procédures extrajudiciaires de résolution des litiges contenue au paragraphe 111 en respectant leurs propres règles en la matière (les mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges qu’ils appliquent sont examinés dans la section suivante).

 

Procédure administrative concernant les enregistrements abusifs de noms de domaine (chapitre 3)

7. Comme l’indiquent le questionnaire adressé aux ccTLD et les réponses à ce questionnaire figurant à l’annexe IX du rapport, nombre d’administrateurs de ccTLD non réservés ont adopté un mécanisme de résolution des litiges.

8. Les administrateurs de ccTLD auraient la possibilité d’accepter et d’adopter ou non les principes relatifs au règlement des litiges en cas d’enregistrement abusif de nom de domaine, dont l’adoption par l’ICANN est recommandée au chapitre 3 en vue d’une application générale dans tous les TLD génériques non réservés. A cet égard, l’avantage serait double:

  1. cette option permettrait d’appliquer uniformément, dans tous les TLD non réservés participants, des principes visant à éliminer les enregistrements abusifs de noms de domaine effectués de mauvaise foi et contribuerait à supprimer ces enregistrements; et
  2. elle permettrait de réduire les frais que doivent engager les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour défendre leurs droits, dans la mesure où les plaintes relatives à des enregistrements abusifs dans un ccTLD non réservé participant seraient regroupées, dans les conditions indiquées au paragraphe 193 (la principale condition étant liée à l’identité des parties), avec les plaintes relatives à des enregistrements abusifs dans les TLD génériques.

9. Un administrateur de ccTLD qui souhaite accepter et adopter les principes relatifs au règlement des litiges en cas d’enregistrement abusif de nom de domaine aurait alors deux possibilités:

  1. soit l’administrateur adopte les principes et en fait les seuls principes qu’il applique en matière de règlement des litiges par des moyens autres que le recours aux tribunaux;
  2. soit il adopte les principes parallèlement à un mécanisme indépendant de règlement des litiges dans les ccTLD pertinents. Dans ce cas, les principes et le mécanisme devraient être réexaminés et modifiés de sorte à ce que le rapport entre les différentes procédures de règlement des litiges soit clairement défini et afin d’éviter des procédures multiples dans plusieurs fors. Cela peut se faire aisément (par exemple, en prévoyant que lorsqu’un demandeur engage une procédure dans le cadre d’un mécanisme, il ne peut pas recourir à une autre procédure dans le cadre de l’autre mécanisme).

 

Exclusions en faveur des marques renommées et notoires

10. Le chapitre 4 recommande l’adoption de principes régissant les exclusions de noms de domaine dans lesquels le détenteur d’une marque renommée ou notoire dans une aire géographique étendue et pour différentes classes de produits ou de services pourrait obtenir une exclusion en faveur de la marque qui interdirait à tout tiers d’enregistrer la marque en tant que nom de domaine dans un TLD générique. Étant donné que les exclusions ne seraient ainsi possibles que pour des marques renommées au niveau international, nous pensons qu’il serait souhaitable que les administrateurs de ccTLD non réservés acceptent et adoptent ces principes. Ils permettraient de limiter les exclusions à certains TLD seulement (soit parce que le détenteur de la marque a demandé l’exclusion dans certains TLD seulement, soit parce qu’un tiers a réussi à obtenir l’annulation partielle d’une exclusion complète). Si une marque n’était pas renommée ou notoire dans un pays dans lequel l’administrateur du ccTLD a adopté les principes, l’exclusion ne s’appliquerait pas dans ce ccTLD. Nous estimons que l’adoption de ces principes par les administrateurs de ccTLD non réservés serait ainsi conforme à la protection internationale établie en faveur des marques renommées et notoires.

11. L’administrateur d’un ccTLD souhaitera aussi peut-être envisager l’adoption de son propre mécanisme d’exclusion en faveur des marques qui ne sont renommées ou notoires que dans le pays du ccTLD et qui, par conséquent, ne pourraient pas bénéficier d’une exclusion au titre des principes applicables aux TLD génériques. Dans ce cas, il peut demander l’aide de son office national de propriété industrielle pour administrer le mécanisme d’exclusion local, ainsi que l’assistance de l’OMPI s’il le souhaite.

12. Nous considérons que les administrateurs de ccTLD non réservés devraient également étudier des moyens de traiter le problème des enregistrements abusifs de noms et d’acronymes d’organisations internationales intergouvernementales et de dénominations communes internationales, dont il est question aux paragraphes 292 à 303 du chapitre 4. Comme il est indiqué dans ces paragraphes, cette question mérite, selon nous, d’être très sérieusement examinée. Les éventuels moyens d’action en la matière sont présentés dans ces paragraphes. Les moyens qu’un administrateur de ccTLD non réservé souhaitera peut-être adopter dépendront également des autres recommandations de ce rapport qu’il acceptera, ainsi que de l’élaboration finale de principes par l’ICANN en la matière.

 

[L’annexe IX suit]