L’Assemblée de l’Union de Madrid adopte une décision historique

26 octobre 2016

Au début du mois, l’Assemblée de l’Union de Madrid a tenu à Genève sa cinquantième session, au cours de laquelle elle a adopté une décision historique visant à geler les adhésions à l’Arrangement de Madrid.  Les délibérations ont également été axées sur l’examen de plusieurs rapports et propositions, et l’adoption d’un certain nombre de modifications à apporter au règlement d’exécution commun dont l’objectif est de servir les intérêts tant des utilisateurs que des offices.

Décision de geler les adhésions à l’Arrangement de Madrid

Avec l’adhésion au Protocole de Madrid PDF, Madrid Protocol de l’Algérie en octobre 2015, le dernier membre à être partie à l’Arrangement de Madrid uniquement a adhéré au Protocole, transformant ainsi le système de Madrid en un système à un seul traité. Suite à cette étape décisive, l’Assemblée de l’Union de Madrid a adopté une décision historique visant à suspendre l’application des articles 14.1) et 14.2)a) de l’Arrangement PDF, Madrid Protocol , empêchant ainsi toute adhésion au seul Arrangement.  Dorénavant, un seul ensemble de règles sera applicable à tous les membres et utilisateurs du système de Madrid.Le passage à un système à un seul traité était prévu depuis l’adoption du Protocole de Madrid en juin 1989.  Les adhésions au seul Arrangement de Madrid étant maintenant officiellement suspendues, l’ensemble des parties contractantes et des utilisateurs peuvent bénéficier des avantages et de la souplesse uniques du Protocole de Madrid, comme la liberté de choisir son office d’origine (en fonction de son domicile, de sa nationalité ou de son établissement industriel ou commercial), la transformation d’enregistrements internationaux radiés suite à la cessation des effets d’une marque de base, des renouvellements valables 10 ans, le dépôt direct auprès de l’OMPI des demandes de désignations postérieures et d’inscription des modifications, et plus encore PDF, Madrid Protocol .

Modifications du règlement d’exécution commun

L’assemblée a également approuvé un certain nombre de modifications du règlement d’exécution commun, conformément aux recommandations du groupe de travail.  Certaines de ces modifications entreront en vigueur au 1er juillet 2017, d’autres au 1er novembre 2017, la dernière série devant prendre effet au 1er février 2019.  Ces modifications peuvent être classées en trois catégories, à savoir :

1. Modifications dans l’intérêt des titulaires

En réponse aux demandes formulées par les utilisateurs et les membres, la règle 25.1)a)iv) a été modifiée aux fins de permettre aux titulaires de demander des modifications relatives à la forme juridique de la personne morale et l’État selon la législation duquel ladite personne morale a été constituée.  Cette modification peut être demandée seule, ou lors d’un changement de nom ou d’adresse du titulaire.

L’adoption de la nouvelle règle 27bis permet aux titulaires de demander la division d’un enregistrement international pour une partie contractante donnée (si l’office concerné le permet).  Cela pourrait s’avérer utile en cas de refus provisoire partiel, dans la mesure où ladite division permettrait de poursuivre la procédure de délivrance à l’égard des produits et services n’ayant pas fait l’objet du refus, ce qui accélérera le processus et le rendra plus économique.

Enfin, lorsqu’un office d’origine aura émis un avis “provisoire” concernant la cessation des effets d’une marque de base, l’office en question devra envoyer un avis dès qu’une décision finale aura été prise, ce qui permettra aux titulaires de rester informés de la situation juridique de leurs marques (règle 22).

2. Modifications dans l’intérêt des offices des parties contractantes désignées

En vertu des modifications apportées aux règles 3, 25 et 32 du règlement d’exécution commun, l’OMPI devra notifier aux offices toute constitution, tout changement et toute radiation de mandataire devant l’OMPI, tandis qu’en vertu de la modification de la règle 18ter.4) les offices pourront plus facilement notifier à l’OMPI toute autre décision concernant la portée de la protection des enregistrements internationaux.

En outre, dans le cas où un office n’est pas en mesure de transmettre des communications aux titulaires étrangers en raison des dispositions du droit national, une nouvelle règle 23bis permettra à ces offices de transmettre ces communications à ces titulaires par l’intermédiaire de l’OMPI.

3. Modifications visant à clarifier le rôle de l’OMPI

Les modifications apportées aux règles 12, 25, 26 et 27 ont permis de préciser le niveau de l’examen effectué par l’OMPI en ce qui concerne les limitations figurant dans les demandes internationales ainsi que celles demandées à l’égard d’enregistrements internationaux.

En outre, lors de la radiation d’un enregistrement international suite à la cessation des effets d’une marque de base, l’OMPI devra également radier (dans la mesure applicable) les enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, d’une division ou d’une fusion (règle 22).

Rapport sur l’état d’avancement de la base de données sur les produits et services du système de Madrid

De juin 2015 à mai 2016, sept nouveaux pays ont rejoint la liste des participants à la base de données sur les produits et services du système de Madrid dont le nombre s’élève à présent à 27, tandis qu’une dix-huitième interface linguistique a été ajoutée (mongol).

Un contenu enrichi et un certain nombre de fonctionnalités nouvelles, ainsi qu’un accès aux notes explicatives dans les 18 langues et des codes de groupes similaires pour les offices du Japon (JPO) et de la République de Corée (KIPO) ont été ajoutés.

Ressources supplémentaires