Modifications du règlement d’exécution du Protocole de Madrid 2021 : Indication obligatoire de l’adresse électronique et remplacement
1 février 2021
À compter du 1er février 2021, les modifications apportées au Règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques entreront en vigueur.

Informations plus détaillées sur les modifications apportées au règlement d’exécution .
Adresse électronique requise
Depuis le 1er février, les personnes ci-après doivent fournir une adresse électronique :
- les déposants, dans la demande internationale,
- les nouveaux titulaires, dans une demande d’inscription d’un changement de titulaire, et
- les mandataires, ainsi constitués dans la demande internationale, dans une demande d’inscription ou dans une communication distincte.
L’OMPI enverra toutes les communications au mandataire ou, si aucun mandataire n’a été constitué, au déposant ou au titulaire par des moyens électroniques, à l’adresse électronique indiquée.
En ce qui concerne les déposants, les titulaires ou les mandataires qui ont déposé leur demande avant le 1er février 2021 mais n’ont pas indiqué d’adresse électronique, l’OMPI continuera d’envoyer des communications par les services postaux. L’Organisation enverra également des communications par les services postaux lorsqu’une communication électronique ne parvient pas à son destinataire.
Compte tenu des circonstances actuelles, l’OMPI invite instamment les déposants, les titulaires et les mandataires à fournir une adresse électronique pour recevoir les communications électroniques au titre du système de Madrid s’ils ne l’ont pas encore fait. Les déposants peuvent indiquer une adresse électronique dans leurs demandes internationales. Les déposants, les titulaires ou les mandataires qui n’ont pas encore fourni d’adresse électronique peuvent le faire par l’intermédiaire de Contact Madrid.
Il est désormais également possible de vérifier dans Madrid Monitor si une adresse électronique est inscrite à l’OMPI à l’égard d’un quelconque enregistrement international.
En ce qui concerne les déposants
Si le déposant omet d’indiquer une adresse électronique dans une demande internationale, il en résultera une irrégularité qu’il pourra corriger dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l’irrégularité par l’OMPI.
Si le déposant ne corrige pas l’irrégularité dans ce délai, la demande internationale sera réputée abandonnée. Si l’irrégularité est corrigée, elle n’aura pas d’incidence sur la date de l’enregistrement international.
Cette nouvelle condition s’applique aux demandes internationales reçues par l’office d’origine le 1er février 2021 ou après cette date.
Si le nouveau titulaire omet d’indiquer une adresse électronique dans une demande d’inscription d’un changement de titulaire, il en résultera une irrégularité qu’il pourra corriger dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l’irrégularité par l’OMPI.
Si le nouveau titulaire ne corrige pas l’irrégularité dans ce délai, la demande sera réputée abandonnée.
Si le nouveau titulaire ne corrige pas l’irrégularité dans ce délai, la demande sera réputée abandonnée.
Cette nouvelle condition s’applique aux demandes d’inscription reçues par l’OMPI ou l’office concerné le 1er février 2021 ou après cette date.
En ce qui concerne les mandataires
L’absence d’indication de l’adresse électronique du mandataire, ainsi constitué dans la demande internationale, dans une demande d’inscription ou dans une communication distincte entraînera l’irrégularité de la constitution.
L’OMPI en informera le déposant ou le titulaire, le mandataire présumé et l’office concerné, s’il y en a un, et enverra toutes les communications pertinentes uniquement au déposant ou au titulaire jusqu’à ce qu’un mandataire soit constitué.
Le déposant ou le titulaire peuvent constituer un mandataire dans une nouvelle communication au moyen du formulaire MM12
Cette nouvelle condition s’applique à la constitution de mandataire faite le 1er février 2021 ou après cette date, dans une demande internationale, une demande d’enregistrement ou une communication distincte.
Une constitution irrégulière n’empêchera pas l’enregistrement international ou le changement de titulaire d’être inscrit au registre international.
Principes régissant le remplacement
La fonction de remplacement permettrait au titulaire d’un enregistrement international désignant une partie contractante, dans laquelle le titulaire détient déjà un droit national ou régional, de bénéficier de la date de protection antérieure sous certaines conditions.
À la suite des modifications apportées à la règle 21 du règlement d’exécution, la règle énonce désormais clairement les principes régissant le remplacement, comme suit :
- Les titulaires doivent présenter directement à l’office concerné une demande tendant à ce que celui-ci prenne note de l’enregistrement international. La date d’entrée en vigueur du remplacement est la date de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure.
- Les offices devraient accepter les demandes qui leur sont faites de prendre note du remplacement à partir de la date de notification de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure par l’OMPI.
- Les offices des parties contractantes désignées ne peuvent pas refuser la protection d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international au seul motif qu’il existe un enregistrement national ou régional antérieur identique au nom du même titulaire. L’office doit reconnaître que l’enregistrement national ou régional et l’enregistrement international peuvent coexister – jusqu’à ce que le titulaire décide de ne plus maintenir le droit national ou régional en vigueur;
- Après réception d’une demande l’invitant à prendre note, l’office doit déterminer si les conditions requises sont remplies.
- La liste des produits et services figurant dans l’enregistrement international n’a pas à être identique à celle figurant dans l’enregistrement national ou régional. La liste figurant dans l’enregistrement international peut avoir une portée plus large ou plus étroite, mais il doit y avoir, au moins, un chevauchement de certains produits et services, c’est-à-dire qu’ils doivent être couverts par l’enregistrement national ou régional et par l’enregistrement international. Les noms des biens et services qui se chevauchent n’ont pas à être les mêmes, mais ils doivent être équivalents.
- Le remplacement est réputé avoir lieu lorsque l’enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée.
Pour des informations plus détaillées sur les modifications apportées au règlement d’exécution du protocole, veuillez consulter l’avis n° 78/2020 .
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