en vigueur à partir du 1er juillet 2010

L’Assemblée établit les directives concernant l’établissement des montants équivalents de la taxe internationale de dépôt, de la taxe de traitement, de la taxe de recherche et de la taxe de recherche supplémentaire (voir les règles 15.2.d)i), 16.1.d)i), 45bis.3.b) et 57.2.d)i)), dans les termes suivants, étant entendu que, à la lumière de l’expérience acquise, elle peut modifier à tout moment ces directives.

Établissement de montants équivalents

1) Les montants équivalents de la taxe internationale de dépôt et de la taxe de traitement en toute monnaie autre que le franc suisse, ainsi que de la taxe de recherche et de la taxe de recherche supplémentaire en toute monnaie autre que la monnaie fixée, sont établis par le Directeur général dans les conditions suivantes :

i) pour la taxe internationale de dépôt, après consultation de chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe dans cette monnaie;

ii) pour la taxe de recherche, après consultation de chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe dans cette monnaie;

iii) pour la taxe de traitement, après consultation de chaque administration chargée de l’examen préliminaire international qui prescrit le paiement de la taxe dans cette monnaie.

Pour la taxe internationale de dépôt, la taxe de recherche et la taxe de traitement, les montants équivalents sont établis conformément aux taux de change en vigueur la veille du jour où les consultations sont ouvertes par le Directeur général. Pour la taxe de recherche supplémentaire, les montants équivalents sont établis conformément aux taux de change en vigueur à la date à laquelle le Directeur général reçoit la notification du montant de la taxe de recherche supplémentaire ou deux mois avant l’entrée en vigueur de la taxe de recherche supplémentaire, la date la plus tardive étant retenue.

2) Les montants ainsi établis sont l’équivalent, en chiffres ronds,

i) du montant en francs suisses indiqué dans le barème de taxes pour la taxe internationale de dépôt et la taxe de traitement, respectivement;

ii) du montant de la taxe de recherche et de la taxe de recherche supplémentaire (le cas échéant) établi par l’administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie fixée.

Ils sont notifiés par le Bureau international à chaque office récepteur, administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l’examen préliminaire international, selon le cas, prescrivant le paiement ou établissant des taxes dans la monnaie en question et sont publiés dans la gazette.

Établissement de nouveaux montants équivalents à la suite de la modification du montant des taxes en question

3) Les paragraphes 1) et 2) s’appliquent mutatis mutandis lorsque le montant de la taxe internationale de dépôt, de la taxe de traitement, de la taxe de recherche ou de la taxe de recherche supplémentaire est modifié. Les nouveaux montants équivalents dans les monnaies prescrites sont applicables à compter de la date de la modification du montant de la taxe internationale de dépôt ou de la taxe de traitement indiqué dans le barème de taxes modifié, ou à compter de la date de la modification du montant de la taxe de recherche ou de la taxe de recherche supplémentaire dans la monnaie fixée.

Établissement de nouveaux montants équivalents à la suite de variations des taux de change

4) Au mois d’octobre de chaque année, le Directeur général, après consultation des offices ou administrations visés au paragraphe 1), établit le cas échéant de nouveaux montants équivalents de la taxe internationale de dépôt, de la taxe de traitement, de la taxe de recherche et de la taxe de recherche supplémentaire en fonction des taux de change en vigueur le premier lundi du mois d’octobre. Sauf décision contraire du Directeur général, tout ajustement effectué en vertu du présent paragraphe prend effet le premier jour de l’année civile qui suit.

5) Si, pendant plus de quatre vendredis consécutifs (à midi, heure de Genève), le taux de change entre le franc suisse (dans le cas de la taxe internationale de dépôt et de la taxe de traitement) ou la monnaie fixée (dans le cas de la taxe de recherche et de la taxe de recherche supplémentaire) et toute monnaie prescrite applicable excède d’au moins 5% le dernier taux de change appliqué, ou lui est inférieur d’au moins 5%, le Directeur général établit s’il y a lieu, après consultation des offices ou administrations visés au paragraphe 1), de nouveaux montants équivalents de la taxe internationale de dépôt, de la taxe de recherche, de la taxe de recherche supplémentaire ou de la taxe de traitement, selon le cas, conformément au taux de change en vigueur le premier lundi suivant l’expiration de la période indiquée dans la première phrase du présent paragraphe. Le nouveau montant établi devient applicable deux mois après la date de sa publication dans la gazette, à moins que les offices récepteurs ou les administrations chargées de l’examen préliminaire international concernés, selon le cas, et le Directeur général ne conviennent d’une date tombant dans ledit délai de deux mois, auquel cas ledit montant devient applicable à compter de cette date.

Liens

  • Directives de l'assemblée de l'union du PCT concernant l'établissement de nouveaux montants équivalents de certaines taxes en vigueur jusqu'au 30 juin 2010