Règlement d’exécution du PCT
Règle 15
Taxe internationale de dépôt
15.1 Taxe internationale de dépôt
Toute demande internationale est soumise au paiement d’une taxe perçue par l’office récepteur au profit du Bureau international (“taxe internationale de dépôt”).
a) Le montant de la taxe internationale de dépôt est fixé dans le barème de taxes.
b) La taxe internationale de dépôt doit être payée dans la monnaie ou l’une des monnaies prescrites par l’office récepteur (“monnaie prescrite”).
c) Lorsque la monnaie prescrite est le franc suisse, l’office récepteur transfère ladite taxe au Bureau international en francs suisses conformément à la règle 96.2.
d) Lorsque la monnaie prescrite est une monnaie autre que le franc suisse et que cette monnaie :
i) est librement convertible en francs suisses, le Directeur général établit, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe internationale de dépôt dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l’Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré par l’office récepteur au Bureau international conformément à la règle 96.2;
ii) n’est pas librement convertible en francs suisses, l’office récepteur est chargé de convertir en francs suisses le montant de la taxe internationale de dépôt exprimé dans la monnaie prescrite et il transfère au Bureau international le montant de cette taxe en francs suisses indiqué dans le barème de taxes conformément à la règle 96.2. Ou alors, si l’office récepteur le souhaite, il peut convertir en euros ou en dollars des États-Unis la taxe internationale de dépôt exprimée dans la monnaie prescrite et, conformément à la règle 96.2, transférer au Bureau international le montant équivalent de cette taxe en euros ou en dollars des États-Unis établi par le Directeur général conformément aux directives énoncées par l’Assemblée mentionnées au point i).
15.3 Délai de paiement; montant dû
La taxe internationale de dépôt est due à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale.
L’office récepteur rembourse la taxe internationale de dépôt au déposant :
i) si la constatation visée à l’article 11.1) est négative,
ii) si, avant que l’exemplaire original soit transmis au Bureau international, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou
iii) si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n’est pas traitée comme telle.