Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Instruction 321
Affectation des sommes perçues par l'office récepteur dans certains cas

a)  L'office récepteur doit, le cas échéant, se conformer aux instructions du déposant quant aux taxes auxquelles doivent être affectées les sommes versées par ce dernier.

b)  Lorsque l'office récepteur reçoit du déposant une somme qui, ajoutée à toute autre somme reçue, reste insuffisante pour couvrir intégralement le montant de la taxe de transmission (si celle-ci est due), de la taxe internationale de dépôt et de la taxe de recherche (si celle-ci est due), l'office récepteur doit, dans la mesure où il n'a pas reçu d'instructions du déposant quant aux taxes auxquelles doivent être affectées les sommes disponibles à cet effet, affecter successivement lesdites sommes au paiement des taxes précisées ci-après, dans la mesure où celles-ci restent exigibles et dans l'ordre suivant :

i) taxe de transmission;

ii) taxe internationale de dépôt;

iii) taxe de recherche.