Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Instruction 326
Retrait effectué par le déposant selon les règles 90bis.1, 90bis.2 ou 90bis.3
a) L'office récepteur transmet à bref délai au Bureau international toute déclaration que le déposant lui a remise à l'effet de retirer la demande internationale selon la règle 90bis.1, de retirer une désignation selon la règle 90bis.2 ou de retirer une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, conjointement avec une indication de la date de réception de la déclaration. Si l'exemplaire original n'a pas encore été transmis au Bureau international, l'office récepteur transmet ladite déclaration avec l'exemplaire original.
b) Si la copie de recherche a déjà été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale et que la demande internationale est retirée selon la règle 90bis.1 ou qu'une revendication de priorité est retirée selon la règle 90bis.3, l'office récepteur transmet à bref délai une copie de la déclaration de retrait à cette administration.
c) Si la copie de recherche n'a pas encore été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale et que la demande internationale est retirée selon la règle 90bis.1, l'office récepteur ne transmet pas la copie de recherche à cette administration et, sous réserve de l'instruction 322, rembourse le montant de la taxe de recherche au déposant sauf s'il l'a déjà transféré à ladite administration. Si le montant de la taxe de recherche a déjà été transféré à l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur transmet à cette administration une copie de la requête et de la déclaration de retrait.
d) Si la copie de recherche n'a pas encore été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale et qu'une revendication de priorité est retirée selon la règle 90bis.3, l'office récepteur transmet à cette administration une copie de la déclaration de retrait avec la copie de recherche.