Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets

Instruction 333
Transmission de la demande internationale
au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur

a)  Lorsqu'un office national a l'intention de procéder selon la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)i), ii) ou ii-bis), s'il exige le paiement de la taxe visée à la règle 19.4.b) et si la taxe n'a pas déjà été payée, il invite à bref délai le déposant à payer cette taxe dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'invitation.

b)  Lorsqu'un office national a l'intention de procéder selon la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)iii), il demande à bref délai au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur d'accepter la transmission de la demande internationale. Le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur répond à bref délai à cette demande. Si le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur accepte la transmission, l'office national invite à bref délai le déposant :

i) si celui-ci n'a pas déjà autorisé la transmission proposée, à lui remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'invitation, une autorisation d'effectuer la transmission, et

ii) si l'office exige le paiement de la taxe visée à la règle 19.4.b) et que cette taxe n'a pas déjà été payée, à la payer dans le délai visé au point i).

c)  L'office national

i) n'a pas à procéder conformément à la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)i) à iii) s'il exige le paiement de la taxe visée à la règle 19.4.b) et si le déposant ne paie pas cette taxe;

ii) n'a pas à procéder conformément à la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)iii) si le Bureau international agissant en qualité d'office récepteur n'accepte pas, ou si le déposant n'autorise pas, la transmission de la demande internationale en vertu de la règle 19.4.a)iii).