Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets
Instruction 423
Annulation de désignations et d'élections
a) Lorsque l'office récepteur ne l'a pas fait, le Bureau international annule d'office la désignation de tout État qui n'est pas un État contractant, place cette désignation entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IB" ou son équivalent en anglais, et en avise le déposant et l'office récepteur.
b) Le Bureau international annule d'office
i) l'élection de tout État qui n'est pas un État désigné;
ii) l'élection de tout État qui n'est pas lié par le chapitre II du traité, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne l'a pas annulée;
c) Le Bureau international place l'élection annulée entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IB" ou son équivalent en anglais, et en avise le déposant ainsi que, si l'élection figure dans la demande d'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international.