Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets*

(texte en vigueur à partir du 1er juillet 2024)**

Table des matières***: [Complète] [Succinte]

Table des matières complète :

Partie A:       Règles introductives

Règle 1: Expressions abrégées

1.1: Sens des expressions abrégées

Règle 2: Interprétation de certains mots

2.1: “Déposant”
2.2: “Mandataire”
2.2bis: “Représentant commun”
2.3: “Signature”
2.4: “Délai de priorité”

Partie B:       Règles relatives au chapitre I du traité

Règle 3: Requête (forme)

3.1: Formulaire de requête
3.2: Possibilité d’obtenir des formulaires
3.3: Bordereau
3.4: Prescriptions détaillées

Règle 4: Requête (contenu)

4.1: Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
4.2: Pétition
4.3: Titre de l’invention
4.4: Noms et adresses
4.5: Déposant
4.6: Inventeur
4.7: Mandataire
4.8: Représentant commun
4.9: Désignation d’États, titres de protection, brevets nationaux et régionaux
4.10: Revendication de priorité
4.11: Mention d’une demande de “continuation” ou de “continuation-in-part” ou d’une demande principale ou d’un brevet principal
4.12: Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure
4.13: [Supprimée]
4.14: [Supprimée]
4.14bis: Choix de l’administration chargée de la recherche internationale
4.15: Signature
4.16: Translittération et traduction de certains mots
4.17: Déclarations relatives aux exigences nationales visées à la règle 51bis.1.a)i) à v)
4.18: Déclaration d’incorporation par renvoi
4.19: éléments supplémentaires

Règle 5: Description

5.1: Manière de rédiger la description
5.2: Divulgation de séquences de nucléotides ou d’acides aminés

Règle 6: Revendications

6.1: Nombre et numérotation des revendications
6.2: Références à d’autres parties de la demande internationale
6.3: Manière de rédiger les revendications
6.4: Revendications dépendantes
6.5: Modèles d’utilité

Règle 7: Dessins

7.1: Schémas d’étapes de processus et diagrammes
7.2: Délai

Règle 8: Abrégé

8.1: Contenu et forme de l’abrégé
8.2: Figure
8.3: Principes de rédaction

Règle 9: Expressions, etc., à ne pas utiliser

9.1: Définition
9.2: Observation quant aux irrégularités
9.3: Référence à l’article 21.6)

Règle 10: Terminologie et signes

10.1: Terminologie et signes
10.2: Constance

Règle 11: Conditions matérielles de la demande internationale

11.1: Nombre d’exemplaires
11.2: Possibilité de reproduction
11.3: Matière à utiliser
11.4: Feuilles séparées, etc.
11.5: Format des feuilles
11.6: Marges
11.7: Numérotation des feuilles
11.8: Numérotation des lignes
11.9: Modes d’écriture des textes
11.10: Dessins, formules et tableaux dans les textes
11.11: Textes dans les dessins
11.12: Corrections, etc.
11.13: Conditions spéciales pour les dessins
11.14: Documents ultérieurs

Règle 12: Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1: Langues acceptées pour le dépôt des demandes internationales
12.1bis: Langue des éléments et parties remis en vertu de la règle 20.3, 20.5, 20.5bis ou 20.6
12.1ter: Langue des indications données en vertu de la règle 13bis.4
12.2: Langue des changements apportés à la demande internationale
12.3: Traduction aux fins de la recherche internationale
12.4: Traduction aux fins de la publication internationale

Règle 12bis: Communication par le déposant de documents relatifs à une recherche antérieure

12bis.1: Remise par le déposant de documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12
12bis.2: Invitation par l’administration chargée de la recherche internationale à remettre des documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12

Règle 13: Unité de l’invention

13.1: Exigence
13.2: Cas dans lesquels l’exigence d’unité de l’invention est réputée observée
13.3: Façon de rédiger les revendications sans incidence sur l’appréciation de l’unité de l’invention
13.4: Revendications dépendantes
13.5: Modèles d’utilité

Règle 13bis: Inventions relatives à du matériel biologique

13bis.1: Définition
13bis.2: Références (en général)
13bis.3: Références : contenu; omission de la référence ou d’une indication
13bis.4: Références : délai pour donner les indications
13bis.5: Références et indications aux fins d’un ou de plusieurs États désignés; différents dépôts pour différents États désignés; dépôts auprès d’institutions de dépôt non notifiées
13bis.6: Remise d’échantillons
13bis.7: Exigences nationales : notification et publication

Règle 13ter: Listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés

13ter.1: Procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale
13ter.2: Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international
13ter.3
: Listage des séquences pour l’office désigné

Règle 14: Taxe de transmission

14.1: Taxe de transmission

Règle 15: Taxe internationale de dépôt

15.1: Taxe internationale de dépôt
15.2: Montant;  transfert
15.3: Délai de paiement; montant dû
15.4: Remboursement

Règle 16: Taxe de recherche

16.1: Droit de demander une taxe
16.2: Remboursement
16.3: Remboursement partiel

Règle 16bis: Prorogation des délais de paiement des taxes

16bis.1: Invitation de l’office récepteur
16bis.2: Taxe pour paiement tardif

Règle 17: Document de priorité

17.1: Obligation de présenter une copie d’une demande nationale ou internationale antérieure
17.2: Obtention de copies

Règle 18: Déposant

18.1: Domicile et nationalité
18.2: [Supprimée]
18.3: Plusieurs déposants
18.4: Informations sur les conditions prévues par les législations nationales au sujet des déposants

Règle 19:  Office récepteur compétent

19.1: Où déposer
19.2: Plusieurs déposants
19.3: Publication du fait de la délégation des tâches de l’office récepteur
19.4: Transmission au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur

Règle 20: Date du dépôt international

20.1: Constatation en vertu de l’article 11.1)
20.2: Constatation positive en vertu de l’article 11.1)
20.3: Irrégularités en vertu de l’article 11.1)
20.4: Constatation négative en vertu de l’article 11.1)
20.5: Parties manquantes
20.5bis: Éléments et parties indûment déposés
20.6: Confirmation de l’incorporation par renvoi d’éléments ou de parties
20.7: Délai
20.8: Incompatibilité avec les législations nationales

Règle 21: Préparation de copies

21.1: Responsabilité de l’office récepteur
21.2: Copie certifiée conforme pour le déposant

Règle 22: Transmission de l’exemplaire original et de la traduction

22.1: Procédure
22.2: [Supprimée]
22.3: Délai visé à l’article 12.3)

Règle 23: Transmission de la copie de recherche, de la traduction et du listage des séquences

23.1: Procédure

Règle 23bis: Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs

23bis.1: Transmission de documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12
23bis.2: Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs aux fins de la règle 41.2

Règle 24: Réception de l’exemplaire original par le Bureau international

24.1: [Supprimée]
24.2: Notification de la réception de l’exemplaire original

Règle 25: Réception de la copie de recherche par l’administration chargée de la recherche internationale

25.1: Notification de la réception de la copie de recherche

Règle 26: Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l’office récepteur

26.1: Invitation à corriger en vertu de l’article 14.1)b)
26.2: Délai pour la correction
26.2bis: Contrôle de l’observation des prescriptions visées à l’article 14.1)a)i) et ii)
26.3: Contrôle des conditions matérielles au sens de l’article 14.1)a)v)
26.3bis: Invitation selon l’article 14.1)b) à corriger des irrégularités selon la règle 11
26.3ter: Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l’article 3.4)i)
26.4: Procédure
26.5: Décision de l’office récepteur

Règle 26bis: Correction ou adjonction de revendications de priorité

26bis.1: Correction ou adjonction de revendications de priorité
26bis.2: Irrégularités dans les revendications de priorité
26bis.3: Restauration du droit de priorité par l’office récepteur

Règle 26ter: Correction ou adjonction de déclarations selon la règle 4.17

26ter.1: Correction ou adjonction de déclarations
26ter.2: Traitement des déclarations

Règle 26quater: Correction ou adjonction d’indications selon la règle 4.11

26quater.1: Correction ou adjonction d’indications
26quater.2: Correction ou adjonction tardive d’indications

Règle 27: Défaut de paiement de taxes

27.1: Taxes

Règle 28: Irrégularités relevées par le Bureau international

28.1: Note relative à certaines irrégularités

Règle 29: Demandes internationales considérées comme retirées

29.1: Constatations de l’office récepteur
29.2: [Supprimée]
29.3: Indication de certains faits à l’office récepteur
29.4: Notification de l’intention de faire une déclaration selon l’article 14.4)

Règle 30: Délai selon l’article 14.4)

30.1: Délai

Règle 31: Copies visées à l’article 13

31.1: Demande de copies
31.2: Préparation de copies

Règle 32: Extension des effets d’une demande internationale à certains États successeurs

32.1: Extension d’une demande internationale à l’État successeur
32.2: Effets de l’extension à l’État successeur

Règle 33: État de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale

33.1: État de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale
33.2: Domaines que la recherche internationale doit couvrir
33.3: Orientation de la recherche internationale

Règle 34: Documentation minimale

34.1: Définition

Règle 35: Administration compétente chargée de la recherche internationale

35.1: Lorsqu’une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente
35.2: Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes
35.3: Lorsque le Bureau international est office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii)

Règle 36: Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale

36.1: Définition des exigences minimales

Règle 37: Titre manquant ou défectueux

37.1: Titre manquant
37.2: Établissement du titre

Règle 38: Abrégé manquant ou défectueux

38.1: Abrégé manquant
38.2: Établissement de l’abrégé
38.3: Modification de l’abrégé

Règle 39: Objet selon l’article 17.2)a)i)

39.1: Définition

Règle 40: Absence d’unité de l’invention (recherche internationale)

40.1: Invitation à payer des taxes additionnelles; délai
40.2: Taxes additionnelles

Règle 40bis: Taxes additionnelles lorsque des parties manquantes ou des éléments et parties corrects sont incorporés dans la demande internationale ou sont considérés comme ayant été contenus dans la demande internationale

40bis.1: Invitation à payer des taxes additionnelles

Règle 41: Prise en considération des résultats d’une recherche et d’un classement antérieurs

41.1: Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12
41.2: Prise en considération des résultats d’une recherche et d’un classement antérieurs dans d’autres cas

Règle 42: Délai pour la recherche internationale

42.1: Délai pour la recherche internationale

Règle 43: Rapport de recherche internationale

43.1: Identification
43.2: Dates
43.3: Classification
43.4: Langue
43.5: Citations
43.6: Domaines sur lesquels la recherche a porté
43.6bis: Prise en considération des rectifications d’erreurs évidentes
43.7: Remarques concernant l’unité de l’invention
43.8: Fonctionnaire autorisé
43.9: Éléments supplémentaires
43.10: Forme

Règle 43bis: Opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale

43bis.1: Opinion écrite

Règle 44: Transmission du rapport de recherche internationale, de l’opinion écrite, etc.

44.1: Copies du rapport ou de la déclaration et de l’opinion écrite
44.2: Titre ou abrégé
44.3: Copies de documents cités

Règle 44bis: Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l’administration chargée de la recherche internationale

44bis.1: Établissement du rapport; transmission au déposant
44bis.2: Communication aux offices désignés
44bis.3: Traduction à l’intention des offices désignés
44bis.4
: Observations sur la traduction

Règle 45: Traduction du rapport de recherche internationale

45.1: Langues

Règle 45bis: Recherches internationales supplémentaires

45bis.1: Demande de recherche supplémentaire
45bis.2: Taxe de traitement de la recherche supplémentaire
45bis.3: Taxe de recherche supplémentaire
45bis.4: Vérification de la demande de recherche supplémentaire; correction d’irrégularités;
paiement tardif des taxes; transmission à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire
45bis.5: Commencement, base et portée de la recherche internationale supplémentaire
45bis.6: Unité de l’invention
45bis.7: Rapport de recherche internationale supplémentaire
45bis.8: Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire
45bis.9: Administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer une recherche internationale supplémentaire

 Règle 46: Modification des revendications auprès du Bureau international

46.1: Délai
46.2: Où déposer
46.3: Langue des modifications
46.4: Déclaration
46.5
: Forme des modifications

Règle 47: Communication aux offices désignés

47.1: Procédure
47.2: Copies
47.3: Langues
47.4: Requête expresse selon l’article 23.2) avant la publication internationale

Règle 48: Publication internationale

48.1: Forme et moyen
48.2: Contenu
48.3: Langues de publication
48.4: Publication anticipée à la demande du déposant
48.5: Notification de la publication nationale
48.6: Publication de certains faits

Règle 49: Copie, traduction et taxe selon l’article 22

49.1: Notification
49.2: Langues
49.3: Déclarations selon l’article 19; indications selon la règle 13bis.4
49.4: Utilisation d’un formulaire national
49.5: Contenu et conditions matérielles de la traduction
49.6: Rétablissement des droits en cas d’inaccomplissement des actes visés à l’article 22

Règle 49bis: Indications quant à la protection recherchée aux fins du traitement national

49bis.1: Choix de certains titres de protection
49bis.2
: Délai pour donner les indications

Règle 49ter: Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur; restauration du droit de priorité par l’office désigné

49ter.1: Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur
49ter.2
: Restauration du droit de priorité par l’office désigné

Règle 50: Faculté selon l’article 22.3)

50.1: Exercice de la faculté

Règle 51: Révision par des offices désignés

51.1: Délai pour présenter la requête d’envoi de copies
51.2: Copie de la notification
51.3: Délai pour payer la taxe nationale et pour remettre une traduction

Règle 51bis: Certaines exigences nationales admises en vertu de l’article 27

51bis.1: Certaines exigences nationales admises
51bis.2: Certaines circonstances dans lesquelles des documents ou des preuves ne peuvent pas être exigés
51bis.3: Possibilité de satisfaire aux exigences nationales

Règle 52: Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés

52.1: Délai

Partie C:       Règles relatives au chapitre II du traité

Règle  53: Demande d’examen préliminaire international

53.1: Forme
53.2: Contenu
53.3: Pétition
53.4: Déposant
53.5: Mandataire ou représentant commun
53.6: Identification de la demande internationale
53.7: Élection d’États
53.8: Signature
53.9: Déclaration concernant les modifications

Règle 54: Déposant autorisé à présenter une demande d’examen préliminaire international

54.1: Domicile et nationalité
54.2: Droit de présenter une demande d’examen préliminaire international
54.3: Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur
54.4: Déposant non autorisé à présenter une demande d’examen préliminaire international

Règle 54bis: Délai pour la présentation d’une demande d’examen préliminaire international

54bis.1: Délai pour présenter une demande d’examen préliminaire international

Règle 55: Langues (examen préliminaire international)

55.1: Langue de la demande d’examen préliminaire international
55.2: Traduction de la demande internationale
55.3: Langue et traduction des modifications et des lettres

Règle 56: [Supprimée]

Règle 57: Taxe de traitement

57.1: Obligation de payer
57.2: Montant;  transfert
57.3: Délai de paiement; montant dû
57.4: Remboursement

Règle 58: Taxe d’examen préliminaire

58.1: Droit de demander une taxe
58.2: [Supprimée]
58.3: Remboursement

Règle 58bis: Prorogation des délais de paiement des taxes

58bis.1: Invitation par l’administration chargée de l’examen préliminaire international
58bis.2: Taxe pour paiement tardif

Règle 59: Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international

59.1: Demandes d’examen préliminaire international visées à l’article 31.2)a)
59.2: Demandes d’examen préliminaire international visées à l’article 31.2)b)
59.3: Transmission de la demande d’examen préliminaire international à l’administration compétente

Règle 60: Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international 

60.1:  Irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international

Règle 61: Notification de la demande d’examen préliminaire international et des élections

61.1: Notification au Bureau international et au déposant
61.2: Notification aux offices élus
61.3: Information du déposant
61.4: Publication dans la gazette

Règle 62: Copie de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées en vertu de l’article 19, destinée à l’administration chargée de l’examen préliminaire international

62.1: Copie de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées avant la présentation de la demande d’examen préliminaire international
62.2: Modifications effectuées après la présentation de la demande d’examen préliminaire international

Règle 62bis: Traduction de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale destinée à l’administration chargée de l’examen préliminaire international

62bis.1: Traduction et observations

Règle 63: Exigences minimales pour les administrations chargées de l’examen préliminaire international

63.1: Définition des exigences minimales

Règle 64: État de la technique aux fins de l’examen préliminaire international

64.1: État de la technique
64.2: Divulgations non écrites
64.3: Certains documents publiés

Règle 65: Activité inventive ou non-évidence

65.1: Relation avec l’État de la technique
65.2: Date pertinente

Règle 66: Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international

66.1: Base de l’examen préliminaire international
66.1bis: Opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
66.1ter:  Recherches complémentaires
66.2: Opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international
66.3: Réponse formelle à l’administration chargée de l’examen préliminaire international
66.4: Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments
66.4bis: Prise en considération des modifications, des arguments et des rectifications d’erreurs évidentes
66.5: Modifications
66.6: Communications officieuses avec le déposant
66.7: Copie et traduction de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée
66.8: Forme des modifications

Règle 67: Objet selon l’article 34.4)a)i)

67.1: Définition

Règle 68: Absence d’unité de l’invention (examen préliminaire international)

68.1: Pas d’invitation à limiter ou à payer
68.2: Invitation à limiter ou à payer
68.3: Taxes additionnelles
68.4: Procédure en cas de limitation insuffisante des revendications
68.5: Invention principale

Règle 69: Examen préliminaire international – commencement et délai

69.1: Commencement de l’examen préliminaire international
69.2: Délai pour l’examen préliminaire international

Règle 70: Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l’administration chargée de l’examen préliminaire international (rapport d’examen préliminaire international)

70.1: Définition
70.2: Base du rapport
70.3: Identification
70.4: Dates
70.5: Classification
70.6: Déclaration selon l’article 35.2)
70.7: Citations selon l’article 35.2)
70.8: Explications selon l’article 35.2)
70.9: Divulgations non écrites
70.10: Certains documents publiés
70.11: Mention de modifications
70.12: Mention de certaines irrégularités et d’autres éléments
70.13: Remarques concernant l’unité de l’invention
70.14: Fonctionnaire autorisé
70.15: Forme;  titre
70.16: Annexes du rapport
70.17: Langues du rapport et des annexes

Règle 71: Transmission du rapport d’examen préliminaire international et de documents connexes

71.1: Destinataire
71.2: Copies de documents cités

Règle 72: Traduction du rapport d’examen préliminaire international et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale

72.1: Langues
72.2: Copie de la traduction pour le déposant
72.2bis: Traduction de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale établie en vertu de la règle 43bis.1
72.3: Observations relatives à la traduction

Règle 73: Communication du rapport d’examen préliminaire international ou de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale

73.1: Préparation de copies
73.2: Communication aux offices élus

Règle 74: Traduction et transmission des annexes du rapport d’examen préliminaire international

74.1: Contenu et délai de transmission de la traduction

Règle 75: [Supprimée]

Règle 76: Traduction du document de priorité; application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

76.1: [Supprimée]
76.2: [Supprimée]
76.3: [Supprimée]
76.4: Délai pour la traduction du document de priorité
76.5: Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

Règle 77: Faculté selon l’article 39.1)b)

77.1: Exercice de la faculté

Règle 78: Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus

78.1: Délai
78.2: [Supprimée]
78.3: Modèles d’utilité

Partie DRègles relatives au chapitre III du traité

Règle 79: Calendrier

79.1: Expression des dates

Règle 80: Calcul des délais

80.1: Délais exprimés en années
80.2: Délais exprimés en mois
80.3: Délais exprimés en jours
80.4: Dates locales
80.5: Expiration un jour chômé ou un jour férié
80.6: Date de documents
80.7: Fin d’un jour ouvrable

Règle 81: Modification des délais fixés par le traité

81.1: Propositions
81.2: Décision par l’Assemblée
81.3: Vote par correspondance

Règle 82: Perturbations dans le service postal

82.1: Retards ou perte du courrier

Règle  82bis: Excuse par l’État désigné ou élu des retards dans l’observation de certains délais

82bis.1: Signification de “délai” dans l’article 48.2)
82bis.2: Rétablissement des droits et autres dispositions auxquelles l’article 48.2) est applicable

Règle 82ter: Rectification d’erreurs commises par l’office récepteur ou par le Bureau international

82ter.1: Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité

Règle 82quater Excuse de retard dans l’observation de délais et prorogation de délai

82quater.1: Excuse de retard dans l’observation de délais
82quater.2: Indisponibilité des moyens de communication électronique au sein de l’office
82quater.3: Prorogation des délais en raison d’une perturbation générale

Règle 83: Droit d’exercer auprès d’administrations internationales

83.1: Preuve du droit
83.1bis: Cas où le Bureau international est l’office récepteur
83.2: Information

Partie E:  Règles relatives au chapitre V du traité

Règle 84: Dépenses des délégations

84.1: Dépenses supportées par les gouvernements

Règle 85: Quorum non atteint à l’Assemblée

85.1: Vote par correspondance

Règle 86: Gazette

86.1: Contenu
86.2: Langues;  forme et moyen de publication;  délai
86.3: Fréquence de publication
86.4: Vente
86.5: Titre
86.6: Autres détails

Règle 87: Communication des publications

87.1: Communication des publications sur demande

Règle 88: Modification du règlement d’exécution

88.1: Exigence de l’unanimité
88.2: [Supprimée]
88.3: Exigence d’absence d’opposition de certains États
88.4: Procédure

Règle 89: Instructions administratives

89.1: Objet
89.2: Source
89.3: Publication et entrée en vigueur

Partie F:       Règles relatives à plusieurs chapitres du traité

Règle 89bis: Dépôt, traitement et communication des demandes internationales et d’autres documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques

89bis.1: Demandes internationales
89bis.2: Autres documents
89bis.3: Communication entre offices

Règle 89ter: Copies sous forme électronique de documents déposés sur papier

89ter.1: Copies sous forme électronique de documents déposés sur papier

Règle 90: Mandataires et représentants communs

90.1: Désignation d’un mandataire
90.2: Représentant commun
90.3: Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur intention
90.4: Mode de désignation d’un mandataire ou d’un représentant commun
90.5: Pouvoir général
90.6: Révocation et renonciation

Règle 90bis: Retraits

90bis.1: Retrait de la demande internationale
90bis.2: Retrait de désignations
90bis.3: Retrait de revendications de priorité
90bis.3bis: Retrait d’une demande de recherche supplémentaire
90bis.4: Retrait de la demande d’examen préliminaire international ou d’élections
90bis.5: Signature
90bis.6: Effet d’un retrait
90bis.7: Faculté selon l’article 37.4)b)

Règle 91: Rectification d’erreurs évidentes figurant dans la demande internationale ou dans d’autres documents

91.1: Rectification d’erreurs évidentes
91.2: Requêtes en rectification
91.3: Autorisation et effet des rectifications

Règle 92: Correspondance

92.1: Lettre d’accompagnement et signature
92.2: Langues
92.3: Expéditions postales effectuées par les offices nationaux et les organisations intergouvernementales
92.4: Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc.

Règle 92bis: Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d’examen préliminaire international

92bis.1: Enregistrement de changements par le Bureau international

Règle 93: Dossiers et registres

93.1: Office récepteur
93.2: Bureau international
93.3: Administrations chargées de la recherche internationale et administrations chargées de l’examen préliminaire international
93.4: Reproductions

Règle 93bis: Mode de communication des documents

93bis.1: Communication sur demande; communication par l’intermédiaire d’une bibliothèque numérique

Règle 94: Accès aux dossiers

94.1: Accès au dossier détenu par le Bureau international
94.1bis: Accès au dossier détenu par l’office récepteur
94.1ter: Accès au dossier détenu par l’administration chargée de la recherche internationale
94.2: Accès au dossier détenu par l’administration chargée de l’examen préliminaire international
94.2bis: Accès au dossier détenu par l’office désigné
94.3: Accès au dossier détenu par l’office élu

Règle 95: Informations et traductions fournies par les offices désignés et élus

95.1: Informations concernant des actes accomplis dans les offices désignés et élus
95.2: Obtention de copies de traductions

Règle 96: Barème de taxes;  perception et transfert de taxes

96.1: Barème de taxes reproduit en annexe au règlement d’exécution
96.2: Notification de la perception de taxes;  transfert de taxes

Barème de taxes

*  Pour obtenir les détails des modifications du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets et connaître les décisions de l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets (Assemblée du PCT) relatives à leur entrée en vigueur et aux mesures transitoires, on peut consulter les rapports pertinents de l’Assemblée du PCT, qui sont disponibles auprès du Bureau international ou sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/meetings/assemblies/reports.html.
Dans le présent règlement d’exécution, la suppression d’une disposition du texte précédemment en vigueur n’est mentionnée que dans les cas où cela s’avère nécessaire pour la continuité de la numérotation.

**  Adopté le 19 juin 1970 et modifié le 14 avril 1978, le 3 octobre 1978, le 1er mai 1979, le 16 juin 1980, le 26 septembre 1980, le 3 juillet 1981, le 10 septembre 1982, le 4 octobre 1983, le 3 février 1984, le 28 septembre 1984, le 1er octobre 1985, le 12 juillet 1991, le 2 octobre 1991, le 29 septembre 1992, le 29 septembre 1993, le 3 octobre 1995, le 1er octobre 1997, le 15 septembre 1998, le 29 septembre 1999, le 17 mars 2000, le 3 octobre 2000, le 3 octobre 2001, le 1er octobre 2002, le 1er octobre 2003, le 5 octobre 2004, le 5 octobre 2005, le 3 octobre 2006, le 12 novembre 2007, le 15 mai 2008, le 29 septembre 2008, le 1er octobre 2009, le 29 septembre 2010, le 5 octobre 2011, le 9 octobre 2012, le 2 octobre 2013, le 30 septembre 2014, le 14 octobre 2015, le 11 octobre 2016, le 11 octobre 2017, 2 octobre 2018, le 8 octobre 2021, et le 14 juillet 2023.

*** Cette table des matières et les notes de l’éditeur ont été ajoutées pour faciliter la consultation du texte; elles ne font pas partie du règlement d’exécution.