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Contenu de la demande internationale

Le contenu d’une demande internationale peut être divisé en trois parties, à savoir le contenu obligatoire, le contenu supplémentaire obligatoire lorsque certaines parties contractantes sont désignées et le contenu facultatif.

Contenu obligatoire

Le contenu obligatoire correspond à l’information qui doit être indiquée dans toute demande internationale ou y être jointe (tels que le nom et l’adresse du déposant, une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée ou les parties contractantes désignées; se référer à “Demande internationale”).

Règle 7.3)

Contenu supplémentaire obligatoire

Le contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale correspond aux éléments qui, sous certaines conditions, peuvent être notifiés par une partie contractante et qui doivent figurer dans une demande internationale lorsque cette partie contractante a été désignée. En outre, s’agissant des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999, la demande internationale doit contenir l’indication de la partie contractante du déposant. Les éléments qui peuvent être notifiés par une partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen sont les suivants :

  • les indications concernant l’identité du créateur1;
  • une brève description des reproductions ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle qui fait l’objet de la demande déposée2; et
  • une revendication3.

Ces trois éléments supplémentaires correspondent aux exigences que certaines parties contractantes exigent pour qu’une date de dépôt soit attribuée en vertu de leur législation nationale (se référer à “Identité du créateur” et “Contenu obligatoire d’une demande internationale (déclaration)”). Enfin, conformément à sa législation nationale, une partie contractante peut exiger que la demande soit déposée au nom du créateur et/ou qu’elle soit accompagnée d’un serment ou d’une attestation du créateur (se référer à “Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur” sous “Contenu de la demande internationale”, “Rubrique 11 : Identité du créateur” et “Exigences spéciales concernant le déposant (règle 8) (déclaration)” sous “Le système de La Haye : aperçu général”)4 5.

99 Article 5.2)a) et b); Règle 7.4); Règle 8.3)

Contenu facultatif

Même lorsque les indications concernant l’identité du créateur ou une brève description ne sont pas exigées pour la désignation d’une partie contractante qui n’a pas fait la déclaration en vertu de l’article 5.2)a), ces éléments peuvent toutefois être incorporés dans la demande internationale, si le déposant le souhaite. Puisque, dans ce cas, ces éléments ne sont pas obligatoires, leur absence ne constitue pas une irrégularité de la demande internationale. En revanche, le déposant ne peut pas indiquer une revendication ni fournir un serment ou une déclaration du créateur si la demande internationale ne désigne pas une partie contractante qui les exige.

Règle 7.5)a)

Outre les éléments mentionnés au paragraphe précédent, un certain nombre d’éléments facultatifs prédéterminés peuvent être fournis par le déposant, mais leur absence ne constitue pas une irrégularité de la demande internationale. Il s’agit des éléments suivants : la constitution d’un mandataire; la revendication de priorité; la déclaration selon laquelle le ou les produits ont été présentés lors d’une exposition internationale; le choix du moment de la publication; la déclaration, le document ou toute autre indication pertinente spécifiés par les instructions administratives ou la déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection (se référer à “Rubrique 13 : Revendication de priorité – article 4 de la Convention de Paris” et “Rubrique 14 : Exposition internationale – article 11 de la Convention de Paris”). Conformément à la règle 7.6), le Bureau international supprimera d’office tout élément non requis ou non autorisé figurant dans la demande internationale. En outre, si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis ou autorisés, le Bureau international peut s’en défaire.

Règle 7.5)b) à g); Règle 7.6)

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, une demande internationale peut contenir toute déclaration, tout document ou toute autre indication pertinente que les Instructions administratives peuvent spécifier.  L’instruction 407 a été ajoutée aux instructions administratives afin de tenir compte des particularités relatives au lien avec un dessin ou modèle principal, une demande principale ou un enregistrement principal dans certaines juridictions.  Dans ces dernières, la législation prévoit un système de “dessin ou modèle connexe”en vertu duquel, dans certaines circonstances, un renvoi au “dessin ou modèle principal” doit être indiqué dans la demande d’enregistrement d’un “dessin ou modèle connexe” (se référer à “Rubrique 16 : Dessin ou modèle principal (le cas échéant)”)6.

Afin d’aider les déposants à éviter un éventuel refus, il est recommandé de consulter les Conseils concernant l’incorporation de plusieurs dessins ou modèles dans une demande internationale afin de prévenir d’éventuels refus, établies en consultation avec les offices des parties contractantes qui ont un “système des dessins ou modèles connexes”.

Règle 7.5)f); Instruction 407

La demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant, en vertu de l’article 4 de la Convention de Paris, la priorité d’un dépôt antérieur. Lorsque le déposant a revendiqué la priorité d’un dépôt antérieur dans la demande internationale, l’Office d’une partie contractante peut exiger qu’une copie de la demande sur laquelle est fondée la priorité lui soit fournie directement. Selon le cas, en vertu de l’instruction 408.a), une telle revendication dans la demande internationale peut être accompagnée d’un code permettant de retrouver le dépôt antérieur dans une bibliothèque du Service d’accès numérique (DAS).

Règle 7.5)c) et f); Instruction 408.a)

Comme le prescrit l’instruction 408.b), la demande internationale peut contenir également une indication ou une revendication du statut économique du déposant, qui permettrait à ce dernier de bénéficier d’une réduction de la taxe de désignation individuelle en ce qui concerne la désignation de certaines parties contractantes, conformément aux indications que ces parties contractantes pourraient fournir dans une déclaration le cas échéant7 (se référer à “Rubrique 18 : Réduction de la taxe de désignation individuelle").

99 Article 7.2); Règle 7.5)f); Instruction 408.b)

La demande internationale peut également contenir une déclaration concernant une exception au défaut de nouveauté ainsi que des documents justificatifs. Cela permettrait au déposant de réclamer le bénéfice des exceptions prévues pour la divulgation d’un dessin ou modèle pendant le délai de grâce, conformément à la législation nationale de certaines parties contractantes. Cette information ne peut être incluse dans la demande internationale que si la législation d’une partie contractante désignée prévoit la présentation d’une “déclaration concernant une exception au défaut de nouveauté”8 (se référer à “Rubrique 15 : Exception au défaut de nouveauté (élément facultatif uniquement en cas de désignation du Japon ou de la République de Corée)”).

Règle 7.5)f); Instruction 408.c)

La demande internationale peut en outre être accompagnée d’une déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection. Ces informations peuvent, par exemple, porter sur la brevetabilité du dessin ou modèle pour lequel une protection est demandée9 (se référer à “Annexe III : Informations permettant d’établir que le dessin ou modèle satisfait aux conditions de protection”).

Règle 7.5)g); Instruction 408.d)

Exigences spéciales prévues par la législation d'une partie contractante

Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur

Toute partie contractante dont la législation exige que la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle peut notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI (se référer à “Contenu supplémentaire obligatoire”). Si cette partie contractante est désignée dans la demande internationale, l’identité du créateur du dessin ou modèle doit être donnée et cette personne est considérée comme étant le déposant aux fins de la partie contractante concernée, que la demande internationale ait été déposée ou non ou nom de son créateur. De plus, si la personne indiquée dans la demande internationale comme étant le créateur n’est pas celle indiquée comme étant le déposant, la demande internationale doit être accompagnée d’une déclaration ou d’un document, selon ce que peut exiger la partie contractante concernée, établissant que la demande internationale a été cédée par la personne indiquée dans la demande internationale comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant (se référer à “Demande déposée au nom du créateur”)10. Cette dernière est inscrite comme titulaire de l’enregistrement international. À cet effet, une déclaration type figure à la rubrique 11 du formulaire de demande internationale (DM/1) et dans la section pertinente de l’interface de eHague11.

Règle 7.4)c); Règle 8.1)a)i) et b); Règle 8.2)

Toute partie contractante dont la législation exige un serment ou une attestation du créateur peut notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI. Si cette partie contractante est désignée dans la demande internationale, la demande internationale doit être accompagnée d’un serment ou d’une attestation du créateur et contenir des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle12 (se référer à “Annexe I : Serment ou attestation du créateur”).

Règle 7.4)c); Règle 8.1)a)ii) et b); Règle 8.3)

Exigences spéciales concernant l’unité de dessin ou modèle

Toute partie contractante dont la législation, au moment où elle devient partie à l’Acte de 1999, exige l’application d’une règle d’unité de dessin ou modèle (selon laquelle, de manière générale, plusieurs dessins ou modèles compris dans une même demande doivent correspondre au même concept créatif) peut notifier ce fait au Directeur général de l’OMPI13. L’exigence concernant l’unité de dessin ou modèle peut varier d’une partie contractante à l’autre. Par exemple, dans certains ressorts juridiques un seul dessin ou modèle indépendant et distinct peut être revendiqué dans une même demande, tandis que dans d’autres, plusieurs dessins ou modèles indépendants peuvent être inclus dans une même demande s’ils appartiennent à un ensemble.

L’exigence d’unité de dessin ou modèle notifiée par une partie contractante liée par l’Acte de 1999 n’a aucune incidence sur le droit du déposant d’inclure jusqu’à 100 dessins ou modèles dans la demande internationale même si cette partie contractante est désignée. Cette notification a pour but de permettre à la partie contractante qui en est l’auteur de refuser les effets d’un enregistrement international si la règle en question n’est pas respectée14. Dans ce cas, l’enregistrement international peut être divisé auprès de l’Office en question, pour remédier à un motif de refus fondé sur l’absence d’unité de dessin ou modèle. Cet Office a le droit de demander au titulaire de cet enregistrement de verser autant de taxes additionnelles qu’il faudra de divisions. Les modalités de paiement des taxes supplémentaires pour ce type de transaction ne sont pas régies par le système de La Haye; elles seront définies par chaque partie contractante intéressée, qui percevra directement ces taxes auprès du titulaire (se référer à "Procédure à la suite d'une notification de refus").

99 Article 13

Lorsqu’un enregistrement international a été divisé auprès de l’Office d’une partie contractante désignée à la suite d’une notification de refus fondé sur l’absence d’unité de dessin ou modèle, cet Office doit notifier ce fait au Bureau international avec les indications suivantes :

  • l’Office qui fait la notification;
  • le numéro de l’enregistrement international concerné;
  • le numéro des dessins ou modèles qui ont fait l’objet de la division auprès de l’Office en question; et
  • le numéro de la demande ou de l’enregistrement national ou régional correspondant.

Instruction 502

Langue de la demande internationale

Une demande internationale peut être rédigée en français, en anglais, ou en espagnol, au choix du déposant. Cependant, lorsqu’une demande internationale est déposée auprès du Bureau international par l’intermédiaire d’un Office, cet Office peut limiter le choix du déposant et exiger que la demande soit rédigée dans l’une ou deux de ces trois langues.

Règle 6

Le non-respect de ces exigences concernant la langue dans laquelle la demande internationale doit être rédigée constitue une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale (se référer à “Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale”).

Règle 14.2)a)

En ce qui concerne la langue des communications relatives à une demande internationale ou à l’enregistrement international qui en résulte, se référer à “Demandes internationales” sous “Langues”.

  1. La Roumanie est la seule partie contractante qui a fait une déclaration en vertu de l’article 5.2)b)i) concernant l’identité du créateur comme contenu supplémentaire obligatoire.
  2. La Chine, la République arabe syrienne, la Roumanie et le Viet Nam ont fait une déclaration en vertu de l’article 5.2)b)ii) concernant une brève description comme contenu supplémentaire obligatoire.
  3. Les États-Unis d’Amérique et le Viet Nam ont fait une déclaration concernant une revendication en vertu de l’article 5.2)a) et b)iii).
  4. Le Brésil, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, l’Islande, Maurice et le Mexique ont fait une déclaration en vertu de la règle 8.1) selon laquelle la demande doit être déposée au nom du créateur.
  5. Les États-Unis d’Amérique sont la seule partie contractante qui a fait une déclaration en vertu de la règle 8.1)ii) pour exiger que la demande soit accompagnée d’un serment ou d’une attestation du créateur.
  6. L’instruction 407 s’applique à une désignation du Japon et/ou de la République de Corée.
  7. La Chine, Israël, les États-Unis d’Amérique et le Mexique ont indiqué dans leur déclaration en vertu de l’article 7.2) des montants différents pour les taxes de désignation individuelles en fonction du statut du déposant.
  8. Cette disposition s’applique à une désignation de la Chine, du Japon ou de la République de Corée.
  9. L’instruction 408.d) s’applique uniquement à une désignation des États-Unis d’Amérique. L’obligation de divulgation prévue par la législation des États-Unis d’Amérique continue de s’appliquer y compris au-delà de la date de dépôt et doit être surveillée par le titulaire de l’enregistrement international.
  10. Le Brésil, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, l’Islande, Maurice et le Mexique ont fait une déclaration en vertu de la règle 8.1) selon laquelle la demande doit être déposée au nom du créateur.
  11. Les lois nationales de la Bulgarie, de la Chine, de la Fédération de Russie, du Japon, de la République de Corée, de la Serbie, du Tadjikistan et de la Türkiye exigent que l’identité du créateur soit mentionnée. Bien que cette indication ne soit pas obligatoire dans le cadre du système de La Haye, il est recommandé aux déposants qui désignent ces parties contractantes dans la demande internationale de déclarer spontanément l’identité du créateur.  Cette indication étant facultative en vertu de la procédure internationale, le Bureau international ne vérifiera pas si cette exigence a été respectée ou non.
  12. Les États-Unis d’Amérique sont la seule partie contractante qui a fait la déclaration en vertu de la règle 8.1)a)ii).
  13. Le Brésil, la Chine, l’Estonie, les États-Unis d’Amérique, le Kirghizistan, le Mexique et la République arabe syrienne, la Roumanie, le Tadjikistan et le Viet Nam ont fait une déclaration en vertu de l’article 13.1).

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