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Effets de l’enregistrement international

Effets de l’enregistrement international à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999

Effets identiques à ceux dune demande nationale et effets identiques à ceux de loctroi dune protection

L’Acte de 1999, prévoit la reconnaissance de deux types d’effets, énoncés successivement, produits par un enregistrement international, à savoir les effets identiques à ceux d'une demande selon la législation nationale et les effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection.

Premièrement, à compter de la date de l’enregistrement international, ce dernier produit dans chaque partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu’une demande régulièrement déposée en vertu de la législation de cette partie contractante. Lexpression au moins les mêmes établit une condition minimale; en dautres termes, les effets peuvent commencer à courir à une date antérieure ou leur portée peut être plus large en ce qui concerne les enregistrements internationaux. Il en résulte notamment que toute partie contractante qui octroie une protection provisoire aux demandes nationales ou régionales publiées doit également accorder ce type de protection aux enregistrements internationaux publiés dans lesquels elle est désignée. En outre, lorsque, en vertu de la législation applicable, seuls les enregistrements accordés sont publiés, la partie contractante en question peut octroyer une protection provisoire aux enregistrements internationaux à compter de la date de publication de l'enregistrement international dans lequel elle est désignée.

99 Article 14.1)

Deuxièment, dans chaque partie contractante désignée dont l’Office n’a pas communiqué de refus de protection, l’enregistrement international produit les mêmes effets qu’un octroi de la protection en vertu de la législation de cette partie contractante. Les effets de la protection commencent à courir, au plus tard, à compter de la date d’expiration du délai de refus applicable (six ou 12 mois, selon le cas).

99 Article 14.2)

La seule exception au principe énoncé ci-dessus est celle en vertu de laquelle une partie contractante dont l’Office est un Office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition à l’octroi de la protection, peut, dans une déclaration adressée au Directeur général de l’OMPI, indiquer que l’enregistrement international produira des effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection au plus tard :

  • à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date d’expiration du délai de refus applicable, mais pas de plus de six mois (auquel cas, les effets de l’octroi de protection sont produits dès le moment indiqué dans cette déclaration), ou
  • au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la partie contractante, lorsque la communication d’une décision relative à l’octroi de la protection a été involontairement omise; dans ce cas, l’Office de la partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau international et s’efforce de communiquer sans délai la décision au titulaire de l’enregistrement international concerné.

99 Article 14.2); Règle 18.1)c)


Les effets conférés à l’enregistrement international qui sont exposés ci-dessus s’appliquent aux dessins et modèles faisant l’objet de l’enregistrement tels qu’ils ont été reçus du Bureau international par l’Office désigné ou, le cas échéant, tels qu’ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet Office.

99 Article 14.2)c)

Les termes “au plus tard” signifient que chaque partie contractante a la possibilité de reconnaître que l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de sa législation à une date antérieure, par exemple à compter de la date de l’enregistrement international. En outre, il est entendu que, dans le cas où un enregistrement international multiple a fait l’objet d’un refus concernant une partie seulement des dessins ou modèles qu’il contenait, la protection de cet enregistrement international en vertu de la législation applicable porte uniquement sur les dessins ou modèles qui ne sont pas visés par la notification de refus.

En outre, lorsqu’un refus de protection a été notifié et ultérieurement retiré, partiellement ou totalement, les effets de la protection en vertu de la législation de la partie contractante concernée doivent s’appliquer à l’enregistrement international, dans la mesure où le refus est retiré, au plus tard à compter de la date de son retrait. Là encore, les termes “au plus tard” signifient que chaque partie contractante a la possibilité de reconnaître que les effets de la protection conformément à sa législation se produisent à une date antérieure, par exemple rétroactivement à compter de la date de l’enregistrement international. Les termes “dans la mesure où le refus est retiré” signifient que, lorsqu’un refus est retiré en ce qui concerne une partie seulement des dessins ou modèles qui faisaient l’objet de la notification, la protection octroyée en vertu de la législation applicable ne porte pas sur les dessins ou modèles à l’égard desquels le refus n’a pas été retiré. Étant donné que le retrait d’un refus peut prendre la forme d’une déclaration d’octroi de la protection, ce qui précède s’applique lorsque cette déclaration est émise dans le contexte du retrait d’un refus (se référer à “Notification de retrait du refus”).

99 Article 14.2)b); Règle 18.4); Règle 18bis.2)

L’Office d’une partie contractante désignée, peut, dans le délai de refus applicable, envoyer au Bureau international une déclaration d’octroi de la protection lorsqu’il n’a pas communiqué de notification de refus et qu’il a décidé d’accepter les effets d’un enregistrement international (se référer à “Déclaration d’octroi de la protection en l’absence d’une notification préalable de refus”). Dans ce cas, l’enregistrement international peut avoir, conformément à la législation de la partie contractante désignée, des effets identiques à ceux de l’octroi de la protection, par exemple, à compter de la date à laquelle la déclaration d’octroi de la protection a été émise, étant donné que chaque partie contractante a la possibilité de reconnaître que les effets de la protection débutent à une date antérieure. En ce qui concerne le moment auquel la protection doit être accordée au plus tard, les principes expliqués ci-dessus demeurent applicables.

Règle 18bis.1)

Report de la date de l’enregistrement international

Enfin, la date de l’enregistrement international est, en principe, la date de dépôt de la demande internationale. Toutefois, aux termes de l’article 10.2)b) de l’Acte de 1999, la date de l’enregistrement international peut être postérieure à la date de dépôt du fait de certaines irrégularités dans la demande internationale concernant l’article 5.2) (se référer à “Date de l’enregistrement international” et “Irrégularités concernant une exigence particulière notifiée par une partie contractante ou des indications relatives à l’identité du créateur, à la description et à la revendication”).

Le report de la date de l’enregistrement international peut exposer le(s) dessin(s) ou modèle(s) contenu(s) dans l’enregistrement international à des risques potentiels en vertu de la législation applicable (ainsi que dans les parties contractantes désignées n’ayant pas fait de déclaration en vertu de l’article 5.2) de l’Acte de 1999, qui entraîneraient le report de la date de l’enregistrement international), par exemple :

– lorsque l’enregistrement produit des effets identiques à ceux d’une demande régulièrement déposée en vertu de la législation d’une partie contractante désignée, qui commencent à courir à compter de la date de l’enregistrement international :

i) la nouveauté du ou des dessin(s) ou modèle(s) peut être détruite par un dessin ou modèle ayant été rendu accessible au public avant la date (reportée) de l’enregistrement international (y compris la période entre la date de dépôt de la demande internationale et la date (reportée) de l’enregistrement international);

ii) une revendication de priorité contenue dans l’enregistrement international peut être rejetée par l’Office d’une partie contractante désignée si la date de dépôt de la demande antérieure précède de plus de six mois la date (reportée) de l’enregistrement international, même si la date de dépôt de la demande internationale se situe dans le délai de priorité de six mois (se référer à la “Rubrique 13 : revendication de priorité”).

– lorsque l’enregistrement produit des effets identiques à ceux de l’octroi d’une protection en vertu de la législation d’une partie contractante désignée, qui commencent à courir à compter de la date de l’enregistrement international, la protection ne peut être octroyée au(x) dessin(s) ou modèle(s) contre l’usage de dessin(s) ou modèle(s) identiques ou similaires par un tiers avant la date (reportée) de l’enregistrement international.

Il est donc recommandé aux demandeurs de veiller à fournir les contenus supplémentaires obligatoires, le cas échéant, au moment du dépôt de la demande internationale, afin d’éviter tout risque potentiel.

Toutefois, il est rappelé qu’une partie contractante désignée a la possibilité de reconnaître que l’enregistrement international produit des effets identiques à ceux d’une demande régulièrement déposée ainsi qu’à l’octroi d’une protection en vertu de sa législation, à compter de la date de dépôt de la demande internationale plutôt que de la date de l’enregistrement international.

Règle 18bis.1)

Paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle

Lorsquune partie contractante désignée a fait une déclaration en vertu de larticle 7.2) de lActe de 1999 concernant la taxe de désignation individuelle à payer en deux parties, les effets identiques à ceux de loctroi dune protection sont subordonnés au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle.

Règle 12.3); Règle 18bis.1)a) et 2)

Effets de l’enregistrement international à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960

Si aucun refus n’est notifié dans le délai prescrit de six mois par une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960, l’enregistrement international prend effet dans cette partie contractante à compter de la date de cet enregistrement. Toutefois, dans une partie contractante dont l’Office procède à un examen de nouveauté, l’enregistrement international prend effet à compter de l’expiration du délai de refus, à moins que la législation nationale ne prévoie une date antérieure pour les enregistrements effectués auprès de son Office national. De plus, si, en vertu de la législation d’une partie contractante qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle de l’enregistrement international, la durée de protection doit être calculée à compter du point de départ de la protection dans ledit État. Le fait que l’enregistrement international soit ou non renouvelé une seule fois n’affecte pas la durée de protection ainsi établie.

60 Articles 8.1) et 11.1)b)

Lorsqu’un refus de protection a été notifié et ultérieurement retiré (totalement ou partiellement), les effets en vertu de la législation de la partie contractante doivent s’appliquer à l’enregistrement international, conformément aux principes mentionnés ci-dessus.

Lorsqu’une déclaration d’octroi de la protection a été notifiée en l’absence de notification antérieure de refus, les considérations indiquées dans “Effets de l’enregistrement international à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999” s’appliquent (se référer à “Déclaration d’octroi de la protection en l’absence d’une notification préalable de refus”). En ce qui concerne le moment auquel la protection doit être accordée au plus tard, les principes indiqués ci-dessus demeurent applicables.

Durée de la protection d’un enregistrement international à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999

S’agissant des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999, l’enregistrement international est effectué pour une période initiale de cinq ans et peut être renouvelé pour deux périodes supplémentaires de cinq ans, avant l’expiration de chacune de ces périodes. Sous réserve du renouvellement de l’enregistrement, la durée minimale de la protection dans chaque partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999 est donc de 15 ans à compter de la date de l’enregistrement international.

99 Article 17

De plus, si la législation nationale d’une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 15 ans pour des dessins ou modèles déposés aux fins de leur enregistrement dans le cadre de la procédure nationale, l’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de cette partie contractante pour des périodes supplémentaires de cinq ans jusqu’à l’expiration complète de la durée de la protection prévue dans sa législation nationale.

Durée de la protection d’un enregistrement international à l’égard des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960

S’agissant des parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1960, l’enregistrement international est effectué pour une période initiale de cinq ans et peut être renouvelé pour une période supplémentaire de cinq ans. Sous réserve du renouvellement de l’enregistrement, la durée minimale de la protection dans chaque partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1960 est donc de 10 ans à compter de la date de l’enregistrement international.

60 Article 11.1)a)

De plus, si la législation nationale d’une partie contractante prévoit une durée de protection supérieure à 10 ans pour des dessins ou modèles déposés aux fins de leur enregistrement dans le cadre de la procédure nationale, l’enregistrement international peut être renouvelé à l’égard de cette partie contractante pour des périodes supplémentaires de cinq ans jusqu’à l’expiration complète de la durée de la protection prévue dans sa législation nationale.

60 Article 11.2)

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