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Présentation de la demande internationale au Bureau international

Mode de communication

Une demande internationale est en principe adressée directement par le déposant ou son mandataire au Bureau international. Cependant, les Actes de 1960 et de 1999 prévoient un certain nombre d’exceptions à ce principe.

En vertu de l’Acte de 1960, la demande internationale peut être déposée par l’intermédiaire de l’Office d’un État contractant si cet État le permet. De plus, un État contractant peut exiger que, lorsqu’il est considéré comme étant l’État d’origine, le dépôt soit présenté par l’intermédiaire de son Office national. Étant donné qu’en vertu de l’Acte de 1960 cette exigence n’a pas à être notifiée au Directeur général de l’OMPI, le Bureau international ne vérifie pas si une demande internationale régie exclusivement ou partiellement par l’Acte de 1960 a été déposée par l’intermédiaire de l’Office de l’État d’origine conformément, le cas échéant, à la législation de cet État contractant. Le défaut d’observation d’une telle prescription n’affecte pas les effets du dépôt international dans les autres États contractants.

60 Article 4

En vertu de l’Acte de 1999, les parties contractantes peuvent interdire le mode de dépôt indirect, mais elles ne sont pas autorisées à l’imposer. Lorsqu’une demande internationale est présentée au Bureau international par l’intermédiaire d’un Office, ce dernier peut fixer et percevoir, pour son propre compte, une taxe destinée à couvrir les coûts liés au traitement de la demande internationale. Un Office qui exige une taxe de transmission doit notifier au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne devrait pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la demande internationale, ainsi que sa date d’exigibilité.

99 Article 4; Règle 13.2)

Lorsqu’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1999 est adressée au Bureau international par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du déposant, elle doit parvenir au Bureau international dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par cet Office. Il est cependant possible que ce délai ne soit pas suffisant pour une partie contractante dont la législation exige un contrôle de sécurité. La possibilité pour une telle partie contractante de notifier le remplacement du délai d’un mois par un délai de six mois a donc été prévue. Si le délai applicable n’est pas respecté, la date de dépôt de la demande internationale est la date de sa réception par le Bureau international.

Les États‑Unis d’Amérique et la Fédération de Russie sont les seules parties contractantes qui ont fait la notification visée à la règle 13.4) pour remplacer le délai d’un mois par un délai de six mois. Selon la législation des États‑Unis d’Amérique, pour les dessins et modèles créés aux États‑Unis d’Amérique, le déposant doit tout d’abord obtenir une autorisation officielle avant de déposer une demande hors des États‑Unis d’Amérique. Si le déposant doit obtenir une telle autorisation, une demande internationale peut être déposée par l’intermédiaire de l’USPTO (dans la plupart des cas, le contrôle de sécurité ne prend que quelques jours) ou par l’intermédiaire du Bureau international dès que le déposant a reçu cette autorisation (il incombe au déposant de s’assurer qu’il satisfait à toutes les dispositions relatives à la sécurité nationale avant de déposer une demande internationale).

Pour de plus amples informations sur les dépôts à l’étranger, veuillez consulter le site Web de l’USPTO.

La législation de la Fédération de Russie dispose que les dessins et modèles créés en Fédération de Russie par des personnes morales russes ou des personnes ayant la nationalité russe doivent faire l’objet d’une procédure de contrôle de sécurité par le Service fédéral pour la propriété intellectuelle (ROSPATENT) afin de veiller à ce que ces dessins ou modèles ne renferment pas de secrets d’État.

Pour de plus amples informations sur les dépôts à l’étranger, veuillez consulter le site Web de ROSPATENT.

Règle 13.3) et 4)

Date de dépôt de la demande internationale

Pour autant qu’une demande internationale ne contienne aucune irrégularité entraînant un report de la date de l’enregistrement international (se référer à “Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale”), le Bureau international attribue une date de dépôt à la demande internationale, conformément aux principes qui suivent :

  • dans les cas de dépôts directs et dans les cas de dépôts indirects de demandes internationales autres que celles qui sont régies exclusivement par l’Acte de 1999, la date de dépôt est la date de réception de la demande internationale par le Bureau international (se référer à “Communications avec le Bureau international”);

Règle 13.3)ii)

  • dans les cas des dépôts indirects de demandes internationales régies exclusivement par l’Acte de 1999, la date de dépôt est la date à laquelle la demande a été reçue par l’Office de la partie contractante du déposant, à condition que celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d’un mois à compter de cette date ou dans un délai de six mois en cas de contrôle de sécurité (se référer à “Contrôle de sécurité” et “Mode de communication”). Si ce délai n’est pas respecté, la date de dépôt de la demande internationale est la date de sa réception par le Bureau international.

Règle 13.3)i) et 4)

Irrégularités de la demande internationale

Paiement des taxes

Si le Bureau international constate que les taxes requises n’ont pas été acquittées, il invite le déposant à payer ces taxes dans un délai de deux mois (se référer à “Taxes dues”).  Si la taxe de base est payée dans le délai de deux mois, la demande internationale est réputée abandonnée.  Le Bureau international ne commencera pas l’examen de la demande internationale tant qu’il n’aura pas reçu au moins la taxe de base pour un dessin ou modèle.

Règle 12.2)Règle 14.1)b) et 3)

Délai pour corriger les irrégularités

Si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions requises, il invite le déposant à la régulariser dans un délai de trois mois à compter de la date de l’invitation adressée par le Bureau international. Lorsqu’une irrégularité n’est pas corrigée dans ce délai de trois mois, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la taxe de base.

Règle 14.1) et 3)

Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale

Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international. Les irrégularités qui sont prescrites comme des irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les suivantes :

  • la demande internationale n’est pas rédigée dans l’une des langues prescrites;
  • l’un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale :
    • l’indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un enregistrement international en vertu de l’Acte de 1999 ou de l’Acte de 1960;
    • des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
    • des indications suffisantes pour permettre d’entrer en relation avec le déposant ou son mandataire éventuel;
    • une reproduction ou, conformément à l’article 5.1)iii) de l’Acte de 1999, un spécimen de chaque dessin ou modèle faisant l’objet de la demande internationale;
    • la désignation d’au moins une partie contractante.

Règle 14.2)

Irrégularités concernant l’interdiction de l’autodésignation

Lorsqu’une partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999, dont l’Office est un Office procédant à un examen, a fait la déclaration interdisant son autodésignation (se référer à “Autodésignation interdite”) et est indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la partie contractante du déposant et une partie contractante désignée, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de cette partie contractante.

99 Article 14.3)

Irrégularités concernant une exigence particulière notifiée par une partie contractante ou des indications relatives à l’identité du créateur, à la description et à la revendication

Dans le cas d’une irrégularité portant :

Si le déposant ne corrige pas l’irrégularité dans le délai prescrit de trois mois, la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de cette partie contractante.

De plus, si le déposant corrige une irrégularité concernant l’article 5.2) de l’Acte de 1999, la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international ou la date de dépôt de la demande internationale, selon l’échéance la plus tardive.

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