L’office récepteur appose de façon indélébile sur toute feuille contenant un élément visé à l’article 11.1)iii)d) ou e), ou une partie visée à la règle 20.5.a) ou un élément ou une partie visé à la règle 20.5bis.a), qui lui parvient à une date postérieure à la date de réception des premières feuilles (“feuille remise postérieurement”), dans le coin supérieur droit de chaque feuille, le numéro de demande internationale dont il est question dans l’instruction 307 et la date de réception effective de cette feuille.