a) Les instructions 305bis, 308.b), 308bis à 310ter et 325 s’appliquent mutatis mutandis à tout listage des séquences remis séparément sous forme de fichier électronique dans le cadre des procédures concernées, sous réserve des alinéas b) à d) et de toute disposition particulière figurant à l’annexe C.
b) Lorsque l’office récepteur reçoit un listage des séquences sur un support matériel, cet office appose sur le support une étiquette portant la mention “LISTAGE DES SÉQUENCES”, ainsi que d’autres annotations équivalentes à celles requises pour les feuilles déposées ou remises en vertu des instructions 308.b), 308bis à 310ter ou 325, selon le cas, conformément aux procédures énoncées à l’annexe C.
c) L’office récepteur s’assure que le contenu de tout fichier reçu du déposant représentant un listage des séquences reste inchangé. Toute annotation requise concernant le numéro de la demande internationale ou les fins auxquelles le listage des séquences a été remis doit être enregistrée dans le nom de fichier ou d’autres métadonnées associées au fichier conformément aux procédures énoncées à l’annexe C.
d) Lorsque l’office récepteur reçoit un listage des séquences remis en vertu de la règle 13ter aux fins de la recherche internationale et toute déclaration l’accompagnant telle que visée à l’annexe C, il transmet ces éléments à l’administration chargée de la recherche internationale, en même temps que la copie de recherche ou dès que possible ultérieurement.