a) Les demandes internationales font l'objet d'une publication à jour fixe.
b) Les demandes internationales peuvent être publiées, aux fins de l'article 21, sur papier ou entièrement ou partiellement sous forme électronique.
c) Les détails concernant la publication des demandes internationales et la forme et les détails de la page de couverture de chaque demande internationale publiée sont arrêtés par le Directeur général après consultation des offices et administrations qui ont un intérêt direct dans ces détails.