a) Sous réserve de l'alinéa b), la communication des publications selon la règle 87.1 et des documents selon la règle 93bis.1 est effectuée sous forme électronique au moyen des services électroniques d'échange de données du Bureau international.
b) Lorsqu'un accord à cet effet est intervenu entre le Bureau international et l'administration ou l'office concerné, la communication des publications selon la règle 87.1 et des documents selon la règle 93bis.1 peut être effectuée sous d'autres formes ou par d'autres moyens.
c) En vertu de la règle 93bis.1.b), lorsqu'un accord à cet effet est intervenu entre le Bureau international et l'office concerné, la communication des documents selon la règle 93bis.1 est considérée comme effectuée à la date à laquelle le Bureau international met le document à disposition de l'office sous forme électronique au moyen des services électroniques d'échange de données du Bureau international.
d) Les détails techniques concernant la communication des publications selon la règle 87.1 et des documents selon la règle 93bis.1 font l'objet d'un accord entre le Bureau international et l'administration ou l'office concerné.