1) Tout office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prévue à l’article 20; le Bureau international lui remet cette copie dès que possible après l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de priorité.
2)a) Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale.
b) Le déposant peut, en tout temps, demander au Bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale; le Bureau international remet dès que possible cette copie audit office.
c) Tout office national peut notifier au Bureau international qu’il ne désire pas recevoir les copies visées au sous-alinéa b); dans ce cas, ledit sous-alinéa ne s’applique pas pour cet office.